L’infraction consommée : définition, répression

La répression de l’infraction consommée 

Introduction : Définition de l’infraction et de l’infraction consommée

Quel que soit l’infraction, l’infraction présente une structure identique: un élément matériel, et un élément moral appelé également élément intellectuel= éléments constitutifs. 

L’élément matériel renvoie au comportement qui est accomplis par l’agent qui commet l’infraction. 

Ce comportement doit avoir été accomplis avec une psychologie particulière, l’état d’esprit= l’élément moral. Ex : meurtre = le fait de donner la mort (élément matériel), et une volonté de donner la mort (élément moral). 

Il faut les 2 éléments sinon l’infraction n’est pas constituée. 

 

L’individu qui a accomplis l’acte pourra engager sa responsabilité pénale. L’élément matériel est un élément constitutif de l’infraction, c’est-à-dire qu’il ne peut pas avoir d’infraction sans activité matérielle. Donc la pensée criminelle (résolution criminelle) n’est en principe pas punissable car il n’y a pas d’activité matérielle. La pensée criminelle doit s’exprimer par un acte. 

La consommation de l’infraction ou l’infraction consommé : on est dans le cou où l’activité matériel qui est interdite par la loi a été menée jusqu’à son terme, complètement réalisée. Ex : l’agent voulait tuer, il a tué. La caractéristique de la consommation est qu’il y a un résultat : atteinte à la valeur pénale que la loi voulait protéger. 

Il y a également la tentative de l’infraction. L’activité matérielle interdite par la loi n’a pas été menée jusqu’à son terme. Agent voulait tuer pers mais il n’a pas pu consommer l’infraction, et donc il n’a pas pu tuer la personne. Le résultat redouté ne s’est pas réalisé. Mais la répression sera tout de même possible, car la tentative d’infraction est également punissable.

 

Introduction : Définition de l’infraction consommée

Infraction consommée : quand infraction a été réalisée dans tous ses éléments constitutifs (matérielle et morale). La répression ne pose pas de difficulté particulière, donc il va pouvoir se déclarer auteur de l’infraction, et si tout les conditions de la responsabilité pénale st réunis, il engage sa responsabilité pénale et encoure donc les peines prévues. 

Différentes modalités peuvent revêtir l’élément matériel de l’infraction : elles varient selon le contenu, la durée et le résultat. 

 

Section 1 : le contenu de l’élément matériel 

Le comportement de l’agent qui pt revêtir 2 grandes formes : soit consisté en un acte positif, on parle alors d’infraction de commission, ou ce comportement peut consister en une abstention c’est à dire le fait de ne pas agir. Et dans le cas où l’acte pt être sanctionné on parle d’infraction d’omission.

 

La commission : 

On est dans le cas où la loi pénale, interdit de faire tel ou tel acte, comportement, donc l’infraction va consister donc à commettre l’acte interdit. C’est une infraction de commission. La conséquence importante c’est qu’il y ait un acte positif de la part de l’agent (doit avoir un geste, un comportement). 

Question qui se pose est de savoir dès le départ si une infraction est une infraction de commission ou d’omission ? Il faut regarder le principe de légalité : le législateur est chargé de définir les infractions et donc c’est à lui de dire si c’est une infraction d’omission ou de commission. Il faut regarder texte du législateur pour voir si les termes qu’ils utilisent renvoient à un acte positif ou non. 

Ex : le meurtre : « le fait de donner la mort » : renvoie à un acte positif car on ne pt donner la mort sans geste, comportement. 

Quand l’infraction = infraction de commission cela signifie que cette infraction ne pt pas être reprochée à une personne qui s’est simplement abstenu d’agir. 

Fille aliéné : poursuite parents sur art 309 ancien code pénal : violences volontaires, or ils se st abstenu ne l’ont pas frappé, donc acte d’omission seulement, la Cour d’Appel a relaxé les parents. 

 Exceptions : Cas où l’omission est assimilée à la commission. La conséquence est que l’infraction sera punissable aussi bien s’il y a eu un acte positif ou une abstention. Les 2 types de comportements seront sanctionnés. Cette assimilation sera possible simplement quand elle résultera des termes de la loi. Il faut distinguer entre infractions intentionnelles et non intentionnelles. 

