La rémunération du compte bancaire : intérêt, commission, frais…

La rémunération du compte

Cette rémunération se confond avec la rémunération du crédit octroyé. La rémunération comporte 2 volets, notamment les intérêts et les frais.

  • A) Les intérêts du compte

Les intérêts sont ceux calculés sur le solde provisoire du compte. Si le solde est positif, il y aura des intérêts créditeurs. Si le solde est négatif, il y aura des intérêts débiteurs.

(i). Les intérêts créditeurs

Pendant longtemps en France, la rémunération des soldes positifs était interdite s’agissant des comptes courants. Toutefois, la France était isolée par rapport à ses voisins Européen. Or, dans le système Européen de libre concurrences et de non discrimination, les banques étrangères ont initié un contentieux contre la France. La CJCE dans un arrêt du 5 oct. 2004 a condamnée la France en l’obligeant à lever cette interdiction. Depuis cette date, la rémunération des comptes courants est légale.

(ii). Les intérêts débiteurs

Ils découlent de l’existence d’un découvert. Ils sont donc liés à l’octroi d’un crédit. S’appliquent ici toutes les règles de l’octroi d’un crédit. Concernant le calcul de ces intérêts en matière de compte, c’est ce qu’on appelle les dates de valeur qui sont les dates à partir desquelles les banques calculent les intérêts. Ces dates n’étant pas forcement les mêmes que les dates réelles des opérations. Ex. un chèque émis le 15 et encaissé le même jour peut avoir une date de valeur sur le compte débité qui sera débité qui sera le 13 et sur le compte crédité le 17. Les banques invoquent le délai de traitement et les sommes qu’elles doivent avancer avant de créditer le compte (souvent la banque crédite le compte avant même que le chèque n’ait été encaissé).

(iii) Les dates de valeur

Ce sont les dates prises en compte par la banque pour calculer le point de départ des intérêts. Par conséquent, la Jurisprudence et le législateur ont essayé d’encadrer cette pratique. 2 choses à savoir :

L’ordonnance du 15 juillet 2009 complétée par la loi du 19 octobre 2009 a réglementé les dates de valeur en fonction du type d’opération concernée selon que c’est un virement, un paiement par chèque, un dépôt… A cet encadrement législatif, une décision de la Cass Ch com. 31 mai 2011, beaucoup plus radicale, dit que « les dates de valeur sont interdites sauf pour les remises de chèque à l’encaissement parce que, sauf les chèques, les dates de valeur pratiquées par les banques sont dépourvues de cause ». L’arrêt précise même que l’interdiction s’applique même si le client a accepté tacitement cette pratique.

La loi dit ex. dans le cadre d’un virement, il ne peut y avoir un virement dépassant une date de valeur dépassant un jour, mais selon la Cour de Cassation, c’est carrément interdit. Dans un tel contentieux, on peut se placer soit sur le terrain de la Jurisprudence ou sur le terrain législatif

  • B) Les commissions et les frais bancaires

Ce sont les frais qui viennent s’ajouter au taux d’intérêt proprement dit. Ces frais ont pour cause des services que la banque rend à son client et qu’elle lui fait payer ex. la tenue des comptes, les frais d’opposition, carte bancaire. Le principe qui dominait jusqu’à présent, c’était la liberté de la banque d’arnaquer son client i.e. fixer les frais qu’elle voulait sous couvert d’accord de volonté. Les frais étaient cependant rarement transparents et le client n’était pas informé. C’est pourquoi, depuis 2009, s’est mise en place une réglementation des frais bancaires. Cette réglementation comporte plusieurs volets.

1) Les commissions

a) La perception et la modification des commissions par la banque

Le droit de percevoir les commissions repose sur le principe de liberté des volontés. Elles sont normalement fixées librement au moment de l’ouverture du compte, mais il faut que le client ait été informé et que son accord ait été donné. Toutefois, au cours du fonctionnement du compte, le montant des commissions peut être modifié, ou même, de nouvelles commissions peuvent surgir mais tout cela va s’opérer selon les délais contractuels prévus. Toutefois, la liberté des banques n’est pas souveraine car la pratique des commissions bancaires est réglée par des textes législatifs.

L’article D. 321-6 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER prévoit la gratuité des services bancaires de base. D’autres services doivent aussi être gratuite comme le précise l’article L. 131-71 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER concernant la délivrance de chéquiers et l’article L. 314-7 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER relatif à certaines obligations d’information ayant rapport sur les services de paiement.

La loi peut plafonner de montant des commissions, comme le précise l’article D. 131-25 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER concernant des frais consécutifs à un incident de paiement ou des frais bancaires perçus par un tiré suite au rejet d’un chèque, pour défaut ou insuffisance de provisions.

Normalement, en matière d’octroi de crédit, les commissions et autres frais liés sont inclus dans le TEG. Néanmoins, la distinction doit toujours être faite entre commission et intérêt

La tarification des services prévoit souvent que la banque pourra prélever divers frais et commissions en cas de non-paiement du client. Le client doit obligatoirement être informé, et ce dernier est estimé être au courant dès lors que la réception de l’information n’a pas été contestée par le client dans un délai raisonnable. Concernant les commissions sur impayé, il s’agit essentiellement de « lettres d’information avant rejet de chèque », de « commission de gestion » ou « de prédécision » ou simplement de « frais sur impayés ». Ces commissions s’ajoutent aux sommes déjà prélevées au titre des intérêts.

