Le sinistre, la réalisation du risque

La réalisation du risque : le sinistre

Sinistre : le risque tel qu’il est définie par la police qui se réalise. La conséquence du sinistre est de faire naître l’obligation de règlement de l’assureur.

Cette obligation n’existe qu’à la condition que le sinistre ait fait l’objet d’une déclaration régulière de l’assuré.

Au surplus, si le contrat le prévoit, le sinistre peut ouvrir à l’assureur une faculté de résiliation.

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiques Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier Les caractères du contrat d’assurance Formation et preuve du contrat d’assurance Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance La résiliation du contrat d’assurances Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable La déclaration des risques dans le contrat d’assurances La réalisation du risque : le sinistre La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances Les exclusions conventionnelles des risques en assurances Le calcul de la valeur du préjudice L’assurance de responsabilité Les assurances de personne

Le sinistre est la réalisation du risque. déclaration du sinistre

  • 1) Déclaration du sinistre par l’assuré

Article L113-2 4° au terme duquel l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur… Ce texte met à la charge de l’assuré l’obligation de déclarer le sinistre dès qu’il en a connaissance. La raison d’être est évidente : mettre l’assureur en mesure de procéder à toutes les vérifications utiles à la défense de ses intérêts. L’assuré affirme qu’il est victime du sinistre prévu par le contrat.

Aucune forme n’est requise pour cette déclaration, elle peut être faite n’importe comment !!! L’assuré a tout intérêt à se ménager une preuve, dons la prudence veut qu’il procède par lettre AR.

La cour de cassation estime que la police ne peut imposer aucune forme.

Le délai ? Le texte dit dès qu’il a eu connaissance, mais c’est assez vague. D’ou, ajout que c’est dans les 5 jours ouvrés. Cependant le contrat peut allonger le délai, mais, il ne peut pas le raccourcir.

Ce délai minimum est applicable en principe. Dans certaines assurances, il est plus court. Exemple en cas de vol il est de 2 jours seulement.

Pour la mortalité du bétail, le délai est de 24h.

En revanche, dans le cas de l’assurance pour la vie il n’y a aucun délai car les intérêts de l’assureur ne peuvent pas être menacés.

Point de départ du délai : il court de la connaissance du sinistre par l’assuré. Des discussions peuvent surgir à ce propos. Exemple on a une résidence secondaire ou on va rarement. La dernière fois on a laissé le robinet ouvert, on y retourne cette année et pouf plus rien !!!!

Sanction du dépassement de délai n’est pas aménagée par la loi. Cette sanction ne peut être que de nature contractuelle. Si le contrat ne prévoit rien, il n’y a rien. Mais, le contrat prévoit toujours cette sanction : la déchéance.

  • 2) Les obligations de l’assureur

Le sinistre a pour conséquence de rendre l’assureur débiteur pour la prestation promise. Mais, à condition que l’assuré ne soit pas déchu.

a) Exécution des obligations de l’assureur

Il doit exécuter la prestation à laquelle il s’est engagé. Cette prestation est le plus souvent le paiement d’une somme d’argent. Ce paiement doit être fait entre les mains du bénéficiaire lequel n’est pas nécessairement le souscripteur ni l’assuré.

Il y a une limite à cette règle dans l’assurance de responsabilité : la jurisprudence considère que la victime (déduit des textes) dispose d’une action directe contre l’assureur. La loi interdit à l’assureur de se libérer aussi longtemps que la victime n’a pas été intégralement indemnisée de son préjudice par le responsable assuré.

Cela signifie que l’assureur exécute son obligation entre les mains le plus souvent de la victime et non pas de l’assuré bénéficiaire.

Conformément au droit commun, l’assureur ne doit exécuter que si l’assuré prouve que le sinistre s’est produit (question de fait) et aussi que le sinistre correspond effectivement au risque garanti par le contrat.

En revanche, c’est à l’assureur qu’incombe la preuve de l’exclusion de garantie.

En pratique le principal problème est celui du délai de l’exécution : article L113-5 ne pose pas d’exigence. Il se borne à dire que l’assureur doit s’exécuter dans le délai convenu, mais en pratique, les assureurs se gardent des engagements par contrat sauf si c’est pour des raisons publicitaires.

b) Déchéance de l’assuré : obstacle à l’exécution par l’assureur de ses obligations

Il ne faut pas que l’assuré soit exposé à des causes de déchéances (c’est la perte d’un droit, ce qui suppose que ce droit a existe, que ce droit soit né ; Ici, c’est le droit à indemnité). Cette cause ne peut donc être que postérieure au sinistre.

Les déchéances ont pour caractéristiques communes de toutes être d’origine conventionnelle, il n’existe aucune cause légale de déchéance. Seul le contrat aménage des déchéances en tant que sanctions que l’assureur inflige dans certains cas au bénéficiaire.

