La qualification en droit international

La qualification en droit international privé

Pour déterminer la loi applicable à une question donnée, il faut passer par une qualification afin de ranger cette question dans une catégorie La qualificationest une opération essentielle en droit. Elle permet de déterminer la catégorie à laquelle se rattache une situation juridique pour en déduire les règles applicables.

En droit interne, de la qualification va dépendre le régime.

En droit international privé, la qualification va servir à choisir, parmi toutes les règles de conflit de lois du système français de droit international privé, celle qu’on va appliquer et qui va donc permettre de désigner la loi applicable à la question de droit posée au juge. Là aussi, la qualification conditionne le régime mais pas au fond ; elle conditionne le régime de désignation de la loi applicable.

Ex : deux époux grecs orthodoxes se marient en France devant un officier d’état civil. Pour le droit français, ce mariage semble valable puisque la loi française n’impose aucune cérémonie religieuse (au contraire). Le problème est que la loi grecque considère cette union comme nulle dans la mesure où il n’y a pas eu de cérémonie religieuse. La question de la validité ou de la nullité du mariage va dépendre de la loi applicable au fond. Pour déterminer quelle loi est compétente, il faut passer par une règle de conflit. Avant, il faut qualifier. On peut hésiter entre deux règles de conflit : la règle de conflit de lois relative à la validité au fond du mariage. En droit international privé français, la règle de conflit désigne la loi nationale de chaque époux pour la validité du mariage. On peut aussi appliquer la règle de conflit relative aux conditions de forme du mariage ; la loi française désigne la loi du lieu de célébration.

Cette opération de qualification est le plus souvent facile. Mais parfois elle se complique un peu ; en réalité, elle se décompose en plusieurs éléments : il faut d’abord définir précisément l’objet à qualifier, c’est-à-dire qu’il faut identifier les termes de la question juridique posée au juge (I). Ensuite, il faudra classer la question dans l’une des catégories des règles de conflit de lois du for (II). Et parfois, selon certains, il y aurait une 3ème étape : il faudrait dans certains cas procéder à une nouvelle qualification dans l’ordre juridique désigné, mais cette qualification portera sur les règles substantielles applicables (III).

  • 1. L’objet de la qualification ou l’identification des termes de la question posée au juge

Ce qu’il faut qualifier, c’est la question de droit de fond qui est posée au juge. C’est cette prétention, appuyée par des faits, que le juge va devoir analyser. Il va devoir bien comprendre la question qui lui est posée pour pouvoir lui donner une qualification.

Souvent, c’est assez simple car les parties vont faciliter le travail du juge. Ils vont précisément invoquer une prétention. Parfois pour bien identifier la question posée, le juge va devoir analyser une institution étrangère qui est inconnue du for avant de pouvoir identifier la question posée. Dans d’autres cas, les parties formulent leurs prétentions de façon très générales. De fait, le juge va devoir analyser ces prétentions pour comprendre la question.

  1. Une phase d’analyse nécessaire d’une institution étrangère

Par exemple, les parties invoquent des faits mais ces derniers ne prennent leur signification

exacte qu’une fois éclairés d’une institution étrangère qu’il faudra donc analyser avant de pouvoir identifier la question réellement posée.

Le 12 janvier 1966, TGI de la Seine, affaire Stroganoff-Scherbatoff : la succession comprenait des œuvres d’art, il y avait une complication car ces œuvres d’art avaient fait l’objet d’un majorat perpétuel par des oukases impériaux russes (décrets impériaux), la question était de savoir si ces meubles n’étaient pas devenus des immeubles par destination. Cela change tout car on applique plus la loi du dernier domicile du défunt mais la loi de la situation des biens. Le juge est allé voir ce qu’était, selon le droit russe, un majorat perpétuel. On ne qualifie pas encore mais on identifie les termes.

Le deuxième exemple est que la demande du demandeur va être formulée en empruntant des termes d’une règle étrangère. CA d’Alger, 24 décembre 1889, Veuve Bartholo : il s’agissait de deux époux anglo-maltais qui s’étaient installés en Algérie. Le mari avait acquis des immeubles en Algérie et était décédé. Sa veuve réclame au juge française le bénéfice de la quarte du conjoint pauvre. Le juge français ne connaissait pas ce terme, c’était une institution connue du droit anglo-maltais. Pour définir la loi applicable, le juge doit qualifier. Mais auparavant, il doit comprendre la demande qui est formulée. Il faut donc demander au droit anglo-maltais ce qu’est cette quarte et si elle est attribuée à un époux en tant que conjoint ou en tant qu’héritier. Une fois que la question aura été comprise, c’est le droit du for qui décidera de classer cette question dans les successions ou les régimes matrimoniaux. Raape disait « l’Etat étranger caractérise ses droits, l’Etat du for les classe ».

