La responsabilité administrative :
TC Blanco –> responsabilité de la puissance publique ne peut pas être régie par le code civil. évolution :
– Irresponsabilité de l’administration –> peu satisfaisant.
– Juge administratif a créé la faute lourde pour engager la responsabilité de l’administration. CE 1905 TOMASO GRECCO
– Engagement de la responsabilité de l’administration pour tout type de faute, on abandonne peu à peu la faute lourde.
- Droit administratif – Second Semestre
- La responsabilité de l’administration (pour faute et sans faute)
- La responsabilité administrative
- Le contrôle de la légalité administrative
- Le principe de la légalité administrative et ses assouplissements
- Le régime du contrat administratif (condition, effet, contestation…)
- Les critères du contrat administratif
Possibilité d’engager responsabilité de l’administration même sans faute.
Règles similaires au droit civil + particularités administratives.
Section 1 Le fait dommageable:
Démontrer qu’un fait a causé un dommage à quelqu’un.
1) La victime :
A. Les caractères du préjudice :
2 caractères obligatoires.
1. Un dommage certain :
Le dommage doit être avéré, certitude. Peut être futur.
Parfois, juge administratif admet indemnisation d’un dommage incertain –> perte de chance sérieuse.
2. Un dommage personnel :
Seule la victime peut obtenir réparation pour SON dommage.
Nuance : les victimes par ricochet (≈ victime médiate). Pendant longtemps, juge administratif exigeait un lien juridique avec la victime immédiate.
Puis –> CE ass. 1978 DAME VEUVE MUËSSER –> simple concubinage suffit.
Héritiers peuvent agir en place de la victime décédée. Vaut pour tout type de dommage arrêt 2000 pour dommage moral).
B. Les types de préjudice :
1. Les préjudices matériels :
Ce sont les plus simples. Ils peuvent affecter la personne même (physique, corporel), ou le patrimoine et les biens (meubles, immeubles).
2. Les préjudices immatériels :
Moins apparents et faciles à évaluer. Dépendent d’une appréciation subjective. Juge administratif ne voulait pas admettre leur réparation
— CE ass. 1961 LETISSERAND : on admet réparation de ces dommages
C. La réparabilité du préjudice :
1. Non réparation en raison du préjudice en cause :
Le problème tient au préjudice considéré :
– Pas de juge compétent pour ce type de préjudice
– Législateur a prévu qu’il n’y aurait pas d’indemnisation
– Jurisprudence considère qu’un dommage n’est pas réparable
2. Non réparation en raison de la situation de la victime :
Victime était dans une situation non protégée voire illégitime. Situation d’acceptation des risques.
CE 2013 M.A : situation illégitime –> pas de réparation (élevage de sangliers)
2) Le fait générateur :
Question du lien de causalité.
A. Analyse du lien de causalité :
Plusieurs théories :
– Equivalence des conditions : tous les éléments ayant causé le dommage en sont les faits générateurs
– Cause ultime : un seul fait générateur doit être identifié. Repose sur une présomption : chronologie identifiable
– Causalité adéquate : on recherche la cause la plus susceptible d’être le fait générateur principal. Théorie choisie par le juge administratif.
B. La considération des causes étrangères :
4 principales : force majeure, faute de la victime, fait du tiers, cas fortuit
1. Les causes étrangères d’application générale :
Quel que soit le fondement, ces causes étrangères jouent. Cela en concerne deux :
– Force majeure : joue rarement, conditions strictes :
Ø Extériorité
Ø Imprévisibilité
Ø Irrésistibilité
– Faute de la victime : victime doit avoir joué un rôle actif (n’exclue pas imprudence)
2. Les causes étrangères propres à la responsabilité pour faute :
Exigence d’une faute pour permettre d’envisager ces causes exonératoires :
– Fait du tiers :un tiers a contribué au dommage. Partage de responsabilité. Victime devra aller devant le juge judiciaire pour se faire indemniser de la part imputable au tiers (incertitude)
– Cas fortuit : doit être imprévisible et irrésistible, mais pas forcément extérieur à la personne publique. ≠ cause étrangère, ne joue pas sur la causalité, montre simplement que l’administration n’a pas commis de faute.
Section 2 : Le fait imputable:
Jurisprudence favorable à la victime –> peut agir contre tous les responsables de manière solidaire.
Nécessité de distinction personne physique/morale.
