La réparation intégrale en responsabilité

La réparation des dommage en responsabilité civile délictuelle  

En droit de la responsabilité extracontractuelle, le principe est la réparation intégrale du préjudice.

En responsabilité contractuelle on répare le dommage prévisible (article 1231-3 du code civil) : «Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». 

Section 1 : Le principe de la réparation intégrale 

I- Le sens du principe 

Ce principe ne figure pas dans le code civil. Si ce principe n’est pas inscrit il ne fait pas de doute, il n’est pas contesté. Il est souvent rappelé par la Cour de cassation. 

 Le propre de la responsabilité c’est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Il y deux conséquences à ce principe. :

  • Tous les chefs de préjudice résultant directement du fait dommageable doivent être réparés. La réparation doit compenser entièrement et effectivement les différents chefs de préjudice.
  • On répare entièrement mais pas plus, la victime ne doit pas s’enrichir. Le responsable doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage. Le juge n’a aucun pouvoir de modération, il doit réparer l’entier dommage. On a donc un principe d’équivalence entre le dommage et la réparation.

L’appréciation du dommage se fait in concreto. 

Plusieurs questions se posent ?

  • Pour réparer efficacement le juge va rechercher entre le préjudice par nature ou équivalent, laquelle est la plus appropriée? les deux sont possibles. La réparation en nature est plus satisfaisante car elle permet de réparer le dommage. La réparation en nature est plus satisfaisante car elle permet de réparer le dommage mais la réparation par équivalent c’est la modalité la plus fréquente.
  • Quelle va être l’incidence du comportement de la victime ? La victime a subi un dommage. Entre le moment ou la victime a subi le dommage et le moment où il a jugement peut-on reprocher à la victime son comportement ? Notre hypothèse est celle où la victime va être passive suite au fait dommageable alors que si elle avait été active, elle aurait pu minimiser son dommage ou éviter qu’il s’aggrave. On se demande s’il faut responsabiliser la victime et prendre en compte son comportement.

La cour de cassation refuse de mettre à la charge de la victime une obligation de minimiser son dommage. L’auteur d’un accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables (Civ 2ème, 26 mars 2015). 

 

II- L’appréciation du principe 

Ce principe de la réparation intégrale n’est pas contesté, ce principe s’oppose à la réparation forfaitaire ou plafonnée. La réparation forfaitaire ne permet pas de prendre en compte les situations particulières. Elle implique qu’il faut régulièrement adapter et réviser les forfaits, ce qui implique une diligence des pouvoirs publics. 

 Le principe de réparation intégrale n’est pas exempt de critique. Il ne prend pas en compte la gravité de la faute commise et il ne tient pas compte des profits que peut tirer l’auteur du dommage de son activité illicite dommageable. Cela peut conduire à des solutions qui peuvent heurter l’équité. 

L’avant projet de loi instaure l’amende civile pour remédier à cela. Lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute lourde notamment lorsque celle-ci a engendré un lien ou une économie, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile. 

Section 2 : Les modalités de la réparation 

Traditionnellement la réparation peut s’effectuer en nature ou par équivalent. En principe on considère que c’est le juge qui va choisir. La réparation en autre consiste à rétablir la situation de la victime. On va procurer à la victime de ce a quoi elle a été privée. La réparation en nature est plus satisfaisante car elle permet de réparer le dommage. La réparation en nature se prête bien pour un dommage matériel. Cette réparation ne se prête pas pour la réparation du préjudice moral ou corporel. Dans ces hypothèses la réparation s’effectue par équivalent. 

Le juge ne peut prononcer la réparation en nature que si la victime y consent. La cour de cassation considère que si la victime s’oppose à la réparation en nature, celle-ci ne peut être prononcée (Civ 2, 18 mars 2010). 

La réparation par équivalent c’est la modalité la plus fréquente. 

I- Les pouvoirs du juge 

Le préjudice va faire l’objet d’une appréciation in concreto. Les juges du fond ou une appréciation souveraine, ils doivent se référé a des faits, ils apprécient l’étendu du préjudice. Ce pouvoir n’est pas discrétionnaire, ils doivent motiver leur décision. La cour de cassation est toutefois un peu laxiste. Les juges du fond apprécie souverainement les divers chef de préjudice et les modalité propre à en assurer la réparation intégrale. La cour de cassation refuse de contrôler les méthodes d’évaluation. 

La Cour de cassation contrôle quand même. Elle censurait quand les juges se référait à des barèmes car elle estimait que les juges avaient renoncé à leur pouvoir d’appréciation. Ça a changé, le juge du fond peut se référer à un barème mais ne doit pas l’écrire. Aujourd’hui la référence a un barème ne semble plus suffisante pour casser. 

En revanche elle censure toujours les motivations qui ne sont pas lié à l’étendu du dommage. Elle censure quand il y a référence à la gravité de la faute, a une assurance, à la qualité de l’auteur… La cour de cassation censure les motivations qui vont contre le principe d’équivalence entre dommage et réparation. 