Dans un certain nombre de cas, il y a, dans les faits ou dans la formulation de la prétention, une référence à une institution étrangère.

  1. La question posée au juge est formulée de façon très générale

Le juge va devoir décomposer cette question en plusieurs questions de droit qui pourront être soumises à des règles différentes.

Par exemple, une veuve réclame, dans le cadre du partage des biens de son mari, tout ce qui lui revient. Elle peut avoir des droits au titre de son régime matrimonial et au titre de la succession. Il va donc falloir distinguer car les règles de conflits de droits peuvent être différentes. Pour bien faire ce travail de découpage, il faut avoir une bonne connaissance des institutions de droit interne.

  • 2. Le classement de la question de droit dans une catégorie

Une règle de conflit de lois se décompose en un présupposé et un effet juridique. Le présupposé va définir la catégorie juridique et l’effet juridique va désigner le rattachement affecté à cette catégorie.

Pour ce faire, le juge va devoir interpréter la volonté de l’auteur des règles de conflit de lois. La Cour de cassation contrôle les qualifications en droit international privé.

Deux questions se posent : selon quel ordre juridique faut-il qualifier ? Une fois qu’on sait que c’est l’ordre juridique du for qui doit décider, comment choisir la catégorie dans laquelle il faut ranger la question.

  1. Le principe de la qualification lege fori

La difficulté ne nait qu’en présence d’un conflit de qualification, c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle les différents systèmes juridiques en présence retiennent des qualifications différentes pour une même question de droit posé au juge.

  1. Exposé et solution du problème

Un conflit de qualification est une divergence, pour une même question de droit, entre la qualification retenue par la loi du for et celle retenue par d’autres ordres juridiques qui ont un lien avec le litige.

Exemple : deux grecs orthodoxes se marient en France. En droit grec, l’exigence d’une cérémonie religieuse est une condition de fond du mariage. En droit français, le caractère civil ou religieux d’un mariage est une question de forme. Problème : si on qualifie selon le droit grec, l’absence de cérémonie religieuse est une condition de fond. Donc c’est la règle de conflit sur les conditions de fond du mariage qui s’applique, à savoir la loi nationale des époux. Nullité du mariage. Mais si on applique le droit français, la loi de conflit désigne la règle du lieu de célébration pour les questions de forme du mariage. Donc application de la loi française.

Deuxième exemple : une créance est née d’un contrat soumis au droit anglais. Cette créance est-elle prescrite ? Le juge français est saisi. En droit français, ce serait une question relative au contrat ; donc application de la règle de conflit de lois relative aux contrats qui va désigner la loi anglaise. En droit anglais, les prescriptions relèvent de la catégorie procédure. La règle de conflit relative à la procédure est la loi du juge saisi. Le juge français appliquera la loi française.

Troisième exemple : le testament du Hollandais. Auparavant, le droit néerlandais interdisait aux Hollandais de passer un testament en la forme olographe, même à l’étranger. Un testament olographe est rédigé par un Hollandais en France. Selon le droit français, c’est une question de forme des actes. Loi du lieu de conclusion de l’acte. Donc, loi française. Selon le droit hollandais, cette question relevait de la capacité des individus. Or, la règle de conflit de lois en matière de capacité désigne la loi nationale, donc la loi hollandaise, qui interdit le testament olographe.

Ces conflits ont été mis en lumière par Kahn (Allemagne, 1891) et Bartin (France, 1897). Ils ont montré qu’il fallait choisir entre la qualification lege fori (selon les conceptions du juge saisi) et la qualification lege causae (selon le droit applicable à la cause). Ils ont tous les deux proposé la même solution, il faut qualifier lege fori, c’est à dire à partir des catégories juridiques posées par les règles du conflit de lois du for.

Rabel avait proposé une solution différente. Il disait qu’il ne fallait pas choisir mais qu’il fallait supprimer le conflit en faisant en sorte que tous les Etats aient les mêmes catégories.

