La quotité disponible ordinaire lorsque le conjoint avantage tout le monde :
Selon l’article 912 alinéa 2 du Code civil, la quotité disponible ordinaire se définie comme la part du patrimoine d’une personne pouvant être librement laissée à un tiers. Cette part peut être fixée par testament ou donation.
- Le classement des héritiers par ordre et degré (principe et tempérament)
- Histoire et définition du droit des successions
- Causes et date d’ouverture de la succession
- certificat d’hérédité, acte de notoriété : preuve de la qualité d’héritier
- Unité de la succession : principe et tempérament
- La fente successorale
- La dévolution légale en l’absence de conjoint : déscendant, ascendant, collatéraux…
- Les droits du conjoint survivant
- Droit au logement et droit aux aliments du conjoint survivant
- Successions vacantes et en déshérence : droits de l’état et impôts
- La quotité disponible ordinaire
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- La donation : définition, conditions, caractères
- Les caractères de l’option successorale
- Les formes de l’option successorale
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- Liquidation de succession : le règlement du passif
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La réalisation du partage de la succesion
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- L’action en réduction des libéralités
- Droit des Successions et des libéralités
L’article 913 du code civil, précise que le taux de cette quotité disponible est limitée et dépend du nombre de descendants de la personne décédée (d’héritiers réservataire). Par conséquent une part du patrimoine appelée « réserve héréditaire » est réservée aux héritiers réservataires du défunt. Cette part est d’ordre public par conséquent aucune convention ne peut y déroger.
Une part minimum de l’héritage revient obligatoirement aux enfants du de cujus, si il y en, ou, à défaut, au conjoint si il est marié. Est-ce possible de transmettre une part d’héritage à d’autres personnes et à quelle hauteur ? Quelles sont les règles en matière de succession ?
Réserve globale et réserve individuelle
Si vous avez des enfants, la loi vous interdit de les déshériter totalement quel que soit l’état de vos relations. Une part minimum globale de votre succession revient à l’ensemble de vos enfants : c’est la réserve globale. La réserve dépend du nombre de vos enfants et représente :
- la moitié de la succession s’il n’y a qu’un enfant,
- les 2/3 s’il y a 2 enfants,
- les 3/4 s’il y a 3 enfants ou plus.
Les bénéficiaires de la réserve globale sont appelés les héritiers réservataires.
Si un de vos enfants est décédé avant vous et qu’il laisse un ou plusieurs enfants, sa part de réserve est attribuée à ces derniers.
Quotité disponible ordinaire : définition
La part de votre héritage qui n’est pas obligatoirement due à vos enfants est appelée « quotité disponible ordinaire ». Elle est égale à :
- la moitié de la succession s’il n’y a qu’un enfant,
- 1/3 s’il y a 2 enfants,
- 1/4 s’il y a 3 enfants ou plus.
Vous pouvez donner de votre vivant ou par testament la quotité disponible de votre héritage au(x) bénéficiaire(s) de votre choix : un de vos enfants, votre conjoint, votre partenaire de PACS, votre concubin, un ami, une association…
La quotité n’est pas la même suivant que c’est le conjoint qui est avantagé ou le reste de la famille. Avant la loi de 2006, cela variait selon que l’on était en présence de descendant et d’ascendant.
A. La réserve des descendants :
1. Les bénéficiaires :
Touts les parents en ligne directe descendante quelque soit leur degré de parenté avec le défunt ont la qualité d’héritiers réservataires. Pour pouvoir exercer leur droit à réserve, il faut que les descendants viennent en rang utile à la succession et qu’ils acceptent la succession.
Au-delà de ça, on dit que tous les descendants ont vocation à la réserve et il faut venir en rang utile à la succession c’est-à-dire que e1, ne bénéficiera pas de la réserve parce que il sera primé par E1.
Il faut donc avoir la qualité de réservataire et venir en rang utile à la succession. L’autre point est que tous les descendants sont réservataires et quelque soit la qualité des descendants c’est-à-dire enfant légitime ou adultérins. En matière d’adoption si c’est plénière, le principe est simple : il a vocation à être réservataire. Mais si c’est simple, l’enfant n’a pas la qualité réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant. C’est l’article 368 du code civil qui le précise.
La jurisprudence fait jouer cette règle que même si l’enfant adopté vient à la succession en représentation de son père prédécédé adoptant de son grand père adoptif. Décision de la Cour de Cassation du 1er mars 1977.
2. La détermination de la réserve des descendants :
Article 913 du code civil qui donne les quotités. Le montant varie suivant le nombre d’enfant. Lorsque un enfant, la réserve est de moitié, lorsque deux enfants, la réserve est de 2/3 et si 3 enfants, il y a ¾. La quotité disponible diminue si beaucoup d’enfant.