Non intentionnelles : on retrouve cette assimilation entre l’omission et la commission. Cela résulte des termes employés par la loi. Dans le cas des intentions non intentionnelle ce qui est visé c’est l’imprudence de l’agent, son inattention, ou encore le fait qu’il n’est pas respecté les dispositions d’un règlement ou une loi. 

Une imprudence pt concernée aussi bien un acte positif ou une abstention. Ex : automobile n’allume pas ses phares : il pourra être sanctionné pour imprudence. 

Intentionnelle : il y a des cas où la répression pourra jouer aussi bien pour une omission qu’une commission : dans certains c’est à dire l’assimilation entre commission et omission résulte de la volonté expresse du législateur en ce sens que le texte d’incrimination vise à la fois l’action positive de l’agent et également l’omission de l’agent. Ex : art 413-10 du Code Pénal : « le fait de détruire un document mais également le fait de laisser détruire un doc relatif à la défense nationale » = abstention = omission mais aussi un acte positif= commission. 

Dans d’autres cas, il y aura assimilation mais implicite : la loi définit l’infraction en utilisant des termes positifs et des termes qui pourraient s’appliquer à des actes d’omission. Problème d’interprétation. C’est au juge qui devra dire si l’infraction s’applique en cas d’omission. Ex : article 441 Code Pénal : le faux : « altération d’une vérité » : le comportement réprimé c’est l’altération. Mais commission et omission ? C’est bien une commission, il faut un acte positif. Ex : écriture d’une lettre en imitant l’écriture de quelqu’un il y a bien un acte positif. Le problème est de savoir si le faux peut être retenu en cas d’omission. Ex : chef d’entreprise ne mentionne pas des recettes dans les docs : c’est une omission qui conduit à une altération de la vérité. La jurisprudence a dit que le comportement est réprimé même en cas d’omission. 

Article 203-3 : délaissement d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger. Infraction de commission. Mais peut-il avoir délaissement en cas d’abstention ? La jurisprudence a tranché la question : affaire où une femme faisait obstacle à la venue d’une aide-ménagère auprès de sa mère âgée de 84ans. La question était de savoir si elle pouvait être condamnée pour délaissement. Juges ont considéré que sn comportement= abstention, il n’y ait pas d’acte positif, et la jurisprudence a considéré que le délaissement est uniquement une infraction de commission, et donc ne pt être condamnée pour délaissement. 

 

L’omission : 

Dans le cas où a la loi pénale pose une obligation d’agir donc de faire, donc l’infraction sera de ne pas agir comme l’impose la loi. On oblige les gens d’agir dans une perspective de solidarité. Ex : la loi de 1916 impose un devoir d’assistance en mer. En 1924 : on a créé un délit d’abandon de famille « le fait pour une pers d’avoir été condamnée une pension alimentaire, et il est resté plus de 2 mois sans la payer ». 

Puis on a créé une assistance générale d’assistance sous le gouvernement de Vichy : non dénonciation de crime. 

C’est l’omission elle-même qui est réprimée c’est à dire l’omission elle-même indépendamment de ses conséquences ou résultats. 

Le comportement interdit qui consomme l’infraction pt être de durée variable. 

 

SECTION 2 : la durée de l’élément matériel 

L’infraction instantanée : 

Infraction qui matériellement va se consommer dans un court laps de temps. Le meurtre est une infraction instantanée. Vol= infraction instantanée Il pt arriver que pour commettre un vol par exemple il faille préparer ce vol, mais c’est tout de même infraction instantanée, car c’est l’acte de soustraction qui consomme le vol. C’est donc l’acte lui-même qu’il faut prendre en compte. 

Toutefois le facteur temps n’est pas totalement étranger à la notion d’infraction instantanée car certaines infractions exigent une certaine durée pour que l’infraction soit consommée, malgré tout l’infraction sera instantanée. Ex : l’abandon de famille : 227-3 du Code Pénal, l’abandon de famille doit être considéré comme une infraction, instantanée, car tant que les 2 mois ne sont pas écoulés il n’y a pas d’infraction, et quand délai est dépassé infraction est consommée instantanément.  

 

Infractions d’habitude : suppose pour être consommée 2 actes matériels distinctes dans le temps mais de même nature. Ex : les infractions d’illégal de profession. Mais c’est une infraction instantanée. 

L’intérêt de la distinction entre infraction instantanée et continue : c’est de savoir quelle est la loi applicable au jour de la consommation de l’infraction. 

