La question prioritaire de constitutionnalité

La Question Prioritaire de Constitutionnalité figure dans la révision de 2008 qui allait redonner de grands pouvoirs à l’opposition. Cette Question Prioritaire de Constitutionnalité a un vocabulaire curieux. Cette révision de 2008 a été annonce par des travaux antérieurs dès les années 90 avec ce qu’on a appelé la commission Vedel, convoquée sous l’initiative de Mitterrand. Ça a été repris par la commission Balladur en 2007.

Il faut réviser la Constitution, c’est très compliqué car il faut la majorité dans les 2 chambres + une majorité qualifiée au congrès (3/5 des membres devaient approuver le texte constitutionnelle). Pour que la révision soit adoptée, il fallait 538 oui. Le projet de révision a obtenu 539 oui. Jack Lang et Charras ont voté oui, s’ils n’avaient pas voté oui il n’y aurait pas eu de révision. C’est à dire qu’on a modifié la Constitution et qu’on a modifié ce qui relevait des articles relatifs au contrôle de constitutionnalité. On a modifié l’article 61 et 62. Cette loi de révision est adoptée en 2008, pendant 18 mois la loi organique n’était pas à ‘ordre du jour, elle n’est arrivée que le 10 décembre 2009.

Cette loi organique va insérer un chapitre 2 bs dans l’ordo de 195 sur le Conseil Constitutionnel. C’est intéressant mais c’est la loi organique seule qui invente le terme de QCP, il ne figure pas dans les nouveaux arts de la Constitution

Question prioritaire de constitutionnalité, c’est à dire qu’elle doit être examinée avant toute autre, car la question a un objet propre, elle vise l’abrogation de la disposition législative attaquée, c’est une sorte de recours préalable en abrogation, elle veut se distinguer d’une question qualifiée de préjudicielle (le juge doit d’abord statuer sur les autres moyens, si aucun autre moyen ne lui permet de régler le litige, alors il pose la question préjudicielle).

Ce chapitre comporte 3 sections :

1- les dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou Cour de cassation.

2- dispositions applicables devant les juridictions supérieures (CE et Cour de cassation)

3- dispositions applicables devant le Conseil Constitutionnel ;

Le juge ordinaire ne peut pas statuer lui-même sur la constitutionnalité et on ne peut pas saisir directement le Conseil Constitutionnel. Donc la procédure est complexe car on a voulu empêcher que le Conseil Constitutionnel soit submergé par les affaires.

A- les dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation

article 23-1 de l’ordonnance. « devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la 1ère foi en appel, il ne peut être relevé d’office. Devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaitre son avis. Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, l’instruction du second degré en est saisie. Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assise en cas d’appel rendu par la cour d’assise en 1er ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel, cet écrit est transmis à la Cour de cassation ».

Les juridictions concernées sont celles qui relèvent du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, cas que toutes les juridictions administratives spécialisées relèvent de la procédure, mais on se rend compte que sont écartées 2 juridictions car elles ne relèvent ni du Conseil d’Etat ni de la Cour de cassation : le tribunal des conflits et la cour supérieure d’arbitrage. A priori, on devrait peut-être soulevée une Question Prioritaire de Constitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel quand il statut comme juge électoral.

Une disposition législative est a priori tous les actes de valeur législative.

Les lois organiques on ne peut pas soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité contraire car les lois organiques ont déjà été soumises obligatoirement au contrôle du conseil, sauf s’il y a un changement de circonstance.

Les lois référendaires, pas encore de Question Prioritaire de Constitutionnalité contre une loi référendaire, mais a priori le Conseil Constitutionnel refuserait de contrôler les lois adoptées directement par le peuple.

Les lois du pays, lois adoptées par les assemblées délibérantes de la Nouvelle Calédonie. Ces lois sont soumises au contrôle de constitutionnalité et peuvent faire l’objet d’une QPC.

Cette loi doit porter atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution. Quand une loi porte-elle atteinte?

On ne peut pas contester la procédure d’adoption de la loi.

On ne peut pas soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité relative à la compétence du législateur. C’est à dire que l’objectif de la Question Prioritaire de Constitutionnalité est de protéger les droits du justiciable et non pas les droits procéduraux invoqués par les parlementaires.

