De manière générale, la recevabilité d’une demande est l’acte qui consiste pour le demandeur à porter une action devant une juridiction afin que le juge la stipule fondée ou non fondée.
En matière prud’homale, pour qu’une demande (saisine) soit recevable, elle doit impérativement comporter les coordonnées du demandeur (nom, prénom, adresse postale …), le ou les chefs de demande (chiffrés dès le dépôt de la demande, on parlera de prétentions) ainsi que les coordonnées du défendeur contre qui la demande est réalisée. Elle doit également être datée et signée par le demandeur et faire l’objet d’un paiement en timbre fiscaux à hauteur de 35 euros, sauf pour les demandeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Pendant longtemps c’était 5 ans de prescription pour les rémunérations et pour le reste on appliquait les délais de droit commun (10 et 30 ans). La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi a modifié les différents délais de prescription en les réduisant :
– Pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, le délai est passé de 5 à 3 ans.
– Pour les actions portant sur l’exécution ou la rupture des contrats de travail, le délai est de 2 ans. – Délai de 10 ans applicables aux actions en réparation du dommage corporel subi lors de l’exécution du contrat de travail (délai de droit commun de la Responsabilité Civile Délictuelle). – Délai de 5 ans applicable en matière de discrimination et de harcèlement.
– Délai de 12 mois pour contester un licenciement économique à compter du licenciement, à condition que ce délai soit mentionné dans la lettre de licenciement. Pour la Cour de cassation, ce délai de prescription ne s’applique qu’en cas de contestation sur la régularité ou la validité du licenciement économique. Pour la Cour de cassation, il en découle que ce délai de 12 mois n’est pas applicable aux contestations affectant la légitimité du licenciement donc la CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE du licenciement.
– – Délai de 12 mois applicable à la contestation de la rupture conventionnelle homologuée.
C’est un document signé par le salarié qui quitte son emploi à la suite d’une rupture de son contrat de travail, dans lequel il reconnait que l’employeur lui a payé certaines sommes à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Le reçu a donc une fonction probatoire
Pendant longtemps, en signant le reçu qui lui était proposé par l’employeur, le salarié était considéré comme ayant reconnu avoir été rempli de ses droits. Le salarié ne pouvait pas poursuivre l’employeur ultérieurement, alors qu’au moment de la signature, il s’était mépris sur la portée de ce document et son utilisation.
Pour lutter contre cette pratique, le législateur avait prévu que le reçu devait être établi selon certaines formes et ne libérait l’employeur que si le salarié n’avait pas dénoncé le reçu dans les deux mois suivant cette signature. Ainsi, au delà de la fonction probatoire du reçu, le législateur lui donnait un effet libératoire (au bénéfice de l’employeur). Cette règlementation a donné lieu à un important contentieux sur le délai de deux mois et sur les formes admises pour lé dénonciation.
Loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a supprimé l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et en modifiant le formalisme du reçu pour solde de tout compte. La loi du 25 juin 2008 a rétabli le caractère libératoire du reçu dès-lors qu’il n’est pas dénoncé dans les six mois suivant sa signature.
La transaction est un contrat défini par l’article 2044 du code civil, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction a l’autorité de la chose jugée en cerner ressort selon l’article 2052. Par conséquent, la transaction peut affecter al recevabilité des demandes du salarié, si le salarié a transigé avec son employeur, il ne peut plus saisir le Conseil des Prud’hommes.
La question se pose de savoir comment peut-on admettre en droit du travail, cette technique contractuelle propre au droit civil et assez ancienne ? D’un côté, le contrat de travail est soumis au droit des obligations, or la transaction est un contrat et il n’y a apriori pas lieu de l’écarter du domaine des relations de travail. D’un autre côté, le législateur a spécialement règlementé le reçu pour solde de tout compte, qui n’est pas une transaction mais dont les effets sont assez proches puisque passé le délai de dénonciation, le reçu rend irrecevables les demandes du salarié devant le conseil de prud’hommes. Or, c’est exactement le but d’une transaction : purger la situation et éviter un procès ultérieur. L’employeur recherche une sécurité juridique.