La jurisprudence a longtemps qualifié lege fori mais sans l’affirmer. Il a fallu attendre 1955 avec l’arrêt Caraslanis (Cour de Cassation, 22 juin 1955) pour que la Cour de cassation dise explicitement qu’il fallait qualifier lege fori. «La question de savoir si un élément de la célébration du mariage appartient à la catégorie des règles de forme ou à celle des règles de fond doit être tranchée par les juges français selon les conceptions du droit français». Le mariage ayant été célébré en France, la loi française s’applique et le mariage est valable.

  1. Justification de la qualification lege fori

Le problème de la qualification est en fait un problème d’interprétation de la volonté de l’auteur de la règle de conflit de lois. C’est normal qu’on interprète la volonté de l’auteur d’une loi selon les canons de cette loi. Pour interpréter une loi française, on le fait selon les conceptions du droit français.

Certains auteurs avaient opposé qu’au stade de la qualification, on ne sait pas encore quel droit sera applicable. Ce qu’on va qualifier ce n’est pas le droit appliqué au fond, ce sont les règles de conflit de lois. Or, on connait ces règles de conflit de lois ; devant un juge français, ce sont des règles de conflit de lois françaises

A l’heure actuelle, le principe de la qualification lege fori n’est pas contesté. On retrouve la qualification lege causae plus tard.

Il ne faut pas confondre la qualification proprement dite, c’est-à-dire l’opération qui consiste à ranger la question dans l’une des catégories du for avec la prise en compte d’institutions étrangères pour comprendre la question.

Il existe tout de même une exception à la qualification lege fori, c’est lorsque la règle de conflit de lois est de source internationale. On considère que le juge du for devrait alors plutôt adopter une conception internationale de la catégorie. Le juge doit faire l’effort d’adopter une interprétation conforme aux buts du traité. D’ailleurs, certaines conventions internationales ont pris la peine de formuler des précisions à cet égard.

Exemple : La Convention de La Haye 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. L’article 5 dit qu’«aux fins de la présente convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. »

  1. Le choix de la catégorie parmi les règles de conflit de lois du for

La question se pose de savoir si le système de catégorie peut être insuffisant ou lacunaire.

Est-ce qu’il peut arriver que le juge ne puisse ranger la question qui lui est posée dans une catégorie ? Est-ce que parfois il n’y a pas un risque d’hésitation car la question peut rentrer dans deux catégories.

  1. L’ensemble des catégories du DIP du for peut il être lacunaire ?

Ces catégories sont définies par rapport à des institutions juridiques connues du droit interne. Même si l’institution est connue de droit interne, par exemple la catégorie mariage de DIP ne correspond pas exactement à la catégorie équivalente de droit interne. En droit interne, le mariage est le mariage à la française, c’set un mariage laïc devant une autorité publique. Or à l’étranger, on peut avoir une conception différente du mariage, par exemple le mariage polygamique accepté dans certains pays. Chaque Etat entend une institution selon ses propres conceptions, lesquelles peuvent être différentes d’un Etat à un autre. Cela est vrai pour toutes les institutions juridiques. Selon les institutions et les pays, les différences seront plus ou moins grandes. Parfois, certains pays connaissent des institutions qui ne sont pas connues du for. Par exemple, la France connait l’adoption mais ce n’est pas le cas de certains pays musulmans.

Si on s’en tenait à la catégorie interne, la RÈGLE DE CONFLITS DE LOIS française en matière de mariage ne couvrirait que les situations qui correspondent à notre vision du mariage. De ce fait, notre système serait lacunaire. Pour éviter ces lacunes, il faut élargir le concept interne pour lui permettre de couvrir un maximum de situations analogues. Autrement dit, il faut que l’institution en cause en DIP prenne une certaine autonomie par rapport à son équivalent de droit interne. Pour ce faire, il faut élargir les catégories de droit interne pour les adapter aux problèmes posés par le DIP. Le but est de permettre d’appréhender les institutions étrangères proches de la notre. On peut considérer que c’est une démarche assez logique. Puisqu’il s’agit de résoudre des situations de conflit international, le législateur part de ses catégories mais avec une volonté d’assouplissement. Cet assouplissement va par exemple de faire entrer le mariage polygamique dans la catégorie mariage de DIP.