Les Objectifs à Valeur Constitutionnelle n’énoncent pas de doits mais énoncent un but que le législateur doit prendre en compte quand il légifère. (ex : maintien de l’ordre public, accessibilité et intelligibilité du droit, pluralisme et indépendance des médias…) Sont des impératifs qui doivent guider l’action du législateur, ce ne sont pas des droits d’application directe, ils s’adressent au législateur. Donc a priori ces Objectifs à Valeur Constitutionnelle ne peuvent pas être invoqués à l’occasion d’une QPC. C’est à dire que ces droits et libertés vont concerner le bloc de constitutionnalité dans son ensemble, avec souvent la 1ère décision de Question Prioritaire de Constitutionnalité rendu dur le fondement de l’égalité, décision du sur la cristallisation des pensions de retraites.

Décision rendue dans un mémoire distinct et motivé, le Conseil Constitutionnel considère que cette obligation s’applique à tous les stades de la procédure, c’est le seul document qui sera transmis au Conseil Constitutionnel. Le conseil intervient comme juge spécialisé dans la constitutionnalité des lois, il refuse, ne peut pas s’immiscer dans l’affaire au fonds, il e va disposer que des écrits relatifs à la QPC.

Devant la juridiction administrative le juge n’a pas à régulariser, les parties ne donnent pas de mémoire séparé, le juge déclare l’affaire irrecevable sans même en informer les parties. Sinon le juge va informer les parties de l’obligation de faire le mémoire.

Devant les juridictions civiles, le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen s’il n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé, mais il ne pourra le faire qu’après avoir invité les parties à en débattre.

La Question Prioritaire de Constitutionnalité est un moyen de droit, c’est à dire un motif juridique invoqué par une partie au soutient d’une de ses prétentions. A la différence des autres moyens, la Question Prioritaire de Constitutionnalité ne peut pas être soulevée d’office par le juge. Le conseil l’a réaffirmé dans la Jurisprudence de la QPC. A l’étranger, le juge doit parfois soulever d’office une QPC. c’est à dire que le requérant n’est pas obligé de soulever une QPC, il peut choisir de ne pas soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité mais de soulever un moyen d’inconventionalité. Le bloc de conventionalité est l’équivalent du bloc de constitutionnalité.

Le ministère public peut-il soulever une QPC? On peut peut-être considérer que l’inconstitutionnalité d’une loi porte atteinte à l’ode public, donc le ministère public pourrait soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité mais pas de jurisprudence.

La condition spéciale d’irrecevabilité devant la cour d’assise. Cette Question Prioritaire de Constitutionnalité ne peut pas être soulevée devant le cour d’assise, c’est une reprise du projet Badinter de 1989. Le Conseil Constitutionnel a jugé récemment que cette restriction n’est pas contraire à l’article 661-1 de la Constitution car il est possible de soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité pendant l’instruction. De plus, s’il y a un appel sur une décision de cour d’assise rendu en 1er ressort, la Question Prioritaire de Constitutionnalité peut être soulevée au moment de la déclaration d’appel. Cette restriction est justifiée par le fait qu’il est nécessaire que les questions de droit et de procédure soient réglées avant l’ouverture du procès criminel.

Article 23-2 « la juridiction statut sans délai par une décision motivée sur la transmission de la QQPC au Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont réunies :

1- la dispositions contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites

2- il faut que la disposition contestée n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil, sauf changement de circonstances

3- la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit se prononcer par priorité sur la transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre est adressée au Conseil d’Etat ou Cour de cassation dans les 8 jours. Cette décision de transmettre n’est susceptible d’aucun recours et le refus de transmettre ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Il est statué sans délai, il n’est pas donné de délai au juge pour statuer. Curieusement les délais vont être imposés au Conseil d’Etat et Cour de cassation, mais pas au juge ordinaire.

Les conditions de transmission de la QPC, 3 critères cumulatifs.

1- la dispositions doit être applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites. Cette condition ne sera pas contrôlée par le Conseil Constitutionnel car il considère que les 2 juridictions intervenues avant lui ont examiné cette condition. Il est rempli dès que la disposition est susceptible d’être appliquée en l’espèce.

