La QPC : contrôle de la constitutionnalité a posteriori des lois

LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS A POSTERIORI : LA QPC

C’est un contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois qui a été prévu par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a conduit à insérer dans le texte de la constitution 2 nouveaux éléments relatifs à ce contrôle de constitutionnalité. Un nouvel article 61-1 qui met en place cette nouvelle procédure d’examen de la constitutionnalité des lois et modification de l’article 62 de la constitution concernant l’exécution et mise en œuvre de cette nouvelle procédure. On a un pouvoir d’abrogation reconnu au Conseil Constitutionnel qui n’existe pas dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité des lois.

Il y a 3 idées principales :

  • Cette procédure de constitutionnalité a priori contribue à aligner le modèle français sur un standard européen en matière de justice constitutionnelle a posteriori et à cet égard le modèle français se rapproche du modèle allemand, italien de justice constitutionnelle.

  • C’est une procédure qui renforce l’aspect concentrée centralisé du modèle français de justice constitutionnelle dans la mesure où le Conseil Constitutionnel dispose d’un monopole en matière de justice constitutionnelle puisque seul le Conseil Constitutionnel et non pas la cour de cassation ou le Conseil d’Etat peut abroger avec effets modulatoire dans le temps une disposition législative portant atteinte à un droit ou une liberté constitutionnellement protégé= renforcement du juge constitutionnel Victoire acquise si le Conseil d’Etat et cour de cassation accepte de transmettre les requêtes. Il faut donc un dialogue et une coopération entre les juges des cours suprêmes et le Conseil Constitutionnel.

Au 29 novembre 2013 = bilan positif et e CE dès l’origine a bien joué le jeu et de même pour la cour de cassation.

– Question de conciliation entre contrôle de constitutionnalité et de conventionalité. La loi organique du 10 décembre 2009 qui met en application cette procédure de QPC et met en application les articles 61 et 62 de la constitution. Elle donne la solution du caractère prioritaire de La QPC.

Nb : différence entre question prioritaire et question préjudicielle. Dans la question préjudicielle la question qui est posée doit être déterminante pour la solution du litige pour la solution du problème de droit et dans le cas de la QPC il faut que la disposition de la loi en cause ait un lien avec le litige pas forcément de lien direct avec la solution du litige.

C’est un vrai débat = question de savoir si on doit invoquer le contrôle de constitutionnalité et QPC en même temps. Le contrôle de conventionalité est un moyen d’ordre public. Alors dans la QPC ce n’est pas un MOP le juge doit être saisit spécialement à cet effet.

Paragraphe 1 : Les origines de l’introduction de la QPC en droit français.

Ce sont des origines récentes. Dans la constitution de 1958 il était prévu qu’un contrôle de constitutionnalité a priori. Pourtant à la fin des années 80 dans le débat politique et juridique commence à apparaitre l’idée selon laquelle il faut compléter ce contrôle a priori par un contrôle a posteriori.

Mitterrand est le 1er à avoir l’idée dans une interview. Le président dit en 1989 qu’il va déposer un projet de révision constitutionnelle pour permettre l’introduction de la QPC en droit français. C’est un contrôle par voie d’exception concernant les droits fondamentaux.

Puis un comité présidé par Georges Vedel qui remet au chef de l’état un rapport où il reprend le projet de 1990 mais dès 1993 il y a une alternance et le nouveau gouvernement de Balladur ne reprend pas cette proposition de contrôle par voie d’exception.

Un autre comité suggère ce contrôle en 2007 par Balladur qui rend à Sarkozy un rapport plus démocratique le 28 octobre 2007 qui plaide pour la reconnaissance d’une exception d’inconstitutionnalité. Contre l’avis de ces conseillers Sarkozy retient cette proposition qui sera adoptée et reprise dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

=>beaucoup de débat dans les assemblées parlementaires

= la voix de jaques lande socialiste a permis l’adoption du projet.

On a une nouvelle procédure mise en place. Assez tardif à une voix de la majorité et un accord sur les publicistes mais beaucoup de réserve chez un certain nombre de parlementaire. Mais il y a un rôle actif du président qui tenait à cette réforme pour l’état de droit et consolidation de la démocratie.

