La qualité d’État membre de l’Union Européenne

L’Union Européenne et ses états membres

L’Union Européenne est une organisation internationale régionale sui generis caractérisée par l’étendue de ses compétences et par le niveau élevé d’intégration. Ces membres sont cependant des états souverains.
L’Union Européenne compte a actuellement 28 membres (liste ci-dessous) et deux autres Etats sont candidats : la Macédoine et la Turquie. Le Royaume-Uni, quant à lui, membre depuis 1973, s’est prononcé référendum, le 23 juin 2016, pour sa sortie du projet européen. On a désigné sous le nom de brexit ( = british exit) le processus de séparation initié par ce vote.

quels sont les états membres de l'union européenne

  • 1 – L’acquisition de la qualité d’état membre

L’adhésion à l’Union suppose un double consentement: il faut la volonté de l’état et l’accord des états déjà membres de l’Union.

A – Les conditions d’adhésion

La seule condition, au départ, était celle d’être un état européen, il s’agissait d’un critère géographique. Se pose alors la question des frontières de l’Europe. En 1987, le Maroc a fait acte de candidature à la Communauté européenne, elle a été rejetée au motif que le Maroc n’était pas un état européen. En revanche, le critère géographique n’a pas été opposé à la candidature de la Turquie. A côté de la condition géographique le traité d’Amsterdam a ajouté une condition politique ceci dans la perspective de l’élargissement de l’Union aux pays d’Europe centrale et orientale. On retrouve cette condition politique dans l’article 49 du traité sur l’UE « tout état européen qui respecte les principes énoncés à l’article 2 peut demander à entrer à l’UE ». L’article 2 énonce une série de valeurs sur lesquelles est fondée l’Union: la démocratie, la liberté, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux. L’article 49 renvoi aussi aux critères de Copenhague qui sont des critères posés par le Conseil européen en juin 1993. Il y a 3 catégories de critères: les critères d’ordre politique (ceux de l’article 2 + la protection des minorités nationales) / les critères d’ordre économique (économie de marché viable ou être en transition vers une économie de marché, capacité de souscrire aux objectifs de l’Union économique et monétaire) / les critères de nature administrative (capacité à intégrer l’ensemble de l’acquis de l’Union = ensemble des décisions prises par les institutions européennes). La capacité d’assimilation est également nécessaire, c’est à dire que l’Union doit pouvoir intégrer le nouvel état, cet intégration ne doit pas constituer un frein à l’approfondissement de l’Union.

B – La procédure d’adhésion

Article 49. La procédure commence par une déclaration de candidature prononcée par le gouvernement de l’état intéressé au Conseil de l’Union. Le Parlement européen et les Parlements nationaux des états sont informés de la demande, ils sont donc associés au processus. Le Conseil se prononce à l’unanimité de ses membres après avoir consulté la commission et après approbation du Parlement européen. Si le conseil accepte la candidature, des négociations s’ouvrent entre l’état candidat et l’UE, elles aboutissent à la signature d’un traité d’adhésion. Ce traité doit être ratifié par l’état candidat et par tous les états membre de l’UE. Les Parlements nationaux ont donc un pouvoir de blocage à ce stade de la procédure. Le traité d’adhésion peut prévoir des régimes transitoires dans des secteurs différents, par exemple, en matière de libre circulation des travailleurs pour la Roumanie et la Bulgarie (jusqu’en 2011).

  • 2 – La perte de la qualité d’état membre

A – Le retrait

La possibilité pour un état membre de se retirer de l’UE n’était pas prévue par la lettre des traités jusqu’à celui de Lisbonne. Elle faisait donc l’objet d’une controverse et avait été discuté par la doctrine et la classe politique de certains états. Le traité de Lisbonne apporte une réponse claire, c’est l’article 50 du traité sur l’UE qui prévoit le retrait d’un état ce qui est une manifestation de la souveraineté de l’état membre. Il prévoit également la procédure à suivre: l’état membre doit notifier son intention de quitter l’Union au Conseil européen. L’Union négocie et conclue un accord qui fixe les modalités de retrait, il déterminera également les relations qu’entretiendra le pays et l’Union après sa sorite. Le trait sur L’Union européenne cesse d’être applicable à l’état à partir de la date de l’entrée en vigueur de cet accord. Le retrait devient valable deux ans après la notification.

B – L’exclusion

Les traités actuels sur lesquels se fonde l’UE n’en parlent pas, elle n’est pas prévue. Il existe simplement un mécanisme de suspension provisoire des droits d’un état y compris celui de vote au sein du Conseil. Ce mécanisme a été introduit par le traité d’Amsterdam en vue de l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale. C’est l’article 7 du traité sur l’Union européenne révisé à l’occasion du traité de Nice qui prévoit que la suspension est décidée par le Conseil européen à l’unanimité après approbation du Parlement européen s’il existe une violation grave et persistante par un état membre des principes fondateurs de l’Union comme la démocratie, l’état de droit et le respect des Droits de l’Homme. Ce dispositif de sanction politique a été conçu pour être dissuasif, son application concrète n’était pas envisagée. En 1999, la crise Autrichienne: un parti d’extrême droite a obtenu un grand pourcentage de voix et est entré au Gouvernement. Il avait entretenu des propos xénophobes voir racistes durant sa campagne électorale. Les autres états étaient alarmés mais sur le plan juridique il n’y avait pas de violation grave et persistance des principes fondamentaux, il y avait simplement un risque de violation. Les états partenaires de l’Autriche ont donc décidé de prendre des sanctions diplomatiques unilatérales. Elles ont été levées à la suite d’un rapport d’un comité de sages qui montrait que les Droits de l’Homme étaient respectés et qu’il n’y avait pas de violation. Cette crise a entrainé l’introduction, par le traité de Nice, d’un mécanisme préventif à l’article 7 en vertu duquel le Conseil peut constater l’existence d’un risque clair de violation des principes fondateurs de l’Union. Le Conseil peut adresse des recommandations appropriées à l’état concerné.