2- la dispositions ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et dispositif d’une décision du conseil. Sauf changement de circonstance. Cette disposition est la plus embêtante car elle réaffirme l’autorité de chose jugée des décisions du conseil, et elle pose la question délicate de savoir, quand une loi a déjà été contrôlée a priori si le conseil a examiné toutes les dispositions de la loi et a décerné un brevet de constitutionnalité aux dispositions qui n’ont pas été annulées. C’est le problème du « considérant balai », il est fluctuant depuis 1958. Ex de 1977 à 91 le conseil se prononce sur l’ensemble des dispo, c’est à dire qu’on ne pourrait pas soulever une Question Prioritaire de Constitutionnalité sur les los examinées par le conseil pendant cette période. Depuis 1993 le conseil ne se prononce que sur les dispositions soumises à son contrôle. Décision PQC 2 juillet 2010 rétention de sureté, le conseil ente d’expliquer sa position et le cas des saisines blanches. Ces saisines blanches on les a eut dans le cadre du contrôle a priori, ex loi relative à la loi pénitentiaire, ex 2010 la loi relative à la burqa. Ce qui est curieux c’est qu’on a eut dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité un problème sur une loi. La loi relative à la participation des collectivités territoriales en vue de l’euro 2007, possibilité de financement d’agrandissement des stades. On a considéré à l’occasion de la décision, qu’une Question Prioritaire de Constitutionnalité peut être déposée sur cette loi si la dispositions précise que tel article ne figure pas dans la décision de conformité du Conseil Constitutionnel.

Il y a le problème du changement de circonstances. Ex une loi déjà contrôlée à priori déclarée conforme, PQC contre cette loi, le Conseil Constitutionnel considère que la disposition a déjà été contrôlée (1999) mais qu’il y a un changement d circonstances qui tient au changement des normes constitutionnelle applicables (2009), il y a eut la charte de l’environnement.

3- le caractère sérieux. C’est le critère qui vise à écarter les demandes fantaisistes ou dilatoires, c’est e critère qui justifie le double filtre par les juges ordinaires et les cours suprêmes.

Question de la priorité de la QPC. On affirme dans les textes le caractère obligatoire de la QPC. C’est à dire que le juge doit d’abord examiner la QPC, car on est dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a postériori, c’est à dire que la raison d’être du contrôle est de remettre la Constitution en haut de la hiérarchie. Car avec la réforme 2008 on centralise le contrôle de constitutionnalité, les juges ordinaires et Cour de cassation ne peuvent pas statuer, on réaffirme le rôle unique du conseil de juge de constitutionnalité.

Les dispositions déclarées inconstitutionnelle vont être abrogés. On s’aperçoit que le contrôle du juge constitutionnel doit permet sur le contrôle diffus et relatif du contrôle de la constitutionnalité des juges ordinaires. La révision de 2008 est une réaffirmation de la primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes. Le Conseil Constitutionnel a considéré que le droit constitutionnel primait sur l’ensemble du droit communautaire dès lors que MAZEAU avait dégagé une Jurisprudence sur « l’identité constitutionnelle de la France ». C’est à dire que cette Question Prioritaire de Constitutionnalité impose l’ordre d’examen des moyens soulevés devant la juridiction. La Cour de cassation a reconnu que la priorité de la Question Prioritaire de Constitutionnalité n’était pas contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Décision Conseil Constitutionnel du 12 mai 2010 relative à la concurrence des jeux d’argent en ligne, le Conseil Constitutionnel dit que la Question Prioritaire de Constitutionnalité n’empêche pas les juridictions de saisir la CJUE d’une question préjudicielle. On réaffirme la spécialisation des juges et la différence entre contrôle de constitutionnalité et de conventionalité.

La décision de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité ou non ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Article 23-3: Lorsque le juge ordinaire décide de transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité à une cour suprême, cette juridictions doit sursoir à statuer jusqu’à la décision de la cour suprême.

