La publicité trompeuse et la publicité comparative

La publicité trompeuse

La publicité trompeuse est sanctionnée en tant que « pratique commerciale déloyale » par les articles L.120-1 et suivants du Code de la consommation. En dehors d’une liste de pratiques précises que la loi désigne comme déloyales, ce sont en effet les tribunaux qui apprécient ce qui est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

  • · Section 1. Les conditions de la publicité trompeuse
  • · A. L’élément moral
  • · B La force persuasive du mensonge
  • · C. Le moment de l’infraction
  • · Section 2. L’imputation de la publicité trompeuse
  • · §1.L’élément moral de l’infraction
  • · §2. Les conditions objectives de l’imputation
  • · A. Le choix du responsable parmi les parties au contrat de publicité
  • · B. La désignation du responsable parmi les membres des entreprises
  • · Section 3. La publicité comparative est maintenant légale (sous conditions)
  • · §1. Le choix des critères
  • · §2. La réglementation du comportement de l’annonceur
  • · §3. La répression


Section 1. Les conditions de la publicité trompeuse

A. L’élément moral

L’élément moral : l’indifférence de l’intention coupable

L’article 10, à l’instar de l’article 121 du Code de la consommation, ne fait aucune référence à l’intention coupable.

Les annonces ne peuvent pas se retrancher derrière leur ignorance pour dégager leur responsabilité.

La négligence et le mensonge seraient, dès lors, traités de la même façon. Cela paraîtrait injuste mais la protection du consommateur pourrait justifier un tel choix.

De même, le pouvoir d’appréciation du juge pourrait remédier à cette injustice. Ce dernier est en mesure, dans les limites légales, de punir plus ou moins sévèrement selon la gravité des faits prohibés.

La proposition de loi relative à l’information et la protection du consommateur, partant d’une approche conciliatrice des intérêts des consommateurs et des professionnels, exige dans son article 15 l’existence de l’intention coupable de l’annonceur. Le dit article dispose que « est interdit toute publicité par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d’induire en erreur… ».

On en conclura que la répression de la publicité mensongère a lieu même en l’absence de toute intention coupable de la part de l’annonceur, celui-ci est tenu de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du message publicitaire.

B La force persuasive du mensonge

Suppose que l’on exprime un énoncé que le consommateur sera supposé considérer comme une vérité. Exemple des 5 litres au 100 Km et en consomme 7. Il faut donc un énoncé. Article L.121-1 allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Fausses ou, il y a donc deux cas de répression. Exemple du Tang au goût d’orange.

Suite à l’évolution de la publicité, qui tentent de faire rire, où il y a des énoncés faux (automobile qui vole…) : grand procès célèbre affaire Samsonite, 21 Mai 1984, Dalloz 1985 p.105, publicité en faveur des valises Samsonite. Défense : fausse oui, mais pas de nature à induire en erreur. Seulement loi dit « ou », et donc condamné par cassation de l’arrêt d’appel qui relaxe. « La loi n’interdit pas la publicité hyperbolique qui se traduit par la parodie ou l’emphase dès lors qu’il est établi par rapport à l’optique du consommateur moyen que la publicité ne peut finalement tromper personne. » jurisprudence pour une fois restrictive. Quid de ce consommateur moyen ? Segmentation de la population en différents types de consommateurs moyens. Exemples, Tribunal correctionnel de Nanterre 24 Février 1977, gazette du palais 1977 I p.240, soupe de poisson en boite de cinq litres, donc pour les collectivités et non le simple particulier. Sur la boite il y avait le dessin d’un poisson ressemblant à une dorade. DGCCRF avait analysé la soupe et n’y avait pas trouvé de Dorade. Le tribunal prend en considération la qualité de l’acheteur et écarte. Ennemi n°1 de la cellulite, mais écrit dans une revue médicale, si avait été dans une magazine de « santé » grand public aurait été une publicité trompeuse.

L’on se réfère donc à la cible de la publicité.

Cour d’appel de Paris, 26 Juin 1996, droit pénal 1996 n°246 : jambon qui se disait «jambon fermier ». Tout le monde sait bien que GO est un fabricant industriel. Donc relaxe.

Individu qui vendit du café, écrit sur sa boutique « maître torréfacteur », mais ce titre n’existe pas. Poursuivi pour publicité trompeuse sur ses qualités personnelles. Condamné car confusion du consommateur avec maître artisan + titre inexistant.