Seulement, certains auteurs estiment que si le législateur a voulu règlementer spécialement le reçu pour solde de tout compte (délai de dénonciation de six mois), on pourrait en déduire que la transaction, qui a le même effet, ne devrait pas être admise dans les relations individuelles de travail. Avec la transaction, le délai de dénonciation n’existe pas. La Cour de cassation aurait pu déduire de la volonté du législateur la nullité des transactions signées entre un salarié et son employeur. Pourtant, la Cour de cassation a admis cette validité en fixant un certain nombre de conditions
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle a donc un caractère définitif et rend irrecevable les demandes en justice. La question qui se pose est de savoir si la jurisprudence impose de fixer dans la transaction tous les chefs de contestation possibles pour rendre irrecevable toute demande ultérieure ou au contraire peut-on considérer que dès-lors qu’une transaction prévoit que le salarié renonce à toute réclamation, dans une clause à portée générale, la transaction rend toutes les demandes irrecevables, même si elles n’ont pas spécialement fait l’objet d’une négociation et d’un accord. Ce qui est certain est que, en principe, l’irrecevabilité des demandes est liée à l’objet de la transaction et c’est la raison pour laquelle la chambre sociale a jugé que seules les questions se reportant au litige (objet de la transaction), ne peuvent pas ultérieurement, faire l’objet d’une demande en justice (Soc., 22 janvier 1992). Mais l’assemblée plénière a jugé en sens contraire le 4 juillet 1997 en considérant que toute demande en justice est irrecevable alors même que la transaction règle un point particulier (en l’espèce une clause de non concurrence), dès-lors que dans la transaction, le salarié a renoncé à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail. Malgré cet arrêt de l’assemblée plénière, la chambre sociale continue à limiter la portée des transactions en jugeant que la renonciation du salarié ne vise que le différend qui a donné lieu à la transaction (Soc., 2 décembre 2009 ; la transaction vise le préjudice résultant de la rupture du contrat, le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes ensuite pour réclamer un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, la demande est donc recevable)
La transaction peut, comme tout contrat être résolu par le juge en cas d’inexécution. Par exemple, si l’employeur n’a pas versé l’indemnité conventionnelle
La transaction pose un problème à l’égard des tiers. Elle est opposable aux tiers comme tout contrat, mais en revanche, elle n’a l’autorité de la chose jugée qu’entre les parties. Les tiers concernés sont ici les organismes sociaux et l’administration fiscale. L’URSSAF et le Fisc ne sont pas tenus par les stipulations conventionnelles de la transaction, la volonté de spartes ne peut pas faire échec aux règles d’ordre public qui s’appliquent en matière de sécurité sociale et d’Impôt sur le Revenu. Par conséquent, les tiers peuvent demander au juge de requalifier certaines sommes. Par exemple, lorsque l’indemnité transactionnelle qui n’est normalement pas soumises à cotisations sociales ni à l’Impôt sur le Revenu, elle englobe en réalité des droits à rémunération soumis à cotisation et à impôt. Par exemple, s’agissant du droit à préavis de licenciement ou d’un droit à rémunération d’heures supplémentaires. Si le salarié n’a pas renoncé à ses droits dans la transaction, le juge pourra considérer qu’une partie de l’indemnité transactionnelle correspond à ses droits et est donc soumise à cotisations (juge social) et à Impôt sur le Revenu (juge fiscal)
La transaction peut aussi comporter d’autres engagements, par exemple l’employeur s’engage à délivrer un certificat de travail élogieux, pour faciliter le reclassement. Ou une nouvelle lettre de licenciement (en cas de licenciement pour vol par ex), on peut prévoir un Clause de Non Concurrence par transaction. Ces engagements sont parfaitement licites.
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