Le principe : la juridiction doit sursoir à statuer, doit attendre la décision de la Cour de cassation ou CE ou la décision du Conseil Constitutionnel

2 exceptions :

– la juridiction peut statuer si la loi ou le règlement prévoit qu’elle est tenue de statuer dans un délai déterminé ou en urgence. Ex devant le juge judiciaire, il doit statuer dans un délai de 2 mois suivant la 1ère comparution quand le prévenu es en détention provisoire, dans ce cas la décision n’est pas tenue de sursoir à statuer. Devant le juge administratif, référé liberté, 48h pour statuer.

La juridiction si le sursis à statuer entrainait des conséquence irrémédiables ou manifestement excessives pour le droit des parties.

– la juridiction ne peut pas sursoir à statuer quand on se trouve dans un recours fait par une personne privée de liberté. Quand le recours a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. Elle doit statuer au fond sans attendre la décision de la Cour de cassation ou Conseil d’Etat.

Cette disposition soulève un problème que la Conseil Constitutionnel a examiné dans une décision du 3 décembre 2000 : l’instance va être définitivement tranchée sans attendre la décision relative à la QPC. Le Conseil Constitutionnel a considéré que, dans l’hypothèse où dans une décision d’examen d’une QPC, le conseil censurerait la disposition législative contestée, le conseil a émis une réserve d’interprétation pour préserver le droit de justiciable pour saisir une nouvelle fois la juridiction en invoquant la Question Prioritaire de Constitutionnalité déjà tranchée par le juge constitutionnel. Si la Question Prioritaire de Constitutionnalité est déclarée recevable, dans ce cas, le requérant a le droit de ressaisir la 1ère juridiction.

B- les dispositions applicables devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation

Article 23-4 à 23-7.

Article 23-4: dans un délai de 3 mois dès réception de la transmission, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation se prononcent sur le renvoi de la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil Constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès que les conditions prévues aux articles 23-1 et 23-2 sont réunies, et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Conditions : dispositions applicables au litige, dispositions non déclarée conforme à la Constitution devant le conseil.

Caractère sérieux : on a l’impression que le rôle de la cour suprême est plus important, le véritable filtre s’effectue là, au niveau des cours suprêmes.

Caractère nouveau de la question : ne s’apprécie pas au regard de la dispositions législative concernée, ce critère doit s’apprécier au regard de la dispositions constitutionnelle avec laquelle on va confronter la disposition législative. C’est le cas d’une disposition constitutionnelle qui n’a jamais été appliquée, ex charte de l’environnement.

Tout est fait pour le Conseil Constitutionnel soit saisi pour interpréter, et lui seul, la Constitution

La cour suprême a un délai de 3 mois pour transmettre la QPC.

Article 23-5: le moyen de ce qu’un moyen d’une dispositions porte atteinte aux droits et libertés de la Constitution, ce moyen peut être soulevé, y compris en 1ère fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Et, comme devant les juges ordinaires, ce moyen doit être présenté dans un mémoire distinct et motivé, il e peut être relevé d’office.

Lorsqu’il est saisi d’une telle question en cassation, les deux courts suprêmes doivent se prononcer en priorité sur le renvoie en QPC. Dans ce cas, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation dispose d’un délai de 3 mois pour rendre sa décision sur le renvoi au Conseil Constitutionnel.

Lorsque la question est transmise, les deux juridictions suprêmes doivent sursoir à statuer jusqu’à ce que le conseil se soit prononcer, sauf quand l’instance implique une privation de liberté ou quand le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation doit se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé (dans ces cas, pas besoin de sursoir à statuer).

Ar 23-6 : abrogé

Article 23-7 : le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, par une décision motivée, saisi le Conseil Constitutionnel avec les mémoires que les parties lui ont transmis. Le Conseil Constitutionnel reçoit aussi une copie de la décision motivée quand le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ont décidé de ne pas saisir le conseil. Si le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ne se sont pas prononcé dans le délai de 3 mois, la question est transmise automatiquement au conseil.

Cet article apporte des précisions sur le « dialogue des juges ».

Ces articles permettent à la Question Prioritaire de Constitutionnalité de satisfaire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : exigence du procès juste et équitable.

