La reddition des comptes.
Juge des comptes contrôle les comptes et non pas les comptables car objectif poursuivi est de reconstituer la caisse du trésor et non pas de sanctionner le comptable. Caractère objectif du contrôle qui impose 2 étapes dans l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable:
- – Obligation de reddition des comptes que nous étudions ici
- – Le jugement des comptes.
Selon la définition de Wikipedia, la reddition de comptes est l’opération effectuée par un mandataire ou l’administrateur du patrimoine d’autrui, dans le cadre d’une tutelle par exemple. Il s’agit de tenir des livres de comptes justifiant des interventions de l’administrateur ou du mandataire sur ledit patrimoine.
La reddition des comptes est donc l’Obligation pour le juge des comptes de contrôler les comptes de tout organisme public doté d’un comptable public, par périodicité. Environ 3 ans pour le comptable de l’Etat ; 5 ans pour celui des Collectivités Territoriales. Dans ce cas, examen de l’ensemble des comptes clos depuis le dernier contrôle.
Sur cours-de-droit.net, le Cours de Comptabilité publique est divisé en plusieurs chapitres :
- · Histoire de la comptabilité publique – La LOLF et la réforme de la comptabilité publique
- · Les apports de la LOLF sur la comptabilité de l’Etat – La comptabilité publique locale : les instructions.
- · Les agents de l’exécution budgétaire – Principe de séparation des ordonnateurs et des comptables
- · La procédure de recouvrement des recettes – La procédure d’exécution des dépenses publiques
- · La reddition des comptes publics – Le jugement des comptes des comptables publics – Le jugement des comptables de fait
1: Les comptes soumis au contrôle du juge.
Cour des comptes, 1894, Commune de Villiers-Adam: La Cour n’est compétente à juger que les comptes des comptables. Pas pour les ordonnateurs. Rappel dans article L131-2 Code des Juridictions Financières.
Deux limites à ce principe:
– La Cour des comptes connait l’activité des ordonnateurs dans son contrôle non-juridictionnel.
– compétence pour juger les ordonnateurs suspectés de comptabilité de fait.
Contrôle de la Cour des comptes sur l’ensemble des comptes d’un organisme doté d’un comptable public. Mais, peut s’étendre aux opérations relevant d’un tiers et agissant sous la responsabilité d’un comptable ou, encore, à celles relevant du comptable précédent à ce poste.
A) Le contrôle des comptes du comptable public:
Les organismes soumis au contrôle:
La Cour est le juge de droit commun des comptes des comptables publics, exception faite de ceux relevant expressément de la compétence des CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES.
Contrôle porte sur toutes les dépenses et recettes autorisées dans la loi de finances. Donc, exclusion des opérations des pouvoirs publics constitutionnels et la dotation « pouvoir public« .
Dans son contrôle, Cour des comptes est amenée parfois à qualifier juridiquement l’organisme en cause. Peut-être amené à constater son caractère privé et donc mettre un terme à son contrôle. De plus, est tenue par les qualifications émanant des décisions définitives du Juge Administratif, Juge Judiciaire et TC.
La responsabilité des comptables:
Soumission de tous les comptables publics de l’Etat et des EPN.
Article 14 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Cependant, seuls les comptables principaux doivent remettre leurs comptes à la Cour. Ils reprennent sous leur responsabilité les comptes établis par les comptables secondaires subordonnés. Centralisation des comptes = « apurement des comptes« .
Doivent avoir été régulièrement nommés et installés à leur poste. Sinon, ne rendront leurs comptes qu’après avoir été déclarés gestionnaire de fait. Alors, la responsabilité peut être engagée.
B) Les cas de responsabilité du fait d’autrui:
Article 60-3, loi 1963: Les comptables soumis au contrôle de la Cour des comptes répondent non seulement de leurs agissements mais aussi des tiers placés sous leur responsabilité.
La responsabilité du fait des régisseurs:
Conseil d’Etat, 1981, Rispail: Le comptable est responsable des agissements/erreurs des tiers qu’il a sous sa responsabilité (comptable secondaire et régisseur). Idée que les régies instituées sont le prolongement de la caisse du comptable public. Si défaillance dans gestion, engagement automatique de la responsabilité.
- Cependant, atténuation de responsabilité dans hypothèse où ordonnateur a refusé au comptable des moyens de réaliser le contrôle des opérations du régisseur.
Les hypothèses des autres responsabilités du fait d’autrui:
Toutes les opérations réalisées par les agents du poste comptable relève de la responsabilité du comptable assignataire. Ex: erreurs informatiques; détournement.
Idem pour les comptables hiérarchiquement subordonnés. Ex: les TPG qui sont les supérieurs dans le département des trésoriers principaux.
De +, responsables pour les agissements des comptables de fait. Pour éviter une double reconstitution des fonds, la Cour des comptes retient la responsabilité subsidiaire du comptable en poste et la responsabilité principale du comptable de fait.
C) Le cas particulier des comptables successifs:
Un comptable peut-il être tenu responsable des opérations effectuées ou amorcées par son prédécesseur? Inversement, peut-il être tenu responsabled’1 opération qu’il amorcée et que son successeur a effectué?