Paragraphe 2 : Les textes applicables

A) La constitution

Article 61-1 et 62al 2 qui confère au Conseil Constitutionnel un pouvoir d’abrogation de la disposition déclarée contraire à la constitution. Cette constitution issue de la révision du 23 juillet 2008 mentionne 2 éléments :

– L’expression retenue : il faut qu’il s’agisse d’une disposition législative aux droits et libertés constitutionnellement garantie. Les rédacteurs ont évité de se prononcer sur le débat pouvant exister entre partisans de libertés publiques et droit fondamentaux.

Libertés publiques et droits fondamentaux

liberté publique = liberté dont l’origine est faite par la loi. le législateur fait des régimes de liberté : liberté de culte, de presse. Droits fondamentaux = les droits comme fondements de la société et non sur rapport entre état et individus. On trouve les droits fondamentaux dans la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949, article 20 « expression droits fondamentaux ». En 1945 l’Allemagne est KO politiquement et moralement et donc il faut se refonder sur une nouvelle société avec des fondements et donc des droits fondamentaux avec notamment le principe de dignité allemande. En France cette notion est importé par Fromont Michel, et à partir de là la notion de fondamentalité sera importée en France par le renforcement des garanties au niveau constitutionnel et internationale en matière de droits de l’homme et de liberté fondamentaux. C’est un droit garanti dans un texte à valeur supra législative.

Certains auteurs sont contre cette notion de droits fondamentaux : c’est le cas Wachsmmann qui dit que les garanties au niveau constitutionnel ne sont pas encore assez renforcées pour qu’on puisse parler de droits fondamentaux. =>droits et libertés constitutionnellement garanties

Article 62

  • possibilité pour le Conseil Constitutionnel qui lorsqu’il constate qu’une loi est contraire à la constitution d’abroger celle-ci dont les effets, peuvent être modulé dans le temps et donc le Conseil Constitutionnel peut quand il abroge une disposition législative à partir de quel moment cette abrogation va produire ces effets.

Arrêt CE 2004 association AC = modulation des effets dans le temps d’une annulation dans le temps

B) La loi organique

Elle est du 10 décembre 2009 qui se lie en parallèle et en lien avec une importante décision du Conseil Constitutionnel qui porte sur cette loi organique du 3 décembre 2009.

Loi organique = saisine automatique du Conseil Constitutionnel et c’est le premier ministre qui saisit directement. Cette loi modifie l’ordonnance du 7 novembre 1958 en introduisant un nouvel article 23-1 jusqu’au 23-12. Cette loi modifie le code de justice administrative. C’est l’article loi organique 771-1 et -2 du CJA qui modifie en matière de loi organique le code de l’organisation judiciaire c’est l’article LO 461-1 et 461-2. Modification aussi du code de procédure pénal avec LO630. Modification aussi du code des juridictions financière LO142-2.

=>modification d’un certain nombre de code et disposition à caractère organique pour mettre en application cette QPC.

C) Les décrets

Il y a 2 décrets du 16 février 2010 :

  • La procédure applicable devant le juge judiciaire et juge administratif
  • L’organisation de l’aide juridictionnelle

  • Décret du 15 octobre 2010 sur l’aménagement de la procédure de QPC devant la cour de cassation.

  • Décision du Conseil Constitutionnel sur un règlement de procédure du 4 février 2010 = règlement de procédure intérieur que le Conseil Constitutionnel adopte pour lui-même. Le règlement de procédure intègre les exigences de l’article 6 de la CEDH.

2 observations :

  • On note qu’il y a beaucoup de textes : constitution décrets lois organique, règlement de procédure = architecture spéciale.

  • Est-il normal que les conditions à la mise en œuvre de la QPC n’ont jamais été mentionné dans le texte de la constitution ait été créé par la loi organique qui rajoute des pratiques non prévus par la constitution ?

Paragraphe 3 : La procédure

Cette procédure doit être conforme aux exigences de l’article 6 de la CEDH. Dans un arrêt de 1993 du 23 juin, Ruis Mateo contre Espagne. La cour des droits de l’homme dit que les procédures en matière constitutionnelle devaient être conformes à l’article 6 de la CEDH dès lors que ce contentieux à des incidences sur des obligations à caractère civile ou sur la matière pénale. Il importe donc que cette procédure respecte les standards imposés par l’article 6 :

  • Audience publique
  • Egalité des armes
  • Principe du contradictoire

A) Introduction de la requête

Elle est réservée aux seules parties à l’instance. C’est-à-dire aux parties qui sont en litige devant le juge administratif, le juge judiciaire ou le juge financier. Le critère c’est d’être partie à une instance pers physique ou morale.