C. Le moment de l’infraction

Difficulté révélée à la pratique. Commande le point de départ de la prescription, du repentir actif, continue ou instantanée. Non réglé par la loi, c’est la jurisprudence qui l’a résolu.

Infraction instantanée, ce n’est pas parce que l’infraction reste visible, frappe les sens pendant un temps continu, qu’elle est continue. Au moment où elle est délivrée au consommateur.

Doit-il y avoir eut une personne trompée par la publicité ? Si aucune « victime », oui, il importe peu qu’aucun contrat n’ai été conclu, 8 Décembre 1987 bulletin n°450.

Peut-on rectifier la publicité avant le contrat ? BNP qui faisait une publicité disant aux mineurs la possibilité d’ouvrir un compte sans leurs parents. Au moment du RDV, deuxième document où il faut autorisation des parents. Comme instantané, l’on ne peut rectifier. Donc infraction instantanée et formelle (pas besoin de préjudice). 30 Mai 1989, DP 1989 n°32.

Il ne peut pas y avoir de tentative car pas prévu par la loi.

Document mensonger remis dans le mode d’emploi après l’achat. Ce n’est pas une publicité car ne tend pas à la conclusion d’un contrat. De plus le contrat avait été conclu sans mensonge. 31 Janvier 1980, bulletin n°40.

Publicité fabriquée mais jamais reçue, donc ni publicité ni tentative. Donc complexe : fabrication d’un message et réception du message.

Section 2. L’imputation de la publicité trompeuse

§1. L’élément moral de l’infraction

La loi ne dit rien, mais n’était pas soumis au Code pénal. La Cour de cassation a pu décider sur le caractère intentionnel ou non du délit. Décide que le délit de publicité trompeuse est un délit d’imprudence : donc celui qui ne vérifie pas toutes les insertions qu’il introduit dans sa publicité, 4 Décembre 1978, Dalloz 1979, information rapide p.180. (Vrai délit d’imprudence : nommé d’imprudence et qui répond à cette qualification).

Loi du 10 juillet 2000, Si distance entre décision et dommage il faut une faute caractérisée, article 121-3 alinéa 4 du Code pénal.

Délit d’imprudence et donc lien indirect : faut-il donc une faute caractérisée ou délibérée ? Cependant comme formelle, pas besoin de dommage et donc 121-3 alinéa 4 ne s’applique pas. 26 Juin 2001, DP 2001 n°148. (important).

§2. Les conditions objectives de l’imputation

A qui va-t-on imputer le délit ? La question se dédouble. Différentes entreprises contractent : l’annonceur, l’agence de publicité, le support. La loi a fait un choix, c’est l’annonceur qui est responsable.

A. Le choix du responsable parmi les parties au contrat de publicité

L.121-5, auteur principal de la publicité, et donc l’annonceur, les autres sont les complice.

1. La définition de l’annonceur auteur principal

Personne pour le compte duquel la publicité est distribuée. Celui dont on vente le produit ou le service. Chez qui l’on cherche l’imprudence. Les complices doivent savoir ce qu’ils font.

Question à propos des agents immobiliers : celui qui ment est-il un annonceur ou un agent de publicité ? Le mandataire de celui dont on vend le produit, comme l’agent immobilier, est un annonceur lui aussi. Donc annonceur pour le compte duquel… entendu largement. 4 Juin 1985, Dalloz 1986 p.197.

22 Décembre 1986, Dalloz 7 p.287, célèbre affaire Carrefour. Indice des économies, fruit d’un calcul inventé par un directeur technique de l’IFOP (Institut Français de l’Opinion Publique). Publicité jugée mensongère. Carrefour annonceur, mais quid de l’IFOP ? Considéré comme l’annonceur car mandataire de Carrefour.

2. Le régime des complices

Que va-t-on leur reprocher ? Peut-on être complice d’une infraction d’imprudence ? Il suffit qu’il sache l’imprudence de l’annonceur. Si est conscient de l’imprudence, pas de la fausseté, alors est complice.

3. L’imputation au sein des réseaux de franchise

Même marque mais sont des commerçants indépendants. Ne sont que locataires de la marque, mais ont une politique commune.