Depuis un jugement du 9 janvier 2006[1][1], il semble que les banques ne disposent pas d’une liberté totale dans la stipulation des frais et commissions dans les conventions avec leurs clients. Dans cet arrêt, les juges du fond répondent que le caractère abusif peut se trouver dans le prix de telles commissions. Selon eux, « le caractère abusif d’une clause doit être établi en fonction de l’équilibre général des prestations réciproques, et une clause prévoyant une pénalité trop forte par rapport aux services rendus par le professionnel est en conséquence prohibée ». Les juges vont plus loin dans cet arrêt, notamment concernant l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Ainsi, pour eux, l’obligation de bonne foi « interdit au contractant le plus puissant d’abuser de sa situation de dominant économique, notamment en ne prenant en considération que ces seuls intérêts. Il engage alors sa responsabilité contractuelle et encourt la résiliation du contrat ou le devoir d’indemniser son cocontractant, si par son comportement, il a nui à ce dernier de manière injustifiée ».

Les frais les plus fréquents sont les suivants : frais de tenue de compte, mise à disposition d’une carte bancaire, frais de retrait dans les distributeurs des autres banques, frais pour paiement hors de la zone euro, frais de virement en agence, frais d’envoi de chéquier, etc.

Ces frais doivent être prévus dans la convention de compte signée lors de l’ouverture de votre compte.

Depuis juillet 2002, les banques doivent préciser par contrat à chacun de leurs clients les tarifs et les conditions d’accès à tous les moyens de paiement : carte bancaire, chèque, virement ou prélèvement automatique.

En cas d’incident sur le compte, la convention doit indiquer aussi la manière de faire opposition, le montant des agios en situation de découvert et les conséquences du rejet d’un chèque pour défaut de provision.

Des limites légales sont imposées depuis 2002 pour les frais afférents aux chèques sans provision. Il est à noter que pour les chèques inferieurs à 50 €, l’ensemble des frais ne peut dépasser 30 €. Depuis la loi du 5 mars 2007, le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l’incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur « comprennent l’ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes, comme dispose l’article D. 312-4 2. Ils ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite d’un plafond de 20 €.

Lorsque la banque décide de modifier ses conditions au cours du fonctionnement du compte, elle doit prouver que le client ait consenti après avoir été dument informé. Le silence du client dans un délai raisonnable vaut consentement tacite au nouveau taux. Il est possible pour la banque, comme c’est d’ailleurs le cas, d’insérer une clause dans la convention de compte autorisant la banque à modifier les tarifs qu’elle pratique et ce, de façon unilatérale à condition toutefois de notifier au client au préalable.

b) Régime applicable aux commissions perçues sur les comptes de dépôt.

Concernant les comptes de dépôt à but non-professionnel des personnes physiques, une procédure légalement encadrée a été mise en place par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 concernant la modification du tarif des produits et services bancaires tel que fixé dans la convention d’ouverture du compte. Selon l’article L. 312-1-1-ii du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER, le client doit être informé par écrit du projet de modification ou de création de commission 2 mois avant la date prévue. Si le client ne proteste pas, son silence vaut acceptation tacite.

  • 2) Les Intérêts

Les intérêts peuvent soit être soit créditeurs ou débiteurs. Mais comme les intérêts créditeurs sont ceux que la banque verse à ses clients dans le cadre des dépôts qu’ils lui confient, ce sont les intérêts débiteurs qui sont réellement considérés comme formant partie des frais bancaires.

Si le prélèvement des intérêts débiteurs par la banque est soumis à des principes légaux notamment concernant le taux d’usure (A), les parties doivent néanmoins manifester leur consentement à travers une convention (B).

a) Les principes légaux et l’usure

L’opération principalement concernée est le découvert en compte. C’est une forme de crédit et le taux d’intérêt est déterminé librement au moment de l’ouverture de compte. Toutefois le TEG ne doit pas dépasser un certain plafond pour les particuliers et les associations à but non-lucratif. Normalement, toutes les commissions liées aux intérêts forment partie du TEG. Est donc un complément d’intérêt la commission du plus fort découvert (commission proportionnelle calculée sur la position débitrice la plus élevée d’une période donnée). Mais les commissions rémunérant les services assurés au client par l’intermédiaire du compte et qui sont indépendants du découvert n’entrent pas dans le calcul du TEG.

Le taux d’intérêt peut être stipulé révisable mais le consentement du client est requis ad validitatem à travers une convention.

b) Le consentement exprimé à travers une convention

L’article 1905 du Code civil dispose que les intérêts ne sont dus que lorsqu’ils ont été stipulés. Le compte courant déroge toutefois à ce principe car il est de plein droit productif d’intérêts. Il n’y a aucune forme n’est vraiment établie par la loi pour la stipulation d’intérêts mais le mode de fixation du taux d’intérêt débiteur doit respecter certaines règles. La banque est obligée d’informer le client du taux d’intérêt qui lui sera appliqué. La jurisprudence exige aussi, sur le fondement de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, que le taux d’intérêt doit être fixé dans un écrit indiquant le TEG. A défaut d’écrit, l’emprunteur ne devra que les intérêts qu’au taux légal. Cependant, le TEG peut aussi être donné en écrit qu’à titre indicatif dans la convention d’ouverture de crédit mais il doit figurer dans les relevés périodiques de compte. Ces relevés périodiques doivent comprendre tous les frais et commissions entrant légalement dans le TEG.

Il n’est pas obligatoire que le taux d’intérêt soit indiqué dans la convention d’ouverture du compte. D’ailleurs, en matière de découvert, ce n’est pas vraiment le cas. La jurisprudence a décide que l’écrit peut être remis au client après la convention d’ouverture du compte, mais avant la perception d’agios. Le taux d’intérêt n’est alors valable que pour le futur. Le silence du client vaut acceptation.