L’autre intérêt c’est la question de la prescription de l’action publique. La durée du délai dans lequel il faut engager les poursuites : pour crime 10ans, 3 pour délit, et 1 pour contravention. Et le point de départ du délai : dépend de la nature de l’infraction. Pour l’infraction instantanée c’est le jour de la commission de l’infraction : art 7 et 8 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. 

 

L’infraction continue : 

Infraction dont la consommation se prolonge dans le temps avec une persistance de l’intention coupable de l’agent. Ex : séquestration personne : art 224-1 Code Pénal : prive liberté de la pers pendant une certaine durée. Ou encore le recel : le fait de détenir une chose provenant d’une infraction. 

Solutions : 

La loi applicable est la loi en vigueur ou le comportement délictuel prend fin. 

La prescription commence à courir lorsque l’activité délictuelle cesse. Ex : pour séquestration, c’est le jour où la pers est libérée. Pour le recel : quand détention chose cesse. Le point de départ est repoussé dans le temps. Mais cette distinction a été brouillée par la jurisprudence qui a créé une nouvelle catégorie d’infraction : les infractions clandestines. 

 

Infractions clandestines : par nature sont infractions instantanées. Mais la jurisprudence va décider que le pt de départ de l’infraction de la prescription ne sera pas le jour de la commission d’une infraction alors que sa devrait être le cas mais ce sera le jour de la découverte de l’infraction. Ce report du pt de départ est fait dans une hypothèse particulière, le recours n’est fait que quand il y a eu volonté de dissimilation de l’acte, de l’infraction de la part de son auteur. Si l’infraction a été dissimilée il y a un risque que l’on ne la découvre pas dans le délai de 3ans, donc sa serait prescrit. L’impunité bénéficierait aux plus dangereux. Pour éviter cela, on reporte le délai de départ. Mais cette jurisprudence a 2 inconvénient : méconnait la loi, car pour infractions instantanée les art 7 et 8 prévoit le pt de départ au jour de la commission, et 2ème problème : a un caractère incertain dans la mesure où cette jurisprudence ne joue pas pour toutes les infractions, c’est à dire qu’il y a des infractions pour lesquelles même si elles ont été dissimilé par leur auteurs, leur pt de départ sera toujours le jour de la commission de l’infraction, donc il n’y a pas de report de point de départ. 

Concerne le droit pénal des affaires : ex : l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, la tromperie, ou encore le trafic d’influence. La dissimulation et simulation d’enfants art 227-13 du Code Pénal. Ex : une femme a donné naissance à 1 enfant, il a été déclaré à l’état civil sous le nom d’une autre femme et d’un autre homme : simulation d’enfant. Ces faits, avaient été découvert 11ans après le délit, la jurisprudence a considéré que les faits n’étaient pas prescrits car constituait une action clandestine et donc le pt de départ a été reportée (29 juin 2004)  

Conclusion : distinction principale : entre infractions instantanée et continue, mais à partir de cette distinction principale des sous distinctions ont été faites qui conduisent à distinguer d’autre catégories d’infractions : 

 

Infractions permanentes : infraction qui se consomme matériellement à un court laps de temps. A des effets délictueux qui se prolongent dans le temps. Ce n’est pas véritablement une infraction instantanée ni continue. Ex : la bigamie : se consommerait instantanément, mais les effets se prolongent dans le temps tant que le 2eme mariage n’est pas dissout.  Auraient un statut mixte. S’agissant de la loi dans le temps : sa serait la loi en vigueur au moment de la consommation de l’infraction. Pour la bigamie : c’est quand le 2nd mariage est contractée. Mais pour la prescription, le pt de départ sa serait le jour où les effets délictueux auraient cessé. Pour la bigamie c’est le jour de la dissolution du mariage. 

Pour les infractions instantanées, les effets délictueux se prolongent dans le temps. 

 

Infractions continuées : infraction qui est par nature instantanée, mais répétée à plusieurs reprises avec une unité de but, c’est à dire répétée toujours dans le même but. Ex : salarié qui prélève une somme d’argent tout les semaines dans la caisse. On pt considérer que chaque acte constitue un vol, une succession d’infractions et donc réprimé chaque infraction. Mais une autre manière de traiter ces infractions : on pt considérer que l’ensemble des actes constitue une opération délictueuse unique et donc on traite l’infraction comme s’il y avait qu’une seule infraction unique. Car dans l’état d’esprit de l’agent il n’a conscience que d’un seul acte, de voler son patron. Les conséquences : la loi en vigueur qui s’applique est celle au jour de du dernier acte. Et pour la prescription : 3ans à compter de la commission du dernier acte. 