 

C- les dispositions applicables devant le Conseil Constitutionnel

Article 23-8 à 23-12.

Ces règles de procédure applicables devant le Conseil Constitutionnel découlent de ce que le conseil a bien un caractère juridictionnel, donc les règles du procès équitable doivent s’appliquer devant lui, mais elles s’appliquent uniquement dans le cadre de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (pas pour le contrôle a priori). La Cour Européenne des Droits de l’Homme peut dans certains cas faire un contrôle du respect des règles devant le Conseil Constitutionnel.

le conseil échappe au contrôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme quand il statue comme juge électoral, car les règles de l’article 6Convention Européenne des Droits de l’Homme n concerne les litiges à caractère civil ou pénal, les suggestions de l’article 6 ne s’applique pas au juge électoral. Le Conseil Constitutionnel et la CEDH ont considéré que dans le contrôle a priori il n’est pas en cause de litige civil, il n’y a pas de parties au litige, donc le conseil n’est pas concerné par la Jurisprudence de la CEDH. Mais la CEDH a considéré que l’article 6 s’applique devant les cours constitutionnelles quand elles appliquent un contrôle a posteriori et concret, donc Conseil Constitutionnel concerné. La procédure devant le Conseil Constitutionnel a été modifiée pour être conforme à la CEDH.

Article 23-8 : le Conseil Constitutionnel, quand il est saisit d’une QPC, avise immédiatement le président république 1er ministre, et les présidents des 2 assemblées. Ces autorités peuvent adresser au conseil des observations sur a Question Prioritaire de Constitutionnalité qui lui est soumise. Quand une Question Prioritaire de Constitutionnalité porte sur une loi d pays de la Nouvelle Calédonie, le conseil doit aviser le président du gouvernement, le président du congrès de nouvelle Calédonie et les président des provinces de nouvelle Calédonie.

Permet d’assurer l’info des + hautes autorités. On s’aperçoit qu’à chaque Question Prioritaire de Constitutionnalité le 1er ministre produit des observations. Quelque fois, le président de l’assemblée nationale a produit des observations, ex l’observation sur la cristallisation des pensions de retraites.

L’objectif est d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, le conseil va aviser les parties et les cours suprêmes qui l’ont saisi. Le conseil va préciser le délai dans lequel les parties pourront présenter des observations écrites, en sachant que le conseil dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité (la procédure doit donc être bien organisée). Pendant le délai dans lequel le conseil organise la procédure du contradictoire (1 mois), la partie qui a soulever la QPC, peut demander, par écrit et accompagné de pièces justificatives la récusation d’un membre du Conseil Constitutionnel. La demande de récusation est communiquée au membre du conseil qui en fait l’objet, il fait savoir s’il se retire ou non. S’il n’accepte pas de se retirer, la demande est examinée par le conseil sans ce membre. Il n’y a eu aucune demande de récusation. Par contre, il y avait plusieurs membres qui ont estimé spontanément qu’ils devaient s’abstenir.

EX: – Question Prioritaire de Constitutionnalité 2010 soulevée par l’union des familles en Europe. Mr BARON s’est déporté au motif qu’il était ancien ministre des affaires sociales et donc qu’il avait déjà eu à connaitre de la loi.

– CANIVET, ancien président Cour de cassation, qui lors de la Question Prioritaire de Constitutionnalité de juillet 2010, s’est déporté quand la Question Prioritaire de Constitutionnalité portait sur la loi anti perruche. De même, il s’est déporté à l’occasion des Question Prioritaire de Constitutionnalité sur le Code de procédure civile.

– celui qui s’était le ° déporté: CHARRAS car il avait eu à connaitre de nombreuses lois soulevées car il a été sénateur, député et ministre.

– DEBRE s’est déporté pour la Question Prioritaire de Constitutionnalité sur le refus de prélèvement biologique, alors qu’il ne s’est pas déporté sur le contrôle a priori de la loi, on ne sait pas pourquoi il s’est déporté.

On ne sait pas qu’un membre s’est déporté, aucune décision n’explique pourquoi le membre n’est pas venu, il se déporte ou est absent.

