La réforme de la théorie de l’imprévision dans le contrat

La révision du contrat.

Attention, la réforme a modifié les règles concernant l’imprévision et la révision du contrat.Ce qui est écrit en rouge est mis à jour de la réforme du droit des obligations :

L’article 1195 constitue l’une des innovations importantes de l’ordonnance, puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de l’habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ». La France est l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d’harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance. L’alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l’implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat. Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n’encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat. L’alinéa 2 précise ensuite les conséquences d’un refus ou d’un échec des négociations : les parties, si elles en sont d’accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L’imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier.

Ce qui suit est un résumé de la notion d’imprévision avant la réforme :

Dans un contrat dont l’exécution s’étale dans le temps (contrat successif, de fourniture), passé pour une longue durée, dont les obligations exprimées en argent sont fixées en considération de circonstances économiques contemporaines de la formation du contrat, il peut survenir un changement dans ces circonstances économiques (guerre, crise économique ou inflation très forte) qui se traduit par un déséquilibre important des prestations contractuelles.

La partie désavantagée peut-elle demander la révision du contrat ? C’est le problème de l’imprévision. Les parties peuvent avoir prévu une clause d’indexation (échelle mobile) ou plus généralement une clause les obligeant à réviser le contrat si les circonstances économiques nouvelles se traduisent par un bouleversement des prestations. En l’absence de telles clauses, de nombreux pays relevant du système romano-germanique acceptent la révision du contrat pour imprévision, soit dans leur législation, soit par le biais de leur jurisprudence. En droit civil français, ce n’est pas le cas.

A) Le principe : le rejet de la théorie de l’imprévision par la jurisprudence civile.

1°/ La jurisprudence judiciaire.

Le principe a été posé par l’arrêt affaire du canal de Craponne (Civ., 6 mars 1876 ; D. 1876 I p193 note Boullot ; Sirey 1876 I p161), pour un contrat conclu au XVIe siècle pour irriguer la plaine d’Arles : 300 ans plus tard, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par l’entreprise exploitant le canal, relève la redevance. L’arrêt est cassé sous le visa de l’article 1134 du Code civil, au motif «que, dans aucun cas, il appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants».

Cette solution est maintenue même en période d’inflation.

2°/ La jurisprudence administrative.

Depuis l’arrêt Gaz de Bordeaux (CE, 30 mars 1916 ; Sirey 1916 III p17 note Hauriou), la jurisprudence administrative décide que, dans un contrat administratif dont l’équilibre est bouleversé par des circonstances imprévues, une indemnité peut être allouée à un contractant afin de rétablir l’équilibre financier du contrat.

Cet accueil favorable de la théorie de l’imprévision est justifié par l’obligation d’assurer la continuité du service public. Mais la révision est dangereuse économiquement, une partie qui la subirait dans un contrat où elle est débitrice la demanderait dans un contrat où elle serait créancière, ce qui se traduirait par un risque de réactions en chaîne intolérable. Ce serait agir sur l’économie, cela n’entre pas dans le rôle du juge, c’est le rôle du législateur.

B) Les atténuations.

1°/ Les exceptions légales.

En dehors de quelques dispositions du code civil (si le bail est fait pour plusieurs années et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location: article 1769 du Code civil pour le bail à ferme ; néanmoins, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre: article 1889 du Code civil pour le commodat ou prêt à usage), le législateur moderne a, dans quelques cas limités, institué une procédure judiciaire de révision du contrat ou de résiliation du contrat pour cause d’imprévision.

Ainsi en est-il avec le décret-loi du 30 septembre 1853 pour les baux commerciaux, de la loi du 25 mars 1949 modifiée par les lois de finance en matière de rente viagère, de la loi du 4 juillet 1984 (tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable: article 900-2 du Code civil) qui a permis au donataire ou au légataire de faire réviser en justice les charges qui viennent grever le legs en cas de prévision insuffisante (mais le déséquilibre procède davantage d’une erreur initiale d’appréciation), de l’article 37 de la loi du 11 mars 1957 sur le propriété littéraire et artistique. Tous ces textes traduisent une intervention fréquente du législateur moderne dans l’exécution du contrat.

2°/ Les exceptions conventionnelles.

Les parties peuvent prévoir dans le contrat que les stipulations du prix seront modifiées en cas de changement dans les circonstances économiques.

a) Les clauses de variation automatique : l’échelle mobile ou l’indexation.

L’objet de l’obligation (montant en argent) varie de plein droit en fonction de l’évolution d’un indice convenu. La licéité d’une telle indexation doit obéir à certaines règles.

L’article 79 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 prohibe les indices à caractères généraux (indexation sur le SMIC), il exige un indice en relation directe avec l’objet du contrat ou de l’activité de l’une des parties.

b) La clause de révision.

La révision du contrat peut être demandée par l’un ou l’autre des contractants, à tout moment, ou à la fin d’une période fixée, dès lors qu’un changement est constaté relativement aux éléments essentiels du contrat. Le contrat risque de devoir être refait en cours d’exécution. Ces clauses s’apparentent à des clauses rebus sic stantibus: des clauses de sauvegarde insérées dans des contrats de longue durée, en vertu desquelles les parties s’engagent à renégocier le contenu de l’accord lorsque les circonstances extérieures leur font subir un déséquilibre.

3°/ L’obligation de renégocier.

Récemment, la jurisprudence est venue, à partir de l’idée d’exécution de bonne foi du contrat (les conventions doivent être exécutées de bonne foi: art.1134, al. 3 du Code civil), imposer une obligation de renégocier le contrat devenu profondément déséquilibré au cours de son exécution, en raison de changements intervenus dans les circonstances économiques (Com., 3 novembre 1992, B. n°338 ; JCP 1993 II 22164 ; RTDCiv. 1993 p124 obs. Mestre ; Defrénois 1993 p1377 obs. Aubert).

Elle est venue affiner la solution (Civ. 1, 16 mars 2004 ; D. 2004 p1754 note Mazeaud), elle a levé un doute dans la mesure où dans la décision précédente le changement des circonstances n’était pas spécialement extérieur aux parties. Elle fait état du refus injustifié de prendre en compte la modification des circonstances économiques et de renégocier les modalités du contrat, au mépris de l’exécution de bonne foi du contrat ; en l’occurrence, la partie qui réclamait la renégociation ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que par sa négligence et son imprudence elle n’avait pas su apprécier.