Pr la jurisprudence chaque acte est considéré comme un vol avec la loi applicable au moment de l’infraction. Mais dans certains cas elle peut considérer que toutes les escroqueries commises au fil du temps, un tout indivisible et donc la date de la prescription débute au jour du dernier acte/escroquerie. Ce n’est pas la solution habituelle mais jurisprudence l’a consacré parfois. Car cela peut avoir un intérêt au niveau civil, du préjudice pour la victime, qui pt demander réparation de toutes les escroqueries. 

 

SECTION 3 : le résultat de l’élément matériel 

Fonction déclarative du Droit pénal. Mais Droit Pénal a différente possibilité pour assurer les valeurs qu’ils considèrent les + importantes. Il a le choix entre 2 grandes techniques d’incrimination. 1ère possibilité : il pt considérer qu’un comportement ne sera consommé et donc punissable que si ce comportement a eu pour résultat de porter une atteinte effective à la valeur protégée. Cela signifie que la production d’un résultat et le résultat est l’atteinte à la valeur, constitue une condition de la consommation de l’infraction c’est à dire que l’infraction ne sera considérée consommée que s’il y a eu atteinte à la valeur protégée. La répression sera possible mais que sur le terrain de la tentative. 

Les infractions qui exigent un résultat pour être consommée, st appelée infractions matérielles. Elles st majoritaires dans notre système. 

2ème possibilité : le législateur pt également décider d’incriminer un comportement alors que ce comportement n’a pas porté une atteinte effective à la valeur protégée, mais le comportement lui-même est incriminée car il menace directement la valeur que l’on veut protéger. Donc l’infraction sera considérée comme consommée indépendamment de l’atteinte effective à la valeur protégée. Donc la survenance d’un résultat n’est pas une condition de consommation de l’infraction. Ces infractions st dites infractions formelles. L’infraction formelle : la répression pénale intervient plutôt dans le processus criminel car pas besoin d’attendre la production d’un résultat pour être réprimer. 

 

L’infraction formelle 

Définition : 

Infraction dont la consommation ne suppose pas la production d’un résultat. Il suffit que le comportement ait été accomplis pour que ce soit considéré comme consommée et punissable. 

Comment savoir qu’une infraction est matérielle ou formelle ? Il faut lire le texte d’incrimination, recours au législateur. 

Ex d’infractions formelles : l’empoisonnement : crime. Article 221-5 du Code Pénal : « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’administration de substance de nature à entrainer la mort ». Le mot important = attenter = attentat = attentive. L’article vise le fait de tenter de donner la mort à quelqu’un. Donc l’infraction formelle est une tentative érigée en une infraction autonome. La conséquence c’est que le seul fait d’administrer une telle substance de nature à donner la mort constitue un empoisonnement. Le seul fait d’administrer la substance consomme le crime d’empoisonnement, aucun résultat n’est exigé. 

Corruption : infraction formelle : le seul fait de proposer à un prof de l’argent pour avoir une bonne note suffit pour caractériser l’infraction, pas besoin qu’il accepte, donc pas de résultat exigé. 

Le délit de risque causé à autrui : le seul fait d’exposer quelqu’un à risque. Ex : le seul fait de ne pas respecter le code de la route, et de rouler comme un fou : infraction formelle, le seul fait d’exposer l’autre à un risque pas besoin de la survenance d’accident. 

Il existe une autre catégorie d’infractions qui est très proche des infractions formelles mais qui sont distinctes. Ce sont les infractions obstacles (délits obstacles) : catégorie des infractions obstacles : c’est le fait que législateur incrimine un comportement, non pas parce qu’il entraine un bien dommageable mais si ce comportement est incriminé c’est parce qu’il pourrait constituer à la première manifestation d’un projet criminel dangereux et donc au lieu d’attendre que ce projet soit réalisé on va intervenir dès cette 1ère manifestation pour éviter que l’infraction + GRAVE ne se réalise. On fait donc obstacle à l’infraction plus grave. 

Ex : conduites en état d’ivresse : délit obstacle car on veut protéger que la pers ne fasse d’accident donc on empêche une infraction plus grave. 