1) Distinction entre faute de service et faute personnelle de l’agent :
Historique :
– Article 75 constitution an VIII : engagement de la responsabilité des agents publics avec accord du CE –> refusait toujours, sorte d’impunité
– 1870 : chute du Second Empire, disposition abrogée –> risque de situation inverse
– TC 1973 PELLETIER : juridictions judiciaires connaissent des actions en responsabilité contre agents publics pour faute personnelle.
A. La faute de service :
TC et CE ont conception extensive de la faute de service –> ≈ faute de principe.
Faute de service : dysfonctionnement normal de l’administration.
B. La faute personnelle :
19ème siècle :Laferrière –> faute personnelle= « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ».
1. La faute personnelle dans l’exercice des fonctions :
L’agent public doit avoir fait quelque chose d’ahurissant par rapport à ses fonctions ≈ totale incompétence.
2. La faute personnelle sans lien évident avec le service :
Il y a un lien ténu, indirect avec le service –> l’agent en dehors de ses fonctions, mais a utilisé, pour commettre le dommage, des moyens mis à sa disposition par la personne publique
3. La faute personnelle non dépourvue de lien avec le service :
Le dommage et la situation n’ont rien à voir avec le service ou sa qualité d’agent.
Dans certains cas, on peut quand même trouver un lien –> engagement de la responsabilité de la puissance publique (logique d’indemnisation).
Ce n’est pas parce que la faute est pénale qu’elle est forcément personnelle : TC 1935 THEPAZ
2) Les conséquences de la distinction :
Faute personnelle : action devant juge judiciaire contre l’agent
faute de service : action devant juge administratif contre la puissance publique
/!\Attention aux exceptions : conflit SPIC/usager –> juge judiciaire.
A. Les actions de la victime :
Victime, en fonction de la nature de la faute, doit choisir une juridiction. Mais possibilités favorables :
– 2 fautes à l’origine du dommage, une de service, une personnelle : plutôt que la victime aille dans les 2 juridictions, elle peut agir contre l’un des deux responsables pour le tout. CE 1911 ANGUET.
– Dommage causé par une faute personnelle liée au service : c’est avant tout une faute personnelle, mais le lien avec le service permet à la victime d’agir pour le tout contre la personne publique –> CE 1918 EPOUX LEMONNIER(faute personnelle à l’occasion du service) et CE 1949 DEMOISELLE LIMEUR(faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service)
B. Les actions de la personne condamnée :
Personne condamnée n’assume pas toujours la charge totale. La personne publique peut avoir payé la part qui est du fait de l’agent.
CE ass. 1951 DELVILLE : la personne publique peut avoir une action récursoire contre son agent.
TC 1954 MORITZ : cette action récursoire est ouverte devant le juge administratif.
CE ass. 1951 LARUELLE : la personne publique peut avoir une action en responsabilité (réparation des dommages) contre son agent (≠ action récursoire).
Section 3 : Le fait réparé
1) Les modalités de la réparation :
A. Une réparation par équivalent :
Il faut remettre les choses en l’état –> le mieux est la réparation en nature. Mais pas toujours possible –> Juge administratif préfère la réparation par équivalent (argent).
Les dommages-intérêts peuvent être versés en capital (versé une fois) ou sous forme de rente (payée à intervalles réguliers, indexée). Juge administratif préfère en capital.
B. La date d’évaluation du préjudice :
Avant : c’était à la date du jour du dommage.
Arrêts dans les années 1950 ont opéré une distinction :
– Dommages aux biens : évalués à la date à laquelle ils ont pris fin (victime a pu commencer les travaux)
– Dommages aux personnes : évalués à la date du jour de la décision de réparation (prise par l’administration ou le juge)
Date ainsi décalée pour assurer réparation intégrale. Victime a intérêt à agir tard. Pour éviter les dérives –> juge fixe la date à laquelle la personne aurait du agir.
2) Le principe de la réparation intégrale :
Principe : réparation doit couvrir intégralité des préjudices subis.
Limite : dommage aux biens –> réparation plafonnée à la valeur du bien.
Avant :règle du forfait –> réparation versée aux agents publics quand ils subissaient un dommage pendant leurs fonctions. Valait réparation pour tous les préjudices
è CE ass. 2003 MOYAT CAVILLE : ce forfait n’inclue pas les préjudices immatériels
Réparation ne doit pas excéder le préjudice.
Ex1 : fonctionnaire illégalement révoqué. Retrouve du travail puis réintègre ses fonctions. Il faudra ôter les salaires reçus (ou indemnités de chômage) de l’indemnisation accordée
Ex2 : avance de frais données par la sécurité sociale, il faudra les retrancher de l’indemnisation finale