La responsabilité médicale

Les principes de la responsabilité médicale 

La loi du 4 mars 2002 inscrite aux L. 1142-1 et s. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  

– pose des principes communs pour la réparation des dommages résultant de l’activité médicale qu’il s’agisse d’une responsabilité civile. privée/publique => harmoniser les solution entre les jurisprudences. Civiles. / Administratives  

– fait coexister une responsabilité médicale (principes communes) et un système d’indemnisation au titre de la solidarité nation qui prend le relai lorsqu’on ne peut pas retenir la responsabilité et qui permet à la coll. de prendre en charge les dommages résultant d’activités médicales lorsqu’il n’y a pas matière à responsabilité  

– ONIAM chargée des indemnisations (organisme national d’indemnisation des accidents médicaux)   

 

Section 1 => les principes de la responsabilité médicale 

loi 2002 pose le principe d’une responsabilité médicale pour faute pour tous les actes de prévention, de diagnostique ou de soin  

– responsabilité du médecin / établissement hospitalier toujours subordonnée à la preuve d’une faute en relation de causalité avec le dommage (pas de responsabilité médicale sans faute)   

Avant la loi de 2002  

– évolution jurisprudentielle dans le sens d’une extension de cette responsabilité (objectif de réparation) auparavant de nature contractuelle => certaines juridiction du fonds avait dégagé à l’encontre du médecin une obligation de sécu résultat permettant d’engager systématiquement sa responsabilité si patient décédé/aggravé sans qu’il soit besoin de chercher un comportement déficient de sa part  

– de même, infection nosocomiales => établissement automatiquement responsable si infection contractée l’établissement ou le cabinet du médecin sans qu’il y ait besoin de prouver une faute   

– en droit public, responsabilité sans faute de l’établissement hospitalier admise  

La loi de 2002   

– vient poser la nécessité claire d’une faute pour engager la responsabilité tout en ménageant deux exceptions aboutissant à une responsabilité sans faute   

=> Lorsque le dommage est dû à un défaut d’un produit de santé <= préserve l’application de la loi 1998 (<= certains établissements de santé peuvent être producteurs de Produits Défectueux)  

=> solution jurisprudentielle confirmée => cas des infection nosocomiales si un patient est contaminé à l’occasion d’un séjour dans un établissement de soins ou d’un cabinet médicale   

Après la loi de 2002  

– Cassation, en 2010 (et réaffirmée depuis) a abandonné l’analyse contractuel de la responsabilité médicale et fonde directement la responsabilité sur le CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE <= régime spécial   

– à coté de l’obligation de soin, il existe une autre obligation => obligation information du médecin sur les risques et conséquence du traitement  <= Cassation fondée désormais la responsabilité du médecin/établissement non pas sur contrat mais sur 1382 Code civil.   

– à terme, création d’un régime spécial de responsabilité ?  

Section 2 => les procédures d’indemnisation 

– volonté de favoriser les procédures amiables (comme loi 1985)   

Les commissions de conciliations  

– mise en place d’un système élaboré avec création de commission régionale de conciliation et d’indemnisation ayant un rôle de conseil <= à partir d’une information donnée par médecin/établissement sur les circonstances du dommage (les causes possibles), elles déterminent s’il y a matière à responsabilité ou non.  

– si la responsabilité paraît exclue, elle dirige la victime vers l’ONIAM   

– si matière à responsabilité, tentative de transaction si médecin/établissement reconnaît sa responsabilité avec une indemnisation par l’assureur du responsable ; cas échéant, action en responsabilité engagée devant les juridictions  

– même solution si la victime refuse l’offre de transaction  

 

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