  • 3 – L’appartenance à l’Union

A – Les états sont souverains et acteurs de l’Union

Les états sont les autorités constituantes de l’UE. Les états assument la responsabilité principale lorsqu’il s’agit de réviser les traités. Pour modifier le droit originaire de l’UE, c’est à dire les dispositions du traité constitutif, il faut l’accord unanime des états membres, ce qui prouve bien que les états restent les acteurs essentiels du système européen. Les procédures de révisions sont prévues à l’article 48 du traité de l’UE.

Tout d’abord, la procédure ordinaire peut être appliquée pour accroitre les compétences attribuées à l’UE mais aussi pour les réduire. C’est le traité de Lisbonne qui établit précision, il met fin au dogme de l’acquis communautaire. Le projet de révision peut être soumis par le gouvernement d’un état ou de plusieurs états membres par la commission européenne ou encore par le Parlement européen. Ce projet de révision est communiqué aux Parlements nationaux des états qui sont donc dès le départ associés au processus de révisions. Une conférence intergouvernementale se met d’accord sur les modifications souhaitaient, le traité de révision est ensuite soumis à la ratification par l’ensemble des états membres. Dans le cadre de la procédure ordinaire, le traité de Lisbonne codifie la pratique de la convention (initiée pour la Charte des droits fondamentaux en 1999 et ensuite pour le traité établissant une constitution pour l’UE en 2003 et 2004). L’article 48 prévoit désormais que le Conseil européen peut convoquer une convention lorsque l’ampleur des modifications que l’on souhaite apporter au traité justifie cette convention.

Les procédures simplifiées traduisent une certaine volonté de différencier au sein des dispositions des traités, les dispositions qui ont une nature constitutionnelle et celle plus contingentes. La première procédure de révision simplifiée s’applique aux dispositions de la 3ème partie du traité sur le fonctionnement de l’UE qui concerne les politiques et les actions internes de l’Union. Il s’agit d’une procédure allégée puisque les modifications sont décidées à l’unanimité par le Conseil européen et doivent être ratifiées par tous les états membres. La deuxième procédure simplifiée est la généralisation des clauses dites passerelles qui existaient avant le traité de Lisbonne. Selon ces clauses, lorsque le traité prévoit que, dans un domaine précis le Conseil statut à l’unanimité, le Conseil européen peut décider à l’unanimité le passage au vote à la majorité qualifiée. Si le traité prévoit l’application d’une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut décider à l’unanimité le passage à la procédure législative ordinaire (= codécision du Parlement et du Conseil avec un vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. Il faut l’approbation du Parlement européen pour cette procédure mais il n’y a pas obligation de ratification par les états membres. Cependant, les Parlements nationaux peuvent opposer un droit de véto à la révision simplifiée dans les 6 mois qui suivent la transmission de l’initiative par le Conseil.

B) Les états participent à l’élaboration des normes communautaires par leur vote au sein du Conseil.

Les états sont les destinataires des normes élaborées par les institutions européennes. Ils sont un devoir de coopération loyale avec les institutions européennes mais aussi avec les autres états membres. Ce devoir entraine une double obligation:

  • une obligation positive: l’état doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution des obligations découlant des deux traités. Les états doivent également faciliter à l’Union l’accomplissement de sa mission
  • une obligation négative: l’état doit s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du traité.

Le système communautaire a prévu un système de sanctions juridiques à l’encontre des états qui n’appliquent pas le droit de l’Union.

Il y a tout d’abord une voix centralisée de sanction, il s’agit de la procédure de constatation du manquement étatique. La commission européenne, si elle constate qu’un état ne respecte pas ces obligations, peut saisir la CJUE (Luxembourg) pour qu’elle constate le manquement étatique. La CJUE peut simplement constater le manquement, ce sera à l’état membre de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation de ces obligations. Si le manquement persiste, la Commission peut engager une deuxième procédure devant la CJUE, la procédure de manquement sur manquement au terme de laquelle la CJUE peut prononcer des sanctions financières contre l’état: arrêt du 12 juillet 2005 Commission vs France. La France ne respectait pas les règlements communautaires qui déterminaient les dimensions des mailles des filets de pêche, elle s’est vue condamner à une amende de 25 millions d’euros assortie d’une astreinte de 57 millions d’euros par tranche de 6 mois de retard.

Il y a ensuite une voix décentralisée au niveau des états. Elle n’était pas prévue par la lettre du traité, elle a été créée dans la Jurisprudence de la CJUE. En vertu de cette vois décentralisée, les individus qui seraient victimes d’une violation du droit de l’Union par un état membre peuvent saisir les juridictions nationales pour demander réparation du préjudice subi en raison du non respect par un état de ses obligations communautaires. Ce principe de responsabilité de l’état a été posé pour la première fois dans l’arrêt « Francovich du 19 novembre 1991 ». cet arrêt fonde le principe de responsabilité de l’état sur la fait que le droit communautaire prime sur le droit des états membres. Dans l’arrêt « Factorlame du 5 mars 1996 », la Cour a définie le régime de responsabilité de l’état: il faut tout d’abord une violation d’une règle du droit de l’Union qui confère des droits aux particuliers / la violation doit être suffisamment caractérisée (manifeste et grave) / lien de causalité. Dans un arrêt « Köbler du 30 septembre 2003 », la CJUE a explicitement que la responsabilité de l’état pouvait être engagée lorsque la violation du droit de l’Union était le fait d’une décision suprême de l’état.

Laisser un commentaire