La renonciation anticipée à l’action en réduction

La renonciation anticipée à l’action en réduction

Depuis la loi nouvelle, on parle de la RAAR. C’est un nouveau pacte sur succession future. La règle en droit français, c’est que normalement les pactes sur successions futures sont interdits. Mais les textes au fur et à mesure des nécessités ont ouvert des exceptions : il y a des pactes sur successions futures qui sont licites. C’est un pacte qui va autoriser un héritier réservataire présomptif qui va renoncer à l’avance à demander la réduction pour atteindre à la réserve. C’est un bouleversement dans le droit des successions puisque jusqu’ici la présomption de réserve s’imposait en tout état de cause afin de garantir le caractère familial et égalitaire de ce droit. Quel que soit les relations entre les familles, les descendants devaient toujours au moins pouvoir percevoir leur part de réserve. La loi de 2006 a laissé la place à la volonté et a levé la protection dont bénéficiait les héritiers réservataires présomptifs. Si la loi est intervenue, c’est que dans le même temps, cette renonciation représente un assouplissement des règles de transmission du patrimoine successoral notamment lorsqu’il y a un bien qui a une importance très grande. Au titre des avantages, il faut noter que le renonçant peut moduler sa renonciation : elle ne peut être que partielle. Il ne peut renoncer à sa réduction qu’à l’encontre de telle partie de la réserve. La renonciation peut aussi être limitée à une libéralité qui porte sur un bien déterminé. Le législateur dans les discussions parlementaires a mis en avant les avantages de ce pacte familial. Mais il a été averti des dangers que représente ce pacte familial. Le législateur a décidé d’adopter ce pacte mais il l’a entouré d’un certain nombres de conditions pour freiner les pactes intempestifs.

I : Les conditions de la renonciation anticipée à l’action en réduction

Des exigences de forme sont à respectées à peine de nullité. Il va falloir passer un acte authentique qui est spécifiquement dressé pour cette renonciation. Cet acte doit être reçu par deux notaires dont l’un des deux est désigné par le Président de la chambre des notaires. S’il y a plusieurs héritiers réservataires qui renoncent dans le même acte : la loi dit que chacun doit signer l’acte hors de la présence des héritiers renonçant. L’idée est que chaque héritier réservataire peut se trouver seul avec les deux notaires. Il est obligatoire que l’acte détaille les conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. L’acte va devoir être personnalisé.

Le législateur a posé une exigence rigoureuse de capacité : il faut avoir la capacité nécessaire pour consentir une donation entre vifs (assistance du curateur pour le majeur sous curatelle…). Quand au mineur émancipé, il n’a pas le droit de faire ce pacte renonciation. Le pacte n’est valable que si les bénéficiaires de la renonciation lui sont désignés. Ces bénéficiaires peuvent être toute personne. En outre, il faut que celui à la succession duquel on renonce ait donné son acceptation.

II : Les effets de la Renonciation anticipée à l’action en réduction

Le pacte ne porte que sur l’action en réduction. Si au terme de la liquidation, il n’y a pas d’atteinte à la réserve : elle est maintenue et le pacte s’avère inutile. Le pacte est alors caduc car il porte seulement sur l’action en réduction.

Le pacte ne porte que sur l’action en réduction contre le bénéficiaire du pacte. Si la part réservataire du renonçant est atteinte par la libéralité faite à une autre personne, ça n’empêche pas le renonçant d’agir en réduction.

Les cas où les pactes se révèlent d’une cause de nullité (non respect du formalisme, des règles de capacité ou vice du consentement) font que le pacte est nul.

3 causes spécifiques de révocation : article 930-3 du Code civil :

hypothèse où il y a eu un manquement à l’obligation alimentaire sur celui dont il a hériter

l’état de besoin de celui qui a renoncé

en cas de crime ou de délit du bénéficiaire de la renonciation contre le renonçant.

Ces causes ne déclenchent pas automatiquement la révocation du pacte. Elle ne la déclenche que si une demande en justice a été faîte : délai d’un an dont le point de départ est l’année du décès ; soit le fait générateur ou sa connaissance par les héritiers.

Le pacte est caduc quand les conditions spéciales prévues par le pacte ne sont pas réunies. En cas du décès du renonçant, le pacte n’est pas caduque : il est opposable au représentant du renonçant.

III : La nature de la Renonciation anticipée à l’action en réduction

Le pacte de l’action en réduction est conçu comme gratuit mais la loi précise que ce n’est pas une libéralité. Cette précision de la loi est importante car l’avantage présentée par la réduction n’engendre ni rapport, ni réduction. Ce pacte sert simplement à consolider une libéralité excessive. L’idée c’est que le pacte est gratuit et qu’il ne peut pas avoir de contrepartie nécessaire. Le pacte ne peut pas créer d’obligation à la charge de celui dont on a vocation à hériter. Le pacte ne peut pas être conditionné à un acte qui émanerait de celui dont on a vocation à hériter. Si une donation est prévue en contrepartie de la renonciation de l’action en réduction, cette donation n’est pas liée au pacte. Si le pacte tombe, la donation sera maintenue.

Il y a beaucoup de parenté entre le rapport et la réduction. Il y a une différence importante quant à leur raison d’être : le rapport vise à rétablir l’égalité successorale en reconstituant la masse successorale au profit de tous les héritiers qui viennent au partage. La réduction tend seulement à reconstituer la réserve au profit des seuls héritiers réservataires.

Il y a une autre différence quant aux résultats techniques. Le rapport oblige les cohéritiers à rendre aux autres cohéritiers toute la libéralité rapportable ou sa valeur. La réduction n’oblige à rendre que la partie de la liberté qui excède la quotité disponible.

Une autre différence tient au caractère d’ordre public. Les règles de rapport sont supplétives : elle est souvent dépendante de la volonté. Les règles relatives à la réduction sont d’ordre public. La volonté du de cujus ne peut pas les modifier en général sauf admission par la loi de 2006 du pacte de renonciation à l’action en réduction.

Face à une donation rapportable et réductible : pour la partie rapportable et réductible, les héritiers vont choisir le fondement de leur demande en fonction des différentes circonstances et du résultat qu’ils souhaitent obtenir. Ex: une donation qui a une clause de rapport en nature. Par ailleurs, cette donation est entièrement réductible. Si les cohéritiers veulent récupérer le bien nature, ils vont demander le rapport. La réduction se fera en valeur.