Le principe de partage de responsabilité:
Distinction selon qu’il s’agisse d’une dépense ou d’une recette irrégulière.
Dépense irrégulière: Cour des comptes, 1989, OP HLM de Roubaix: responsabilité du comptable en fonction à la date du paiement litigieux. Impossible d’engager la responsabilité d’un comptable pour le paiement effectué par son successeur.
Recette irrégulière: Après changements de jurisprudence, Conseil d’Etat, 1989, Véque : le comptable responsable est celui en poste au moment où la dépense est devenue irrécouvrable et qu’il n’a pas émis de réserve.
Possibilité de dégager sa responsabilité si le comptable démontre que lorsqu’il est entré en fonction la créance était déjà irrécouvrable.
Les réserves du comptable:
Le comptable ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il a émis des réserves sur les recettes transmises par son prédécesseur et qui reste à recouvrer.
Pour être recevables, elles doivent être: écrites, motivées, précises et transmises dans 1 délai de – de 6 mois après la succession au poste de comptable.
S’il n’y a pas de telles réserve, il y une présomption de responsabilité du comptable entrant.
Pour faciliter l’émission de réserve, le comptable sortant doit, à son départ, fournir 1 état sommaire des restes à recouvrer au jour de la remise de service.
Il engage sa responsabilité si les écrites sont mal tenues des opérations litigieuses.
2: Les modalités de reddition des comptes.
Obligation qui pèse tant sur le compte en soit que sur les pièces justificatives qui viennent en appui des opérations retranscrites dans le compte. Transmission est impartie à un délai, sous peine d’amendes.
A) La production du compte:
Article 17 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les comptables relevant de la compétence de la Cour des comptes doivent remettre spontanément leurs comptes au moins 1/an, même si pas d’opérations sur la caisse pour la période.
Les comptes sont d’abord transmis à la Direction Générale des Finances Publiques qui est chargée de les mettre en état d’examen, de les vérifier puis de les transmettre à la Cour des comptes.
Avant d’être transmis à la Générale des Finances Publiques, les comptes des Etablissements Publics sont soumis au CA et doivent obtenir l’approbation du ministre de tutelle. Si n’est pas le cas, la Cour des comptes ne peut pas statuer sur cet Etablissement Public.
B) La production des pièces justificatives:
Le comptable doit accompagner son compte des pièces justificatives qu’il a lui-même exiger de l’ordonnateur et qu’il a du conserver. La destruction ou la perte de ces pièces n’atténuent pas la responsabilité du comptable.
Ces pièces sont définies par des nomenclatures ou par des dispositions contractuelles. S’il n’en existe pas, le comptable doit déduire par analogie celles devant être produites.
Elles doivent être claires et pas contradictoires entre elles. Si contraire, le comptable doit demander des précisions à l’ordonnateur, faute de quoi il doit refuser de procéder au paiement.
Les pièces doivent être antérieures au paiement effectué par le comptable. Impossibilité d’une régularisation des dépenses a posteriori !
C) Les délais de reddition des comptes et les amendes pour retard:
Les délais de reddition:
Article 143 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les comptes doivent parvenir à la Cour avant le 31/07 de l’année n+1. Délai de 4 mois pour les EPIC et de 8 mois pour les EPA.
Pour les opérations d’Etat: Les pièces justificatives doivent être transmises tous les 3 mois à la Cour pour réaliser 1 contrôle non juridictionnel.
Pour les EPA: Transmission annuelle des pièces justificatives.
Pour les EPIC: Les pièces justificatives ne sont pas transmises et sont conservées par le comptable pour des vérifications sur place, le cas échéant.
Article 57 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Si refus du comptable de rendre des comptes, des agents commis d’office s’en charge, à la charge et sous la responsabilité du comptable. Les comptes ainsi dressés sont réputés avoir été réalisés par le comptable lui-même.
S’il y a un décès avant d’avoir pu rendre ses comptes, le successeur a l’obligation d’établir les comptes signés par les héritiers du défunt ou, à défaut, par lui-même. La responsabilité incombe aux héritiers.
Les amendes pour retard dans la reddition des comptes:
Le procureur général près de la Cour des comptes doit veiller au respect des délais, faute de quoi il doit requérir l’application de l’amende. Tout manquement d’une pièce justificative équivaut à l’absence même du compte et peut donner lieu à une amende.
Seul le comptable en fonction à la date réglementaire des dépôts des comptes est passible de l’amende. Cependant, possible de l’imputer au prédécesseur si le retard lui est directement imputable.
Exonération par la Cour en cas de circonstances exceptionnelles: état de santé du comptable ; difficultés liées à la prise de poste; comportement malveillant de l’ordonnateur…
Imposer une amende est une possibilité pour le juge. Ces amendes n’ont pas de caractère pénal et sont de véritables peines.
D) La prescription de l’action:
Réduction de l’action pour engager la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics. Est aujourd’hui de 6 ans à compter de la reddition des comptes. Idée que la Cour des comptes juge les comptes et non pas les comptables.
Réforme tend à vouloir que la Cour juge désormais les comptables, d’où doutes sur le maintien de cette prescription. La prescription devrait Cependant rester.
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