Deux questions qui se pose et posées à l’article 913 :
— Que se passe t-il en cas de prédécès d’un enfant, comment compte t-on lorsque il y a prédécès d’un enfant : l’article 913 ancien du code civil car abrogé par la loi du 23 juin 2006. si on dit qu’elle ne s’applique pas c’est problématique. Il faut le maintenir de l’avis de la prof. Les enfants prédécédés étaient comptés pour le calcul de la réserve dés lors qu’il y avait des enfants qui venaient à la succession par représentation. cet article expliquait que dans ce cas, on ne comptait les descendants que pour l’enfant qu’ils venaient représenté. En ce cas, la réserve se calcule par souche. La réserve sera donc de deux tiers et non pas de ¾. C’est assez logique parce que on fait jouer la représentation successorale. On fait un calcul par souche. Pour l’application de cette disposition on considérait que la représentation successorale ne joue pas parce que il n’y a qu’une succession. Les petits enfants viennent à la succession de leur propre chef. Il fallait admettre que l’on compte également l’auteur prédécédé et non pas l’auteur de leur propre chef. Dans cette hypothèse, la réserve dans ce cas là était donc de la moitié et non pas de ¾. On expliquait qu’on ne voit pas pourquoi cet ordre public serait changé par le prédécès de cet enfant. La loi du 23 juin 2006 n’a pas repris l’article 913-1 du code civil. elle n’a repris la règle que pour les renonçants. Mais pour les prédécédés pas de textes. On pense qu’il faut que ce soit maintenu. Mais le problème est qu’il n’y pas de support textuel. Dans un cas pratique, on doit se fonder sur l’article 913 et expliquer que l’on procède par une analogie à l’article 913-1 du code civil. lorsque on ne compte les prédécédés cela ne vaut que si enfants et si pas d’enfant, la réserve est de la moitié et pas de 2/3.
— La deuxième question est celle de savoir ce qui se passe lorsque il y a des descendants renonçants : il faut distinguer deux hypothèses :
– un descendants ou plusieurs qui renoncent et il existe d’autre descendants : la solution a changé selon que l’on se place avant ou non la loi de 2006.
— Avant 2006 : solution jurisprudentielle Laroque de Mons du 18 février 1978 confirmé par l’arrêt du 3 août 1986è les descendants renonçants seraient compté au nombre des enfants laissés par le défunt pour le calcul de la réserve. C’est-à-dire que quelque soit le nombre de renonçants, la réserve ne change pas. Le nombre d’enfants vivant seule compte. Il s’agit de prendre en compte l’état de la famille au jour du décès. Si un enfant renonce on ne va pas ne pas le compter. C’est vrai même si le De Cujus n’a pas d’enfant. A réserve sera de 2/3 pour un De Cujus qui deux enfants et deux petits fils. Si on a un enfant prédécédé, cela ne s’applique pas parce que le De Cujus savait qu’il y avait un enfant décédé. Mais on ne donnait pas de droit au renonçant pour autant. Cette réserve obéit aux règles de la dévolution légale. On a deux enfants et on a légué à la maîtresse la fortune. La réserve est de deux tiers. On compte les renonçants. La quotité disponible aura donc un tiers de sa fortune. Ce sera E2 qui recueillera les deux tiers. La renonciation bénéficiait aux autres héritiers réservataires et pas au bénéficiaire de la libéralité. Il faut bien distinguer dans cette hypothèse, la détermination de la réserve héréditaire et la dévolution de la réserve elle-même et la quotité disponible. Si le De Cujus laisse deux enfants au premier degré. E1a deux enfants e1 et e2 et E2 a un enfant e3. les deux enfants renoncent. La réserve est de deux tiers. Il n’y a pas représentation successorale. Les petits enfants viennent de leur propre chef et donc il se partage par tête c’est-à-dire 1/3 de 2/3 c’est-à-dire 2/9 de la succession. On fait un partage par souche lorsque il y a le jeu de la représentation successorale et à il n’ y a pas de représentation parce que on est avant 2006.
— Depuis la loi de 2006 : l’article 913 du code civil a été réécrit et on sait que la représentation successorale est admise depuis 2006. donc le principe est que le renonçant est compté pour le calcul de la réserve mais l’article 913 du code civil prévaut que le renonçant est compté dans deux cas :
-Soit qu’il est représenté
– Soit qu’il est tenu au rapport en vertu de l’article 845 du code civil.