Procès Chirac, une Question Prioritaire de Constitutionnalité a été soulevée, la Cour de cassation a refusé de transmettre au conseil. Si la Question Prioritaire de Constitutionnalité avait été transmise, sur les 11 membres du conseil, seuls 2 pouvaient rester jugé, en application du principe d’impartialité. A 2, pas de quorum, le conseil ne pouvait pas statuer, la Constitution n’a pas prévu de solution à ce cas de figure.

Au cours de l’instruction, tous les actes de procédure (convocations, échange de mémoire) se font par voie électronique = dématérialisation de la justice.

Article 23-9 : quand le conseil a été saisi de la QPC, l’extinction de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été posée, est sans conséquence sur l’examen de la question.

Cet article a été introduit par un amendement parlementaire car on considère que la Question Prioritaire de Constitutionnalité est un contentieux objectif, fait dans l’intérêt du droit et donc on ne peut pas se désister. C’est le même principe que dans la procédure a priori, le désistement n’a aucune conséquence sur l’examen au fonds de la question de droit.

Article 23-10 : va modifier la procédure habituelle devant le Conseil Constitutionnel, le conseil statut dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations, l’audience est publique sauf cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du conseil.

Depuis que la procédure est mise en place, le conseil n’a jamais été au bout du délai de 3 mois, le délai moyen est de 6 semaines.

Cet article impose deux règles de procédure : principe du contradictoire et de la publicité.

La publicité est restreinte car la salle est minuscule, ce qui explique que l’audience est retransmise dans une autre salle qui accueille le public. La plupart du temps, sauf avis contraire, la séance est diffusée sur le site du conseil. Un seul cas où il n’y a pas eu de diffusion sur le site : loi relative à un incident du travail.

Déroulement de l’audience : commence par une greffière qui lit la Question Prioritaire de Constitutionnalité et les étapes de la procédure. Ensuite les représentants des parties présentent des observations orales, à la barre du conseil : les avocats au conseil ou la cour. En réponse, les 4 hautes autorités de l’état peuvent se faire représenter pour venir exposer le dossier pour assurer le principe du contradictoire.

 

Article 23-11 : la décision du conseil est motivée, notifiée aux parties et est communiquée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation ainsi qu’à la juridiction devant laquelle la Question Prioritaire de Constitutionnalité a été soulevée. Le conseil communique sa décision au président république, 1er ministre, président des chambres. Décision publiée au JO.

Lorsque le conseil décide qu’une disposition législative déjà promulguée est contraire à la Constitution, le conseil doit préciser les effets dans le temps de sa décision.

Article 62 Constitution : une dispositions déclarée inconstitutionnelle après Question Prioritaire de Constitutionnalité est abrogée a compter de la publication de la décision du conseil ou d’une date ultérieure précisée par cette décision. c’est à dire qu’on se trouve devant 3 possibilités:

1- Question Prioritaire de Constitutionnalité rejetée : la disposition législative s’applique

2- la dispositions est contraire à la Constitution, elle est abrogée au jour de la publication de la décision du conseil.

3- la dispositions est abrogée à compter d’une date ultérieure fixée par la décision.

EX de décisions : les 2 premières Question Prioritaire de Constitutionnalité ont illustré deux cas de figure :

La Question Prioritaire de Constitutionnalité 1, 2010, affaire de la cristallisation des pensions, la loi a été déclarée inconstitutionnelle. De manière surprenante, le conseil dit que la date de prise d’effet de l’inconstitutionnalité est fixée au 1er janvier 2011, mais le conseil précise que les juridictions qui sont amenées à statuer jusqu’au 1er janvier 2011 sur des pensions de retraites doivent sursoir à statuer, le législateur doit prévoir l’application de nouvelles dispositions applicables.

QPC 2 relative à la loi anti perruche : cette loi précisait qu’elle était applicable aux instances en cours (effet rétroactif), les apprentis qui avaient introduit une demande en indemnisation étaient recevables. Le conseil dit que la loi est contraire à la Constitution, ne dit rien sur la date d’effet de la décision, pas de date d’abrogation, donc on considère que les dispositions de la loi anti perruche sont abrogées dès la date de publication.

