La répression des crimes contre l’humanité

 Le régime juridique commun à tous les crimes contre l’humanité. 

 Définition de crime contre l’humanité : « incrimination générique englobant le génocide et divers autres crimes semblablement réprouvés par la conscience universelle, en raison leur ignominie et de leur caractère inhumain, qui ont en commun d’être odieux non seulement en eux-mêmes par leur atrocité, mais parce qu’ils sont inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution concertée à l’encontre d’un groupe de population civile. » Définition de  Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, DALLOZ.

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 A) Le répression des crimes contre l’humanité.

 

Quel que soit le crime contre l’humanité commis, la peine encourue est toujours la même. La seule distinction est si elle est commise par une personne physique ou personne morale (SNCF, Renault).

En cas de crimes commis par une personne physique, réclusion criminelle à perpétuité assorti d’une période de sureté qui est une période obligatoire (elle est légale) qui est égale à la moitié de la peine en cas de peine ferme à temps (temps limité) de plus de 10 ans. En cas de réclusion criminelle à perpétuité ferme, la période de sureté est de 18 ans.

Période de sureté: Mesure d’exécution des peines privatives de liberté non assorties du sursis, selon laquelle le condamné ne peut bénéficier pendant une période variable, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir et la libération conditionnelle.

L’article 213-1 du code pénal prévoit en outre la possibilité de prononcer des peines complémentaires (interdictions civiques civiles des familles, interdiction d’exercer une fonction publique, interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, interdiction de séjour ou de territoire français,  ou encore la confiscation de tout ou partie des biens de la personne).

En cas de crimes commis par une personne morale, ce sont l’ensemble des peines de l’article 131-39 du code pénal qui est encouru ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Concernant les faits justificatifs, en application de l’article 213-4 du code pénal, précise que les faits justificatifs reposant sur le commandement légitime ou que l’acte a été prescrit par la loi ou les règlements de l’époque, « ces faits ne peuvent pas être retenus pour faire tomber les responsabilité pénale de l’auteur ou du complice« .

La loi du 9 aout 2010 a rajouté un certain nombre de textes sur la complicité des crimes contre l’humanité : c’est le fait de commettre sois même ou de faire commettre, c’est la complicité par instigation. Le complice par instigation devient auteur du seul fait des textes.

Dans les autre cas, article 213-4-1 du code pénal, il  y a 2 cas de complicités :

• Est considéré comme complice d’un crime contre l’humanité commis par des subordonnés placés sous son autorité et sous son contrôle effectif le chef militaire qui savait ou en raison des circonstance aurait du savoir que ses subordonnés commettaient ou allait commettre ce crime et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes et de poursuites. C’est une complicité par abstention (élément moral important);

• le supérieur hiérarchique n’exerçant pas la fonction de chef militaire qui savait que ses subordonné commettaient ou allaient commettre un crime et qui a délibérément négligé de tenir compte d’informations qu’il indiquait clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorité compétente aux fin d’enquête et de poursuites.

 B) Les particularités procédurales des crimes contre l’humanité.  

1. Les prescriptions de l’action publique et de la peine. 

Il y a le principe d’imprescriptibilité et de l’action publique et de la peine prononcée en matière de crimes contre l’humanité, article 213-5 du code pénal. Une loi d’amnistie peut toujours être prononcée à l’égard de tel crime. La règle d’imprescriptibilité s’applique aussi en civil. « Oublier ce crime gigantesque contre l’humanité serai un nouveaux crime contre le genre humain« . Vladimir Jankélévitch

2. Le déclenchement de l’action publique par constitution de partie civile.  

La question est de savoir si un individu peut seul déclencher l’action publique en matière de crime contre l’humanité.  

Le crime contre l’humanité, par définition, a pour objectif de défendre la valeur « humanité », un individu à lui tout seul ne peut pas dire qu’il a subi un préjudice personnel et direct d’atteinte à l’humanité. La chambre criminelle de la Cour de Cassation, 21 octobre 1982, bulletin criminel N°231 a donné la solution suivante : « le caractère de crime contre une collectivité, qui résulte de la définition donnée par les instances internationales du crime contre l’humanité, n’a pas pour effet d’exclure l’éventualité d’un préjudice individuel« .

La loi du 9 aout 2010 a créé une nouvelle infraction, article 211-2 du code pénal qui incrimine la provocation publique et directe par tous moyens à commettre un génocide. Si cette provocation est suivie des faits, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité, si cette provocation n’est pas suivie des faits (exemple, discours) la peine est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros.

 

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