La déchéance est bizarre !! C’est un peu une sanction, proche des clauses pénales (leur régime n’est pas applicable). Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de réglementations pour ces sanctions.

La loi fixe des conditions et des limites à leur efficacité.

Les conditions de la déchéance

  • Conditions de fond : certaines clauses de déchéance sont frappées de nullité. Il en va ainsi d’abord des clauses qui frappent l’assuré de déchéance s’il tarde à déclarer le sinistre à des autorités (autres que l’assureur), lorsque cette déclaration lui est imposée par le contrat.

Exemple pour le vol, le contrat prévoit toujours qu’il faut faire la déclaration à la police. C’est un peu une garantie que prend l’assureur pour limiter le risque de fraude.

Exemple : mortalité du bétail, il faut déclarer la mort subite de la vache aux autorités sanitaires. Le contrat prévoit systématiquement l’obligation pour l’assuré de faire cette déclaration.

S’il ne satisfait pas à cette exigence article L113-11 al 2 a contrario interdit à l’assureur de se prévaloir de se défaut de déclaration pour ne pas indemniser le sinistre.

Ce par quoi cette inexécution par l’assuré de ses obligations définies par les contrats : c’est par une indemnité représentant le préjudice que le défaut de déclaration cause à l’assureur. L’assureur peut donc invoquer un préjudice (faut le prouver) afin d’obtenir une indemnité qui viendra en déduction de la somme due. Pas de problème quand il s’agit d’un défaut de déclaration, mais, il y a des doutes en cas de retard.

Ce même texte a contrario prohibe la déchéance pour retard dans l production auprès de l’assureur des pièces du dossier relatives au sinistre. Il ne peut pas prévoir de sanctionner par la déchéance le retard de l’assuré dans la production des pièces nécessaires à l’établissement de la réalité du sinistre.

Dans les autres cas, la déchéance est valable mais avec des limites : les clauses de déchéance sont en principe valables avec 2 réserves. Article L113-2 (4) al4 :

° La cause de déchéance ne peut pas être reprochée lorsque le retard est dû à un élément de force majeur qui justifie le défaut de déclaration. Exemple vol chez moi, il est rentré, m’a tapé et pendant 3 moi c’est le comma.

La jurisprudence est néanmoins sévère, elle estime qu’il n’y a pas de force majeure quand l’assuré aurait pu demander à un proche de faire la déclaration pour laquelle il est empêché.

° La clause de déchéance est inopposable à l’assuré si l’assureur n’établit pas que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Ici le cas est différent car on demande à l’assureur d’établir l’existence du préjudice et ce peu importe l’étendue du préjudice. Le préjudice dans cette hypothèse justifie la déchéance, c’est la condition à la sanction.

C’est différent du cas de retard de déclaration à une autorité, car l’assureur peut uniquement demander une indemnité !!!!!!

Dans l’hypothèse d’un retard ou d’un défaut de déclaration à l’assureur lui-même, la sanction encourue est la déchéance. L’assureur ne va rien payer à condition de prouver que le retard lui a causé un préjudice, même petit !!!!

Enfin, sont implicitement frappés de nullité, les déchéances motivées par la reconnaissance de responsabilité ou part la transaction conclue par l’assuré (avec la victime) dans l’assurance en responsabilité. Exemple : on a été invité à déjeuner chez un ami qui arrive en porche cassé. Moi je suis assuré alors je dis c’est bon, je vais dire que c’est ma faute pour la faire réparer. C’est une manœuvre redoutée par les assureurs, d’où c’est une cause de déchéance. Mais comme s’était très sévère, le législateur est intervenu pour prévoir l’inopposabilité à l’assureur de l’a transaction.

La loi n’impose pas que soit établie une quelconque distinction entre l’assuré de bonne et de mauvaise foi !!!!

  • Conditions de forme : la déchéance ne se présume jamais, c’est une sanction conventionnelle qui doit faire l’objet d’une clause expresse du contrat. Article L112-4 exige que la déchéance soit l’objet d’une mention en caractère très apparent et ce à peine de nullité. Cette mention doit figurer dans la police remise à l’assuré.

Effets et limites : Il faut distinguer :

° Rapport assureur/ assuré : déchéance traduite par la perte de garantie due par l’assureur à l’assuré. Elle est perdue que pour le seul sinistre la déchéance est encourue. Le contrat n’est pas affecté.

Pour que la garantie soit perdue, il faut que l’assureur se prévale de la déchéance. La renonciation peut être tacite, implicite et se traduire du comportement de l’assureur (intention de renoncer).

En particulier, il faut signaler article L113-17 pour les assurances de responsabilité, que l’assureur qui prend en direction un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les déchéances dont il avait connaissance à ce moment-la.