Cette personne physique peut être étrangère, une personne placée en rétention, un détenu, un témoin assisté… cette notion de partie à l’instance couvre une grande disparité de situation concrète. Cette procédure peut intervenir à tous les stades de la procédure, en 1ère instance devant le juge du fond, en appel, mais aussi en cassation devant le Conseil d’Etat ou Cour de cassation.

Donc on a un requérant parti à l’instance qui veut soulever une question relative à la constitutionnalité s’agissant des droits et libertés constitutionnellement garanties d’une disposition législative. La partie à l’instance ne peut utiliser la QPC que si sont en cause des droits et libertés constitutionnellement garanties (article 61-1)

Notre partie à l’instance doit donc demander à son avocat de prévoir un écrit distinct et motivé c’est l’expression de la loi organique de 2009 pour soulever la QPC.

La question qu’on se pose est de savoir s’il faut un ministère d’avocat ?

Ce sont les mêmes règles que le droit commun de la procédure civile devant la cour de cassation et du contentieux administratif devant le Conseil d’ Etat.

En 1ère instance et appel = avocats à la cours et en cassation ce seront des avocats au conseil. Devant le Conseil Constitutionnel, il y a les avocats au conseil et des avocats à la cour qui peuvent plaider. En matière de ministère d’avocat c’est les règles de droit commun qui s’applique. Une requête en QPC doit comporter un certain nombre d’éléments qui font écho aux règles générales de la procédure civile. Volonté de se référer aux articles 753 et 815 :

  • nom, qualité, adresse pour identifier les personnes.
  • Objet de la requête
  • Motifs de droits et de faits à l’appui de la requête

On est dans la juridictionnalisation que celle qui existe dans le cadre du contrôle a priori.

Certaines juridictions ont été écartées : la procédure QPC n’est pas recevable devant une cour d’assise. En revanche en cas d’appel d’un arrêt rendu par une cour d’assise il est possible de saisir la cour de cassation d’une requête QPC. L’écrit sera transmis à la CE qui statue sur son renvoie ou non au conseil constitutionnel. Est exclu de la procédure QPC le tribunal conflit car il relève d’aucun des 2 ordres de juridictions. Pas de procédure devant la cour supérieur d’arbitrage ou devant la haute cour prévu à l’article 68 qui juge le chef de l’état quand il accompli des actes incompatible aves la dignité de sa fonction. En revanche devant la cour de justice de la république qui juge les délits des ministres, la QPC est possible car c’est la cour de cassation qui statue les recours contre les arrêts de la cour de la justice de la république et QPC possible devant la cour nationale du droit d’asile.

Ex : décision QPC 12 janvier 2012 qui concerne le département du Loiret en matière de contentieux électoral et reconnait que devant lui peut être soulevé une QPC.

Le requérant doit formuler son recours dans un écrit distinct et motivé. Il va devant le juge du fond et peut soulever ce moyen. Si il faut un écrit devant le juge du fond alors ce n’est pas un moyen d’ordre public comme c’est le cas en contrôle de conventionalité.

Ce juge du fond a 8 jours pour statuer et il y a 3 conditions pour que le juge du fond puisse statuer sur une QPC :

  • Applicable au litige, à la procédure et au fondement des poursuites = disposition législative doit être applicable au litige !!
  • Disposition législative contestée ne doit pas avoir été déclaré conforme à la constitution dans une décision précédente du Conseil Constitutionnel dans les motifs et dispositif de cette décision sauf changement de circonstances de droit ou de faits.

= le Conseil Constitutionnel exige des dispositions sur lesquelles le Conseil Constitutionnel se serait prononcé explicitement sur cette disposition contestée. Rappel dans le contrôle a priori il a 1 mois pour statuer et peut relever d’office la constitutionnalité de la disposition donc pas explicitement.

Changement de circonstance de droit = évolution dans les normes constitutionnelles de référence.

Changement dans circonstances de fait = dans la mesure où une loi peut avoir été modifié entre temps et peut porter sur l’élargissement d’un objet ou en changer l’application.

– Devant le juge du fond il ne faut pas que cette requête soit dépourvue de caractère sérieux.