Au 1er janvier 2007 : De Cujus a deux enfants E1 et E2 qui renonce (E1). L’article 913 dernier alinéa dit que l’on compte les renonçants pour le calcul de la réserve s’ils sont représentés. La philosophie de la renonciation a complètement changé. Donc c’est E2 qui bénéficie de la réserve. Pour la répartition de la réserve pas de différence mais seulement pour le calcul. Si on était avant 2007, la réserve serait de 2/3 avec E2 qui prend tout. Si E1 a un fils, on a la représentation qui prévoit que lorsque le renonçant est représenté, on le prend en compte, donc on aura une réserve de 2/3. Si on était avant 2007, rien ne change parce que la représentation ne jouait pas. Si E1 a 3 enfants, il est représenté par ses trois enfants. La réserve est de 2/3. La réserve ne change pas. Les petits enfants viennent à la succession du De Cujus en représentation successorale. Chacun des renonçants a des enfants et chacun vont compter pour le calcul de la réserve. On est en présence de deux souches et donc on va diviser la réserve et donc on répartie par tête. Ils auront 1/9ème par tête et E2 un tiers.
Si le De Cujus a E1 qui a deux enfants e1 et e2. Avant 2006, lorsque le De Cujus a un enfant qui est prédécédé et petits enfants vivant, le calcul de la réserve se fait en prenant en compte les prédécédés. Les descendants ne sont pris en compte que pour les enfants dont ils tiennent place. Il n’y a rien dans ce nouvel article qui donne une solution dans ce cas là. Si le De Cujus a fait un legs universel à maîtresse. La renonciation va lui permettre d’augmenter la réserve selon le nombre des enfants qu’il a eu. Mais il n’est pas concevable que la réserve soit laissé à la discrétion de la renonciation du renonçant. Il n’y a pas de texte. Donc il faut dire que la réserve sera de moitié.
Si on a un enfant prédécédé et deux petits enfants, la réserve est de la moitié, avant 2006, pas de représentation successorale. Depuis 2007, on peut prononcer la même chose. C’est plus compliqué quand il y a une souche que quand il y en a plusieurs. Si on deux enfants avec trois petits enfants, la réserve est de 2/3 avant 2006, même chose après. Même chose si il y a renonciation. Si après 2006, on a deux enfants, la réserve des deux tiers se répartie selon les règles de la dévolution légale. Peut on faire un partage par souche ? Oui, parce que il y a représentation. Avant 2006, les renonçants sont comptés dans le calcul de la réserve. La réserve est de deux tiers et donc les hypothèses ne changent pas mais pour la répartition. e1 et E2 auront la réserve.
– lorsque il n’y a plus de descendants : acceptants mais que des ascendants ou alors d’autres qui viennent d’un ordre différent. Si on a De Cujus n’a plus de descendants et il ne reste que des représentant d’un autre ordre comme un frère après 2006. a partir de descendant acceptants, plus de réserve et elle ne profite plus aux autres héritiers venant d’un autre ordre. Donc dans ce cas là, si on fait un legs à la maîtresse, elle aura tout car plus de réserve. La renonciation est un acte juridique et on peut l’annuler avec une erreur qui est une erreur de droit ou de fait.
3. La répartition de la réserve :
Elle se fait selon les règle de la dévolution légale et donc par exemple si il y a dans cette hypothèse deux enfants représentés on attribuera la succession par moitié entre les deux enfants. Avec cette note qui est celle de dire que l’on peut représenté un renonçant.
B. La suppression de la réserve des ascendants :
La volonté a plus d’importance aujourd’hui qu’avant. Mais cette suppression ne s’est pas faite simplement.
1) La suppression de la réserve par la loi de 2006 :
- le droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 :
Tous les parents en ligne directe ascendante sont réservataires. Pour l’adoption, les ascendants d’un adoptant ne sont pas réservataires dans la succession de l’adopté simple. Pour les ascendants, la règle jouait quelque soit leur degré de proximité avec le De Cujus. Il ne fallait pas seulement avoir la qualité de réservataire, il fallait aussi venir en rang utile à la succession. Si on a un collatéral privilégié la question se posait de savoir si on avait un grand père réservataire, le frère fait partie du deuxième ordre donc il prime le grand père. Si legs universel à la concubine. Est-ce que le grand père peut avoir droit à la réserve. La présence du frère évince le grand père de sa réserve. La solution était de faire renoncer le frère. Il y a des hypothèse de renonciation ou e grand père bénéficie de la réserve.
On se posait la question de la réserve des ascendants. Article 914 ancien du code civil : elle est de ¼ par ligne. Si le père et la mère vivant. ¼ de réserve pour la mère et ¼ pour le père. Si décès de la mère, le quart augmente la quotité disponible. Sur les effets de la renonciation en ligne ascendante, si on est en présence du père et de la mère et que le père renonce, le principe est que ce quart profite aux ascendants de sa ligne. En revanche si la grand-mère renonce le principe est de dire que c’est la quotité disponible qui est augmenté quand tous ceux de la ligne renoncent. Quand on a deux ascendants de même degré, la réserve est de ¼ par ligne et donc elle se répartie entre les ascendants c’est-à-dire 1/8 chacun.