C’est une présomption simple, l’assureur peut évidemment faire des réserves.

° Rapports assureur/ Tiers.

Il faut encore faire une distinction.

Concernant le bénéficiaire (celui qui est désigné par une clause de stipulation pour autrui) Article L112-1 lui déclare opposable toutes les exceptions. Il est considéré comme une partie au contrat. Si l’assuré encourt une déchéance, les droits sont perdus pour les 2

En revanche concernant les victimes qui exercent une action directe lorsqu’elles en disposent contre l’assureur : le législateur considère que les déchéances sont inopposables.

La solution procède d’une certaine analyse faite par la jurisprudence de l’action directe : la jurisprudence estime que l’action directe (droit du bénéficiaire contre l’assureur) dérive non pas du contrat d’assurance mais de la loi. C’est un accessoire de la créance de la victime ou du créancier de l’assuré. C’est assez contestable.

Le but est de faire échapper les exceptions qui peuvent opposées à l’assuré.

La victime dispose d’une créance contre le responsable, la créance née le jour ou les conditions de la responsabilité sont réunies (3 conditions). Le plus souvent c’est au moment du dommage que le droit de la victime contre le responsable prend essence.

Dès lors que l’action directe est un accessoire de ce droit, alors l’action directe est aussi acquise.

Or les causes de déchéance sont nécessairement extérieures au sinistre. Dans la mesure où l’action directe est acquise, la cour de cassation considère que le droit d’action directe (terme préféré du prof) ne peut pas être affecté par des circonstances postérieures au dommage.

Quelque soit la pertinence de l’analyse la solution a été consacré par le législateur en matière d’assurance de responsabilité article R124-1 au terme du quel aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations postérieurement au sinistre ne sera opposable.

L’assureur contre qui la victime exerce une action directe doit indemniser la victime même s’il se retourne ensuite contre le responsable. Cela devient une sorte de cautionnement légal, l’assureur devient caution de la victime.

  • 3) La faculté de résiliation ouverte à l’assureur après sinistre

En principe le sinistre n’affecte pas la pérennité du lien contractuel. Donc le principe est que le sinistre n’empêche pas le contrat à continuer à produire ses effets. Mais, il est possible que le contrat prévoit la faculté pour l’assureur de résilier après sinistre (toujours prévu en pratique). Deux explications :

®Il s’agit de préserver les intérêts des assureurs dans le cas de sinistre douteux, dans le cas d’assurés douteux. Il y a des sinistres qui sont des fraudes, totalement imaginaires ou provoqués intentionnellement.

Si la preuve de cette escroquerie peut être apportée l’assureur n’est pas démuni. Il y a exclusion de risque et donc l’assurance ne joue pas.

Problème de cette preuve de la faute de l’assuré est à la charge de l’assureur et est difficile à apporter. D’ou, quand l’assureur a des doutes sérieux, mais il est obliger de payer alors on lui permet de résilier le contrat.

— Souvent le sinistre est l’occasion pour l’assureur de s’apercevoir qu’il a mal apprécié le risque. Il a interrogé le souscripteur, mais il n’a pas dû poser toutes bonnes questions. L’assureur s’aperçoit d’un certain nombre de circonstances qui l’auraient soit conduit à ne pas assurer soit à demander une surprime.

Article R113-10 code des assurances règlement cette hypothèse : la résiliation n’est jamais automatique donc la décision de résilier doit être prise par l’assureur et notifiée par lui à son cocontractant. Il faut donc aviser, informer !!!

A compter de cette notification, le souscripteur dispose d’un préavise de 1 mois pour lui permettre de trouver un autre assureur. A la fin du délai le contrat d’assurance prend fin et joue la règle de la divisibilité de la prime. L’assureur doit donc restituer la portion de la prime qui correspond de la période pour laquelle la garantie ne jouera pas.

Contrepartie de la résiliation : si l’assureur décide de résilier, l’assuré a corrélativement le droit de résilier tous les autres contrats d’assurance qu’il a pu conclure avec le même assureur. On veut permettre à l’assuré de n’avoir (s’il le désire) qu’un seul interlocuteur pour ses problèmes d’assurance.

Ce droit dont dispose l’assuré doit déjà être rappelé dans la police : obligation d’info sur la teneur de la loi.

Enfin il existe une limite à la faculté de résiliation offerte à l’assureur : il ne peut pas résilier s’il a renoncé à la faculté qui était prévue dans le contrat. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Article 133-10 déduit cette renonciation de l’acceptation par l’assureur du paiement ou d’une fraction d’une prime un mois après sa connaissance du sinistre, c’est une présomption irréfragable.

Il existe des règles particulières pour les automobilistes.

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