La rémunération du travail : régime, montant

La rémunaration du travail : régime, montant

  • 1 – Régime de la rémunération

== preuve des heures de travail ?

L212-1-1: en cas de litige relatif au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures réalisées par le salarié. Le juge forme sa conviction au regard des éléments apportés par chacune des parties. La preuve des heures effectuées ne pèse donc pas sur le seul salarié. cf. soc 24 mars 2004: le salarié n’a pas à rapporter la preuve irréfutable des heures qu’il a effectuées. Partage de la charge de la preuve.

Mais soc 25 fév. 2004 précise qu’il incombe au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer se demande.

Si le salarié ne fournit aucun élément, il sera débouté. Mais une fois qu’il a rapporté certains éléments, on n’attend pas de lui la preuve irréfutable. L’employeur devra apporter des éléments.

Attention : L’action en paiement des salaires est soumise à la prescription quinquennale.

Temps de travail effectif doit être payé mais prescription (L143-14). Mais cass fait une interprétation très large de ce texte : applique la prescription quinquennale à toute action engagée à raison de sommes afférentes au salaire due au titre du contrat de travail (soc 13 janv. 2004, 16 déc. 2005). Donc impossible de demander des dommages et întérets pour violation du repos dominicale, car c’est une somme afférente au salaire. Cass a tendance à l’appliquer à toutes les sommes due à l’exécution du contrat de travail.

  • 2 – Montant de la rémunération

A – Le SMIC

Salaire horaire de 8, 27 euros bruts de l’heure. Sur la base d’un temps plein : 1254 euros bruts par mois.

Rémunération minimale à laquelle a droit le salarié quelque soit le mode de rémunération pratiqué pour le nombre d’heures qu’il a effectuées (soc 25 mai 2005). Donc même lorsque le salarié est payé à la tâche, il ne pourra pas obtenir moins que le SMIC pour le volume de travail qu’il a fourni.

Eléments de rémunération pris en compte dans la détermination du SMIC : ex : salaire de base + prime d’ancienneté = SMIC. Est-ce possible ? Les primes doivent-elles nécessairement s’ajouter au SMIC ? Sous l’article L141-1 : Jurisprudence éparse mais directive générale : en principe, doivent être pris en compte dans la détermination du SMIC tous les éléments qui sont liés directement à l’exécution d’une prestation de travail. Ex : prime de rendement récompense l’exécution d’une prestation de travail.

Tous les éléments qui ne sont pas liés à l’exécution d’un travail ne sont pas pris en compte dans le calcul du SMIC. Ils s’y ajouteront. Ex : prime d’ancienneté, intéressement.

B – Principe « à travail égal, salaire égal »

C’est un principe dégagé par la Jurisprudence. On peut l’invoquer dans une copie, c’est un principe de droit. Origine de ces règles : disposition sur l’égalité homme/femme (L140-2, …).

Soc 29 oct. 1996: l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération à tous les salariés pour autant que ces salariés sont placés dans une situation identique. L’employeur reste libre de fixer les salaires et d’accorder des avantages mais il ne peut plus le faire de manière arbitraire. Il doit pouvoir justifier par des éléments objectifs et vérifiables.

On retrouve cette idée dans les règles de preuve de la violation de ce principe : soc 25 mai 2005: s’il appartient au salarié qui invoque une violation du principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs susceptibles de justifier cette différence. Cass dégage de nombreux éléments objectifs pouvant justifier une différence de traitement (qualité du travail fourni, pénibilité du travail, ancienneté, période de pénurie de main d’ÂœuvreÂ…). Cf. communiqué cour de cassation dans le fascicule. Dans cas pratique, discuter la présence d’éléments objectifs susceptibles de justifier la différence de traitement.

Sanction : fournir au salarié des rappels de salaire.