Elle censure aussi lorsque les motifs invoqués par le juge du fond sont contradictoire ou erroné. 

Elle censure aussi lorsque le juge ne répond pas a un chef de réparation.  

II- Le moment de l’évaluation 

Trois dates sont possibles pour fixer le moment où l’on évalue les dommages.

  • On peut le faire au moment du dommage car c’est la que naît la créance de réparation mais on risque de laisser de côté les évolutions du dommage. On risque donc de méconnaître le principe de réparation intégrale.
  • On peut envisager le jour de la réparation effective, c’est le jour ou le responsable vers les dommages et intérêts. Cette date est postérieur au jugement, cela va donc engendrer des difficultés pratiques.
  • Il y a enfin la date ou le juge statut. C’est la date choisie par la Cour de cassation. Cela à pour effet de prendre en compte toute l’évolution du dommage. Ce n’est pas par ce que le dommage aura cessé ou diminué que la victime ne sera pas indemnisée. Le juge va ici prendre en compte l’aggravation du moment que cette évolution est imputable au fait dommageable. Le second effet est que si une partie interjette appel, le juge d’appel qui va statuer va a son tour se placer au jour ou il statue.

 Le législateur a prit en compte qu’il peut y avoir une évolution du préjudice postérieurement à l’arrêt au sein duquel les juge on statué. Les juges dans leur arrêt peuvent insérer une clause qui prévoit une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation. 

Si les juges n’ont pas anticipé, la Cour de cassation admet qu’une compensation complémentaire peut être donnée à la victime s’il y a une aggravation postérieure à la décision des juges et qu’il faut que cette aggravation soit imputable au fait dommageable. 

Les juges refusent la diminution à la baisse an cas d’amélioration, elle va opposer au demander l’autorité de la chose jugé. Une nouvelle demande d’indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement à la fixation définitive qu’en cas d’aggravation. 

III- La forme de la réparation 

Ce peut être sous la forme d’une capitale ou d’une rente. Le juge a le choix entre les deux et peut même opérer un panachage.

  • Le capital est une somme nette. En pratique le juge va préférer le capital
  • la rente est une somme périodique. Dans la rente, le juge fixe la période et le montant. Le juge se tourne vers la rente lorsque la nature du dommage va lui inciter (handicap important qui nécessite l’assistance d’un tiers).

 

Section 3 : La réparation face à la pluralité de responsable 

Dans cette hypothèse la victime a le choix d’agir contre tous les responsables, certains d’entre eux ou l’un d’eux. On va distinguer entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette. En présence de coauteurs, la victime peut assigner l’un d’eux qui sera tenu du tout. Il est tenu in solidum. Le responsable va pouvoir se retourner contre ses coresponsables pour qu’ils contribuent à la dette.  

I- L’obligation in solidum 

Les coresponsables sont tenus pour le tout, la victime peut donc assigner l’un deux pour la totalité. Cette solidarité est parfois posée par la loi elle même (article 1242 alinéa 4 sur les pères et mères). 

Si le législateur n’a rien prévu, en principe, on ne peut pas dire que les coresponsables sont solidaires. La solidarité ne se présume pas, elle a soit pour origine la loi ou une convention. 

La Cour de cassation a été cherchée le fondement de l’obligation in solidum dans le droit romain, par faveur pour la victime. Sans cette règle, la victime aurait dû agir contre chaque personne responsable pour sa part de responsabilité dans la survenance du dommage. La Cour de cassation a donc recouru à cette notion « d’obligation in solidum » pour faciliter l’indemnisation et pour lui garantir son indemnisation. Cette règle est fortement ancrée dans le droit positif et l’avant-projet de loi envisage de consacrer cette règle. 

Le responsable qui aura totalement indemnisé la victime pourra intenter un recours contre les autres auteurs. 

 

II- La contribution à la dette de réparation 

La personne qui est coresponsable n’a pas envie d’être la seule à supporter le poids de la réparation. Elle peut donc se retourner contre les coresponsables. La Cour de cassation refuse tout recours au responsable qui a été condamné pour faute. C’est lorsque la responsabilité de son ou de ses coresponsable ait avéré que serait basés sur une responsabilité sans faute. On retrouve ici la finalité punitive de la responsabilité. 

Hors cela, il est possible de se retourner. Si tout les coresponsables ont commis une faute, le juge va apprécier la gravité de la faute de chacun et le rôle causal dans la survenance du dommage. 

Si les coresponsables sont tous tenus sur le fondement d’une responsabilité objective, ils sont tous obligés pour la même part. Ce principe a été nuancé, la Cour de cassation qui a énoncé que cette charge sera divisée entre les coresponsables solvables. 

Si un responsable l’est sur le fondement d’une responsabilité objective et que c’est vers lui que la victime s’est tournée et que son coresponsable l’est sur le fondement d’une faute, le gardien va pouvoir se retourner contre le fautif qui sera tenu pour le tout. 

Ces trois principes posés par la jurisprudence sont entérinés par l’avant projet de loi. 

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