Décision Question Prioritaire de Constitutionnalité 14 du 30 juillet 2010 appelée la Question Prioritaire de Constitutionnalité sur la garde à vue. Cette décision considère qu’il y a 4 article de la loi contraires à la Constitution, mais que l’abrogation ne prendra effet qu’un an plus tard (1er juillet 2011). Cette loi est une loi ancienne, cette loi a déjà été contrôlée en 1993 par le conseil dans un contrôle a priori. En principe loi pas contrôlable a postériori (sauf changement de circonstances). Le conseil dit que le changement de circonstances est la multiplication des Garde à Vue pour tout et n’importe quoi. ces modifications justifient un réexamen des dispositions législatives.

Les dispositions du Code pénal n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation de la Garde à Vue + la conciliation entre la prévention des atteintes d’infractions et la recherche des auteurs et d’autre part l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; cette conciliation ne eut plus être regardée comme équilibrée. Conclusion : les dispositions du Code pénal méconnaissent article 9 (liberté individuelle) et 16 (séparation des pouvoirs) DDHC 1789, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution

Le conseil dit que l’abrogation ne peut pas être immédiate, il dit qu’une dispositions d’ inconstitutionnalité doit normalement bénéficier à la partie qui a invoqué la QPC, mais si abroge immédiatement les dispositions toutes les enquêtes en cours vont être anéanties ; donc l’abrogation ne prendra effet qu’au 1er juillet 2011, en attendant incitation au législateur pour reprendre de nouvelles dispositions conformes à la Constitution et à la CEDH. Les mesures prises avant le 1er juillet 2011 en application des déclaration inconstitutionnelle ne pourront pas être jugées inconstitutionnelle.

Le conseil a déclaré conforme à la Constitution les nouvelles dispositions, mais pour certains avocats les nouvelles dispositions sont toujours contraires à la CEDH…

Les effets d’une décision Question Prioritaire de Constitutionnalité ont un effet erga homes, mais que reste t-il de cet effet si le conseil peut moduler dans le temps les effets de sa décision ? On voit l’ambiguïté de la place du conseil, il doit trancher une violation de liberté et il ne veut pas entraver la bonne marche de l’administration. La solution proposée par le conseil est dangereuse.

Pour le Conseil Constitutionnel : Fin novembre 2010: 210 Question Prioritaire de Constitutionnalité soulevée devant le conseil constitutionnel. Fin novembre 2011 : 175 décisions rendues en matière de QPC. Sur ces 175, 56% de conformité à la Constitution, 37% de non-conformité, 7% de non-lieu.

7% de non lieu, c’est à dire que les cours suprêmes ont transmis des questions qui ne devaient pas l’être. 40% de lois se sont appliquées alors qu’elles étaient contraires à la Constitution

Pour les deux cours suprêmes : les 2 réunies ont rendus 940 décisions en matière de QPC, elles en ont renvoyé environ 200 au Conseil Constitutionnel (1QPC/5 a été transmise). La Cour de cassation renvoi un peu plus de Question Prioritaire de Constitutionnalité que le Conseil d’Etat.

Les juges de première instance ont traité environ 4.000 QPC.

Les matières qui font l’objet de Question Prioritaire de Constitutionnalité : devant le Conseil d’Etat entre 30% et 40% des Question Prioritaire de Constitutionnalité portent sur le contentieux fiscal Devant la Cour de cassation, le pénal représente 40% des QPC.

Ex de Question Prioritaire de Constitutionnalité : Jurisprudence Camille Claudel : au-delà de 15 jours dans le cas d’une hospitalisation d’office il faut l’accord d’un juge judiciaire, avant l’accord du juge n’était pas nécessaire l’accord de 2 médecins était suffisant.

QPC relative à la présence de l’avocat pendant le Garde à Vue. Le conseil a émis des réserves d’interprétations.

Pour la 1ère fois, le 14 octobre 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une disposition législative sur le fondement de l’article 7 de la charte de l’environnement.

On peut dire que le Conseil Constitutionnel est le vrai garant des libertés dans le cadre d’un contrôle a priori et a posteriori.

 

Isa Germain

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Isa Germain

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