Ex : menace est une infraction : menace est une parole mais punissable car on veut éviter l’exécution, donc délit obstacle. 

Association de malfaiteur : art 450-1 Code Pénal : incrimine tout groupement ou ententes, formé en vue de la préparation d’un crime ou délit punis de 5ans. Donc l’association en elle-même est une infraction, délit obstacle pour que le but soit réalisé. 

Mais des pts communs entre infractions formelle et obstacles : c’est que la loi incrimine n comportement qui se situe en amont dans le processus criminel, dans les 2 cas on n’a pas attendre un résultat dommageable. On a une dimension préventive dans les 2 cas. 

Mais des distinctions entre les 2 catégories : la relation de causalité qu’entretient chacune de ces infractions avec le résultat redouté (l’atteinte à la valeur). La différence c’est que cette relation de causalité est beaucoup plus directe dans l’infraction formelle. Mais dans la relation de causalité est beaucoup moins directe dans infraction obstacle : ex pour la menace : rien ne dit qu’il va passer à l’acte. Et 2ème différence : l’intention criminelle de l’agent. Beaucoup + présente dans le cas de l’infraction formelle. Ex : l’empoisonnement : l’intention est bien présente. Alors que pour la menace= infraction obstacle : intention criminelle moins présente. 

 

Régime de l’infraction formelle 

Il ne peut pas y avoir cumul de qualifications entre une infraction formelle et une infraction matérielle. Ex : pour l’empoisonnement, si la personne meurt : on rentre dans l’hypothèse de meurtre, la pers ne pourra pas être condamnée pour meurtre et empoisonnement : l’une ou l’autre. Incrimination spéciale déroge à l’incrimination générale, donc empoisonnement sera retenu. 

Mais on peut envisager un cumul entre infraction matérielle et obstacle. 

La question de la tentative : diffère selon infraction matérielle ou formelle. Tentative ne pose pas de problème s’agissant des infractions matérielles. Soit comportement réprimé est obtenu et donc infraction consommée, soit infraction non consommée, donc tentative. 

Pour infraction formelle : car une infraction formelle est en quelque sorte une tentative érigée en infraction autonome. Mais peut-il y avoir une tentative d’infraction formelle ? Donc peut –il y avoir tentative d’une tentative d’infraction ?  

Il faut distinguer ici entre un délit ou un crime. En matière de délit : la tentative d’un délit n’est punissable que si la loi le dit expressément. Pour les crimes, la tentative d’un crime est toujours punissable. Donc la tentative d’un empoisonnement est punissable, donc la répression va intervenir encore plus en amont dans le processus criminel, donc tentative est avant même l’administration du produit. 

 

L’infraction matérielle 

Le contenu du résultat : 

L’infraction matérielle suppose la survenance d’un résultat que législateur a voulu éviter mais a été obtenu. Le résultat= atteinte effective à la valeur protégée. Mais un point commun avec les valeurs : atteinte à l’ordre public. Cette notion de résultat doit être distinguée de la notion du préjudice, qui est ce qui ressentie par la victime. Ce résultat ne suppose pas toujours de préjudice.  

Si on se place de l’ensemble des infractions, on pt dire que le résultat est important : crime, délit contravention. Cette classification est construite selon la gravité du résultat qui est redouté par le législateur. Crimes ont les résultats les plus graves. 

Si on se place au niveau d’une infraction déterminée, le résultat joue un rôle beaucoup moins important, car de manière générale la loi ne module pas la peine en fonction de l’étendue du résultat. Ex : qu’on vole 1e ou un million d’euro, on encoure les mêmes peines (pour les peines encourues). Toutefois, il y a des exceptions où la loi va prévoir des peines différentes selon le résultat obtenu, ceci concerne le cas des blessures volontaires ou involontaires : peines différentes selon le résultat, et selon l’incapacité du travail : selon si incapacité inférieure ou non à 8 jours. Et pour involontaires : incapacité supérieure ou non à 3 mois : si sup à 3 mois 30.000euros et 2ans d’emprisonnement. Et si incapacité inférieur ou égal à 3 mois alors c’est une contravention de 5ème classe donc ce n’est plus ici un délit.  

Conclusion : parfois il suffit d’une infraction matérielle assez minime pour réprimer l’action. Et le résultat ne joue qu’un rôle réduit. Le droit français prend en compte plus l’intention que l’élément matériel.

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