La renonciation à la succession

La renonciation à la succession

  La succession ne se fait pas de manière automatique, car les héritiers connus peuvent choisir d’accepter ou de refuser leur patrimoine. Beaucoup d’héritiers légaux décident, en effet, de répudier une succession pour diverses raisons, et c’est ce qu’on définit comme « option successorale ».

I ) Le contenu de l’option successorale

L’option successorale comporte 3 branches distinctes :

  • l’acceptation pure et simple
  • l’acceptation à concurrence de l’actif net
  • la renonciation à la succession

En principe, l’héritier titulaire de l’option a le choix entre les 3 termes de l’option mais la lecture de l’article 768 du Code civil révèle qu’en fait le contenu de l’option varie selon qu’il s’agit de successeur universel ou particulier.

Bénéficie ainsi de l’option complète, toute personne appelée à recueillir la succession dès lors qu’il s’agit d’un successeur universel ou à titre universel qu’il soit héritier ou légataire. Cette solution découle de la lettre même du texte qui réserve l’une des branches de l’option successorale en l’occurrence l’acceptation à concurrence de l’actif net à une catégorie particulière d’héritier celui qui a une vocation universelle ou à titre universel.

 

Par conséquent, l’héritier qui n’a pas de vocation universelle ou à titre universel ne peut lui qu’accepter purement et simplement ou renoncer. Et n’ont pas de vocation universelle ou à titre universel, le légataire particulier ou le donataire à titre particulier qui ne peuvent donc quant à eux qu’accepter ou refuser la libéralité.

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II) Qu’est ce que la renonciation à la succession?

La renonciation est un acte unilatéral par lequel l’héritier renonce à ses droits successoraux. Cette renonciation n’est pas fréquente (= environ 5% des S). Et les raisons qui peuvent pousser un héritier à renoncer sont généralement d’échapper à un passif qui apparaît d’emblée excédentaire mais le but peut être autre, il peut être de favoriser certains co héritiers notamment depuis que le renonçant peut être représenté (= moyen de faire sauter une génération).

 

A. Les formes de la renonciation

Au terme de l’article 804 du Code civil, la renonciation à une succession ne se présume pas. La renonciation opérée par l’héritier doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Le texte pose donc clairement l’exigence d’une déclaration expresse, la renonciation ne peut en aucun cas être tacite à l’inverse de ce qui est admis pour l’acceptation pure et simple.

Cette renonciation va être enregistrée par le greffe du TGI du lieu d’ouverture de la succession qui va procéder à la renonciation de la succession dans un registre tenu à cet effet et en donner un récépissé au déclarant (= article 1339 du code de procédure civile).Cette obligation de déclarer la renonciation ne concerne que l’héritier universel ou à titre universel qui sont seuls visés par le texte. Le légataire à titre particulier ne sera pas soumis à cette formalité pour renoncer.

Cette déclaration de renonciation est prescrite uniquement dans un souci d’opposabilité aux tiers et non de validité de la renonciation elle-même. Une renonciation qui ne sera pas déclarée au greffe sera valable mais pas opposable aux créanciers tant qu’elle n’aura pas été déclarée.

 

 B. Les effets de la renonciation

 

                        1. S’agissant du renonçant lui-même

L’article 805 du Code civil prévoit que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Cette renonciation a un effet général et l’héritier est privé de tout droits dans la succession et de toutes obligations. Mais, une réserve néanmoins, concernant le passif, l’article 806 du Code civil prévoit que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et des charges de la succession mais qu’il est toutefois tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

S’agissant de actes que le renonçant peut avoir accomplis (= conservation, surveillance …) sur le fondement de l’article 784, ces actes restent valables et ils sont opposables aux tiers.

 

3.      S’agissant des tiers

La renonciation ayant un caractère rétroactif, dans la mesure où l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier sa part va revenir aux autres co héritiers sous réserve du cas où il serait représenté (= part reviendrait à ses représentant). La renonciation n’est pas irrévocable et le renonçant peut revenir sur sa décision mais à condition qu’aucun autre  héritier n’ait entre temps accepté la succession et que la prescription de 10 ans ne soit pas acquise.

 

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