= cette 3ème condition quand on est devant le Conseil d’Etat ou cour de cassation change de formulation car elle doit présenter un caractère sérieux ce qui réduit le champ des hypothèses.

Quand on est devant le Conseil d’Etat on est évidement dans le cadre d’un mécanisme de filtrage qui permet de ne faire remonter au Conseil Constitutionnel qu’un certain nombre de requête et de poids susceptible de soulever les difficultés contentieuses.

Ex : le Conseil d’Etat et Cour de cassation dit : pas de condition requises pour être transmise au Conseil Constitutionnel :

  • Loi Gayssot en 1990 de pénalisation du négationnisme et d’incitation à la haine raciale et la cour de cassation a jugé dans un arrêt de la chambre criminelle du 7 mai 2010 que ce recours en QPC manquait de caractère sérieux et ne devait pas être transmis au Conseil Constitutionnel car la constitutionnalité était présumée
  • Arrêt du Conseil d’Etat 10 avril 2010 association Alcaly où le Conseil d’Etat refuse de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de savoir si le cumul des fonctions consultatives et contentieuses par le Conseil d’Etat était conforme aux droits et libertés constitutionnellement garanties et donc du droit au juge de faire un recours effectif du droit à un procès équitable, et le Conseil d’Etat dit pas de moyen sérieux donc refuse de renvoyer cette QPC au Conseil Constitutionnel.

En 2010 le Conseil Constitutionnel a décidé que le seul fait qu’un membre du Conseil Constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet du contrôle de constitutionnalité ne constitue pas une cause de récusation pour ce membre qui a contribué à l’adoption de cette disposition législative.

Nb : Ex d’anciens ministres nommés au Conseil Constitutionnel : charasse et barrot

Décision QPC du 4 avril 2013 n°314 : le Conseil Constitutionnel dans le délai de 3 mois dont il bénéficie pose pour la première fois une question préjudicielle à la CJUE sur le fondement de l’article 267 du traité du fonctionnement de l’UE. Il était confronté à la question de savoir si une disposition législative dont on conteste la constitutionnalité a été prise en application de la décision cadre du mandat d’arrêt européen. Si telle avait été le cas alors la loi est couverte par la décision cadre article 88-1 = obligation de transposer les normes européenne et donc le Conseil Constitutionnel peut déclarer inconstitutionnel que si elle c’est un principe inhérent à la constitution.

Quand on regarde els décision QPC de ces derniers mois on est dans le fait qu’il s’agit d’une extrême vigilance XX (= volonté de la part du Conseil Constitutionnel d’éviter de se heurter de plein fouet la jurisprudence de Strasbourg (cedh).

Le Conseil Constitutionnel ne veut pas montrer sa vigilance à la Cour EDH et dont il ne cite pas directement des arrêts de la CEDH mais il reprend des solutions de la cour EDH, les belges ont moins de réserve et cite des arrêts de la Cedh.

Ex : décision du 20 mai 2011 n°131QPC : c’est une copie conforme de l’arrêt de la CEDH de 2006 Mamère contre France qui concerne l’interdiction aux prévenus en matière de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits pour exonérer sa responsabilité, le droit français considérait que c’était dans le régime juridique de la presse une règle établi si la personne a été diffamé pour obtenir réparation mais c’est jugé contraire dans l’arrêt de la CEDH et par la décision Conseil Constitutionnel du 20 mai 2011.

Le juge du fond a 8 jours pour statuer donc sans délais. La question est renvoyée au Conseil d’Etat et cour de cassation qui a 3 mois pour statuer.

Que se passe-t-il si le juge du fond refuse de retenir une QPC ?

Dans ce cas quand on interjette appel contre le jugement de 1er instance, on peut dire que pour fonder l’appel que la requête QPC a été déclaré irrecevable.

Quels sont les droits et libertés constitutionnellement garantis ?

=>DDHC, préambule de 1946…

Décision du 20 décembre 2012 n°285QPC : les objectifs à valeur constitutionnelle en tant que tels ne pouvait pas être considérés comme des droits et libertés constitutionnellement garantis mais en revanche il pouvait venir à l’appui d’une requête concernant la reconnaissance d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantie. Le Conseil Constitutionnel a construit sa jurisprudence sur les Objectifs à valeur constitutionnelle en matière de QPC.