Chaque catégorie doit être accueillante mais quand est ce qu’on s’arrête ? Pour poser la limite à l’élargissement, on peut se référer à Batiffol. Il disait « il faut au moins retrouver dans l’institution étrangère le noyau dur du concept équivalent du for ». Ce noyau dur doit être recherché dans les fonctions remplies par chacune des institutions au sein de son propre système juridique. Batiffol disait « on parvient à retrouver une communauté de nature dans des institutions différentes en considérant moins leur structure que leurs fonctions ». Il donnait l’exemple du mariage et du concubinage. « Le second ne remplit pas les buts du premier, il n’est pas un mariage s’il a été organisé sans un souci de la paix publique, de la procréation et de l’éducation des nouveaux membres de la société ». Batiffol dit de se concentrer sur la fonction des institutions. Mais certains auteurs, et notamment Mayer, ont reproché à la démarche de Batiffol de se concentrer exclusivement sur l’analyse des termes qui définissent le présupposé de la RÈGLE DE CONFLITS DE LOIS. Pour Mayer, il faut regarder les deux car l’un est défini en fonction de l’autre. On choisit tel rattachement pour telle catégorie car c’est celle qui lui convient le mieux. Par exemple, on retient la loi nationale pour la capacité d’un individu car on se dit que c’est stable, mais en même temps tout ce qui nécessite une certaine stabilité devrait rentrer dans le statut personnel. Pour Pierre Mayer, il faut aussi s’intéresser aux raisons qui ont motivé le choix du rattachement.

Le deuxième critère est de savoir si le critère de rattachement est approprié à l’institution étrangère.

Il peut arriver qu’une institution étrangère ne rentre dans aucune catégorie. Cela devrait être assez rare. Là encore, Batiffol disait « Tout système de droit positif, pour autant qu’il soit suffisamment développé, n’est jamais qu’une solution déterminée de problèmes qui dans leur tréfonds sont universels. Dans les cinq parties du monde, les hommes se marient, possèdent des biens, échangent des services, meurent». Autrement dit, les problèmes de la vie en société se posent partout et sont les mêmes. Il est quasiment impossible qu’une institution étrangère n’est pas un équivalent au for.

Toutefois, il existe des institutions en France qui sont inconnues à l’étranger. De même, beaucoup de pays étrangers ne connaissent pas le PACS ou les partenariats. A l’inverse, des institutions existent à l’étranger mais pas en France, c’est par exemple le cas du trust ou encore la kafala musulmane.

Quand la difficulté survient, il appartiendra à la jurisprudence de la résoudre. Le juge devra alors élaboré une nouvelle RÈGLE DE CONFLITS DE LOIS. Il réfléchira donc à la fonction de cette institution et cherchera un rattachement approprié à cette fonction. C’est d’ailleurs pour ça que certains auteurs considèrent que le DIP ne devrait pas être législatif, s’il est jurisprudentiel, il est plus évolutif.

En principe donc, le système de devrait donc jamais être lacunaire.

  1. 2. Un conflit entre les catégories internes est-il possible ?

Les catégories de DIP peuvent parfois sembler se recouper, au moins partiellement.

Cour de cassation Civ 1ère, 25 juin 1957, Silvia : en l’espèce, une femme de nationalité italienne avait signé deux contrats. Elle en demande l’annulation en raison de la dépression nerveuse qui aurait vicié son consentement. Le juge se demande quelle est la loi applicable à ce vice prétendu de consentement. L’hésitation est possible, on peut penser que cela relève de la catégorie de validité au fond du contrat, mais ces problèmes concernent aussi la protection de la personne donc il est possible de rattacher cela au statut personnel. Il va falloir interpréter les RÈGLE DE CONFLITS DE LOIS en présence pour déterminer leur champ d’application respectif. Pour cette interprétation, il y a deux méthodes de raisonnement possibles qu’il faut combiner.

Dans un premier temps, il faut rechercher l’esprit des catégories équivalentes de droit interne. Par exemple, le Code civil traite des vices du consentement dans les dispositions relatives aux contrats, a priori il faudrait donc dire que cela relève plutôt de la catégorie du contrat. L’analyse du droit interne va souvent suffire à opérer le choix. Parfois, il faut aller un peu au-delà, c’est alors la deuxième méthode de raisonnement qui entre en action, il faut replacer ce conflit de catégories internes dans une perspective internationale. L’idée c’est que le juge doit ranger la question qui lui est posée dans la catégorie qui retient le rattachement qui convient le mieux à la question posée au juge.