Qui a commis l’infraction ? Le dirigeant du franchiseur ou les différents commerçants indépendants qui jouissent de la notoriété de la marque ? Pas de réponse principe. Si franchiseur se lance dans une entreprise imprudente dont il sait que ses franchisés ne pourront pas la réaliser, alors c’est lui qui est coupable de la publicité trompeuse. Si les franchisés avaient les moyens mais n’a pas fait ce qu’il devait, alors c’est lui qui est coupable car n’a pas réalisé les promesses à l’exécution desquelles il était tenu.

B. La désignation du responsable parmi les membres des entreprises

Distinction selon que l’on est dans l’entreprise de l’annonceur, du complice. Si chez l’annonceur alors l’on recherche qui est l’imprudent. Dépend de la taille de la publicité : 30 Octobre 1990, DP 1991 n°84 : lorsque l’annonceur envoie 3 millions de lettres alors une telle dépense ne pouvait être engagée que par le patron. Si petit dépliant alors celui en charge du rayon.

Chez le complice, il faut chercher celui qui avait conscience de l’imprudence ou alors de la fausseté de la publicité. Agent de publicité peut devenir instigateur de la publicité trompeuse, si invente lui-même le mensonge (reste tout de même complice par instigation).

Section 3. La publicité comparative

ATTENTION LE COURS QUI VA SUIVRE CORRESPOND A LA LÉGISLATION AVANT 2009. DEPUIS CETTE DATE LA PUBLICITÉ COMPARATIVE EST AUTORISEE : L publicité est licite que si elle porte sur une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services, y compris leur prix (article L. 121-8 du Code de la consommation).

La publicité comparative se définit comme « toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent ». Si la publicité est destinée à des professionnels, elle ne constitue pas une publicité comparative au sens du Code de la consommation. Le champ d’application de la publicitécomparative couvre non seulement des publicités mentionnant des marques, des dénominations sociales ou des noms commerciaux explicites, mais aussi les publicités qui permettent une identification implicite de concurrents ou de leurs produits ou services

Donc ce qui suit n’est plus à jour :

Publicité dont l’argument est une comparaison faite par l’annonceur avec ses concurrents. Peut le faire brutalement en le signant du nom, ou alors implicitement. Rien à voir avec la comparaison faite par un tiers comme dans un journal spécialisé.

Commerçant qui dit être meilleur qu’un autre. Rare en France, quelques unes audiovisuelle, les autres plus écrites.

Règlementée par les articles L.121-8 et suivants du Code de la consommation. Remonte à une loi du 18 Janvier 1992. Il faut que la publicité comparative ne soit pas trompeuse. Il faut être encore plus diligent, encore plus honnête. Les fins de parasitisme sont sévèrement 23 Août 2001 renforce.

Deux séries de règles à respecter : les unes concernant le choix du critère, les autres sur le comportement, les moyens de la comparaison.

§1. Le choix des critères

Il ne faut pas comparer ce qui est incomparable.

A. La comparabilité

L.121-8 2°, la publicité porte sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. Répression à la clé sinon.

JP : prix au litre de shampoing alors que l’un est vendu par cuillère et l’autre par dix litres, alors punissable ; vacances mois chères que celles de l’autre, oui mais l’une luxueuse et l’autre en tante ; prix des grandes surfaces comparé au petit épicier.

B. La pertinence des critères choisis

L.121-8 3°, « Optique 2000 »

Caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives : donc pas frivole.

Exemples dans les manuels de droit commercial : durée vie d’une auto, durée du transport entre Paris et Toulouse entre avion et train (même objectif : le déplacement, comparaison possible) ; taux d’audience des radios ; prix ; efficacité d’un médicament ; protection de l’environnement.

§2. La réglementation du comportement de l’annonceur

Doit tenir près la justification de ces comparaisons au cas on les lui demanderaient, L.121-12, doit donc se pré constituer une preuve de ce qu’il allègue.

Il est interdit de prendre pour support certains moyens de publicité : tickets, bons de caisse, …énumérés à L.121-11

L.121-9 interdiction du parasitisme.

§3. La répression

Toutes les interdictions sont punies comme une publicité trompeuse : utiliser un ticket de caisse pour faire une publicité comparative alors que parfaite sur le reste est puni comme si elle était fausse. Ce sont des délits.

Sanctions civiles : le droit de réponse ? L.121-13 l’exclu !