- la loi du 23 juin 2006 :
Elle a abrogé cet article 914 c’est-à-dire que le législateur a supprimé la réserve des ascendants. Deux remarques qui sont invoqués. Les ascendants sont bénéficiaires d’une obligation alimentaire. Mais ce n’est pas toujours vrai. Le législateur dit que ce mécanisme ne correspond pas à la famille d’aujourd’hui qui ne sont plus de lignage mais nucléaire. L’idée a été de permettre au défunt de donner toute la succession à son conjoint sans quotité réservé au défunt. C’est une philosophie économique qui sous tend cette disposition, parce que les personnes âgées ne consomment pas.
2) L’instauration d’un droit de retour : article 738-2 du code civil (rappel) :
C’est la loi de 2006 qui instaure ce droit. Il peut s’exercer en valeur notamment lorsque les biens n’existent plus en nature. La loi prévoit que les pères et mères prévoient un droit de retour à concurrence d’un quart. Ce quart montre bien que la loi réinstaure une réserve qui portera sur les biens donnés. La loi est un peu hypocrite car elle supprime la réserve des ascendants.
C’est une réserve d’ordre public qui est supprimée par la loi. Elle est manifestement symboliquement très importante. Le législateur supprime la réserve et réinstaure cette réserve sur les biens donnés parce que ce droit de réserve est une sorte de cachée sur les biens donnés.
Dans la dévolution légale, le droit de retour ne changeait rien à la situation des ascendants dans leur droit. Un quart pour la mère, un quart pour le père. Dire qu’il y un droit de retour, la vocation successorale du quart portera en priorité sur les biens donnés.
Lorsque il y a vocation testamentaire, le principe c’est que tous les biens vont à la concubine, tous les biens vont à la concubine sauf les biens donnés. L’assiette change. Il y a donc une espèce d’hypocrisie du législateur.
C. La réserve du conjoint :
1) Les conditions du bénéfice de la réserve :
C’est la loi de 2001 qui dit à l’article 914 prévoit qu’à défaut de descendant ou d’ascendant le conjoint a une réserve du quart. Depuis 2006, l’article 914-1 du code civil prévoit que le conjoint réservataire lorsque il n’y a plus d’ascendants.
2) Le régime de la réserve :
Il y a des conditions :
- Le conjoint doit avoir la qualité de conjoint successible :
La loi de 2001 a prévu que le conjoint qui serait réservataire serait celui qui ne serait pas divorcé et aussi contre lequel pas de séparation de corps et aussi celui qui n’était pas engagé dans une instance en divorce.
Les deux premiers cas rejoignent la vocation du conjoint survivant mais la troisième est bizarre. On lui donnait moins de droit en réservataire qu’en qualité de dévolution légale. On continue de dire que seule le jugement de divorce peut mettre fin à la réserve. Le principe est donc en vertu de 914-1 que le conjoint bénéficie de la réserve si il n’est pas divorcé. Donc même si en procédure de divorce, il a toujours sa réserve.
- absence de descendants :
Le principe est simple. C’est l’idée de simplification. L’idée a été d’éviter un cumul de réserve parce que si on avait dit que le conjoint serait réservataire en présence de descendant, il n’ y aurait plus de quotité disponible.
Donc le conjoint n’est réservataire qu’en l’absence de descendants.
La réserve du conjoint présente une ambiguïté énorme. Le De Cujus a eu avec son conjoint survivant des enfants communs et puis il souhaite faire une libéralité à un tiers dans ce cas là réserve. La concubine aura un tiers de la succession. Le conjoint n’aura rien. Si pas d’enfant, le conjoint aura une réserve de ¾ et le bénéficiaire de la libéralité aura le reste. Paradoxe car la présence des enfants communs permet au défunt d’exhéréder son conjoint, c’est-à-dire qu’il va le déshériter complètement. Le conjoint n’est pas réservataire.
L’autre remarque : le De Cujus fait un legs universel à son club de football. Le conjoint est réservataire à hauteur du quart. 75 vont aller au club du football. Mais sur les 25 il y un problème. La réserve pour sa répartition obéit à la dévolution légale. On répartie la réserve selon les principe de la dévolution légale. Les 25 portent sur un bien qui vient du père. Il y a un droit de retour pour les frères et sœurs de moitié. Ce qui veut dire que l’on va avoir en réalité le frère qui va se manifester. Il veut son droit de retour sur le bien. Donc il lui faut 12,5. Cela veut dire que les frères et sœurs qui ne sont pas des héritiers réservataires vont bénéficier d’une partie de la réserve du conjoint. Donc c’est une ambiguïté. C’est la deuxième ambiguïté.
Si on prend la même situation sans la présence du conjoint survivant, les frères et sœurs n’auront rien. Pas de droit de retour même si les biens viennent d’un auteur commun.