Dans l’arrêt Silvia, la Cour de cassation a décidé que « l’insanité d’esprit et la démence constituent en réalité des cas d’incapacité naturelle soumis à la loi personnelle ». A cette époque, les déments étaient protégés uniquement par les vices du consentement. Aujourd’hui, une personne qui souffre de ce type de problèmes est protégée via les incapacités (Loi de 1968).

  • 3. La qualification des règles substantielles dans la loi désignée

Certains estiment que quand on arrive au stade de l’application de la loi étrangère, on devrait se demander quelle règle il faut spécialement appliquer dans cette législation. A priori, c’est simple puisqu’une question a été posée. Il suffit de rechercher dans la législation applicable la règle de droit au fond qui correspond à l’énoncé de l’hypothèse. Toutefois, certains auteurs ont voulu compliquer les choses ; ils ont soutenu qu’à ce niveau là, un problème de qualification réapparaît et que c’est un problème de qualification lege causae, selon le droit désigné.

Dans certains cas, un problème de qualification va apparaitre au niveau des règles substantielles étrangères à appliquer. C’est ce qu’on appelle le problème de la qualification en sous-ordre. Normalement, cette qualification doit s’effectuer lege causae mais cela n’est pas toujours pertinent.

  1. La délimitation de la théorie de la qualification lege causae des règles substantielles à appliquer

Pour certains auteurs, une fois que la loi est désignée, il faudrait toujours procéder à une nouvelle qualification selon les canons du droit à appliquer.

Par exemple, on a qualifié une question de succession et la RÈGLE DE CONFLITS DE LOIS a désigné la loi X. Il faudrait n’appliquer que des règles substantielles qui relèvent des successions selon le droit X.

Le problème de cette proposition est que si on l’applique à la lettre, elle pourrait conduire à des cas positifs ou négatifs de compétence (Cour supérieure allemande, 1882 : il s’agissait de la prescription d’un effet de commerce émis aux USA, le juge allemand qualifie lege fori et en droit allemand, c’est une question contractuelle, il applique donc la RÈGLE DE CONFLITS DE LOIS relative aux contrats qui désigne la loi américaine. Le juge va donc rechercher dans la loi américaine les règles relatives aux contrats. Mais aux USA, on classe les questions de prescription dans la catégorie procédure. Ainsi, aucune règle ne peut être appliquée dans le droit désigné donc la créance n’est pas prescrite alors que dans l’espèce, la créance était prescrite selon le droit allemand et le droit américain).

Bien entendu, parfois, il faut tenir compte des classifications du droit étranger car elles vont permettre de choisir les règles applicables. Mais il ne faut pas que cette consultation aille jusqu’à remettre en cause la compétence de l’ordre juridique désigné par la règle de conflit de lois.

  1. Les hypothèses de qualification en sous ordre relativement réduites

Principe : une fois que la loi étrangère est désignée pour trancher la question litigieuse, on va l’appliquer en retenant ses propres qualifications internes. Ex : règle de conflit étrangère désignée pour trancher une question sur un droit réel sur un bien. Dans cette loi étrangère, il faut trouver les dispositions applicables à la propriété. C’est ce qu’on appelle la qualification en sous-ordre. Elle peut être admise. Cette qualification en sous-ordre ne peut être admise que s’il s’agit de choisir entre les règles internes du droit étranger et à condition que cela n’influe pas sur la loi applicable. Autrement dit, il ne faut pas le faire quand le choix et l’autorité de la règle de conflit de lois française en dépendent. Ex : en matière de successions, il existe 2 règles de conflit, selon que le bien successoral en cause est un meuble (dernier domicile du défunt) ou un immeuble (loi de situation). Selon qu’on qualifie le bien de meuble ou d’immeuble, ça ne va pas désigner la même loi. On va qualifier le bien lege fori et appliquer la règle de conflit désignée, ce qui donne la loi applicable. Dans cette loi applicable, on va chercher des règles successorales relatives à ce bien mais sans se poser la question de savoir si c’est dans la catégorie meuble ou immeuble que ce droit le range. Si on se posait cette question et que le droit étranger qualifiait d’immeuble alors qu’on avait qualifié de meuble, on ne pourrait pas appliquer les dispositions sur les meubles. Remise en cause de la règle de conflit de lois elle-même. On va appliquer les dispositions sur les successions sans se soucier de savoir si l’Etat retient la même qualification. C’est pareil dans les questions de régimes matrimoniaux / successions.