La responsabilité administrative

La responsabilité administrative :  

TC Blanco –> responsabilité de la puissance publique ne peut pas être régie par le code civil. évolution : 

          Irresponsabilité de l’administration  –>  peu satisfaisant. 

          Juge administratif a créé la faute lourde pour engager la responsabilité de l’administration. CE 1905 TOMASO GRECCO 

          Engagement de la responsabilité de l’administration pour tout type de faute, on abandonne peu à peu la faute lourde. 

Possibilité d’engager responsabilité de l’administration même sans faute. 

Règles similaires au droit civil + particularités administratives. 

Section 1 Le fait dommageable: 

Démontrer qu’un fait a causé un dommage à quelqu’un. 

1)  La victime : 

A.  Les caractères du préjudice : 

2 caractères obligatoires. 

1.   Un dommage certain : 

Le dommage doit être avéré, certitude. Peut être futur. 

Parfois, juge administratif admet indemnisation d’un dommage incertain  –> perte de chance sérieuse. 

2.    Un dommage personnel : 

Seule la victime peut obtenir réparation pour SON dommage. 

Nuance : les victimes par ricochet (≈ victime médiate). Pendant longtemps, juge administratif exigeait  un lien juridique avec la victime immédiate. 

Puis  –> CE ass. 1978 DAME VEUVE MUËSSER –>  simple concubinage suffit. 

Héritiers peuvent agir en place de la victime décédée. Vaut pour tout type de dommage arrêt 2000 pour dommage moral). 

B.  Les types de préjudice : 

1.    Les préjudices matériels : 

Ce sont les plus simples. Ils peuvent affecter la personne même (physique, corporel), ou le patrimoine et les biens (meubles, immeubles). 

2.    Les préjudices immatériels : 

Moins apparents et faciles à évaluer. Dépendent d’une appréciation subjective. Juge administratif ne voulait pas admettre leur réparation 

CE ass. 1961 LETISSERAND : on admet réparation de ces dommages 

C.  La réparabilité du préjudice : 

1.    Non réparation en raison du préjudice en cause : 

Le problème tient au préjudice considéré : 

          Pas de juge compétent pour ce type de préjudice 

          Législateur a prévu qu’il n’y aurait pas d’indemnisation 

          Jurisprudence considère qu’un dommage n’est pas réparable 

2.    Non réparation en raison de la situation de la victime : 

Victime était dans une situation non protégée voire illégitime. Situation d’acceptation des risques. 

CE 2013 M.A : situation illégitime  –>  pas de réparation (élevage de sangliers) 

2)  Le fait générateur : 

Question du lien de causalité. 

A.  Analyse du lien de causalité : 

Plusieurs théories : 

          Equivalence des conditions : tous les éléments ayant causé le dommage en sont les faits générateurs 

          Cause ultime : un seul fait générateur doit être identifié. Repose sur une présomption : chronologie identifiable 

          Causalité adéquate : on recherche la cause la plus susceptible d’être le fait générateur principal. Théorie choisie par le juge administratif. 

B.  La considération des causes étrangères : 

4 principales : force majeure, faute de la victime, fait du tiers, cas fortuit 

1.    Les causes étrangères d’application générale : 

Quel que soit le fondement, ces causes étrangères jouent. Cela en concerne deux : 

          Force majeure : joue rarement, conditions strictes : 

Ø  Extériorité 

Ø  Imprévisibilité 

Ø  Irrésistibilité 

          Faute de la victime : victime doit avoir joué un rôle actif (n’exclue pas imprudence) 

2.    Les causes étrangères propres à la responsabilité pour faute : 

Exigence d’une faute pour permettre d’envisager ces causes exonératoires : 

          Fait du tiers :un tiers a contribué au dommage. Partage de responsabilité. Victime devra aller devant le juge judiciaire pour se faire indemniser de la part imputable au tiers (incertitude) 

          Cas fortuit : doit être imprévisible et irrésistible, mais pas forcément extérieur à la personne publique. ≠ cause étrangère, ne joue pas sur la causalité, montre simplement que l’administration n’a pas commis de faute. 

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Section 2 : Le fait imputable: 

Jurisprudence favorable à la victime  –>  peut agir contre tous les responsables de manière solidaire. 

Nécessité de distinction personne physique/morale. 

1)  Distinction entre faute de service et faute personnelle de l’agent : 

Historique : 

          Article 75 constitution an VIII : engagement de la responsabilité des agents publics avec accord du CE  –>  refusait toujours, sorte d’impunité 

          1870 : chute du Second Empire, disposition abrogée  –>  risque de situation inverse 

          TC 1973 PELLETIER : juridictions judiciaires connaissent des actions en responsabilité contre agents publics pour faute personnelle. 

A.  La faute de service : 

TC et CE ont conception extensive de la faute de service  –>  ≈ faute de principe. 

Faute de service : dysfonctionnement normal de l’administration. 

B.  La faute personnelle : 

19ème siècle :Laferrière  –> faute personnelle= « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». 

1.    La faute personnelle dans l’exercice des fonctions : 

L’agent public doit avoir fait quelque chose d’ahurissant par rapport à ses fonctions ≈ totale incompétence. 

2.    La faute personnelle sans lien évident avec le service : 

Il y a un lien ténu, indirect avec le service  –>  l’agent en dehors de ses fonctions, mais a utilisé, pour commettre le dommage, des moyens mis à sa disposition par la personne publique 

3.    La faute personnelle non dépourvue de lien avec le service : 

Le dommage et la situation n’ont rien à voir avec le service ou sa qualité d’agent. 

Dans certains cas, on peut quand même trouver un lien –> engagement de la responsabilité de la puissance publique (logique d’indemnisation). 

Ce n’est pas parce que la faute est pénale qu’elle est forcément personnelle : TC 1935 THEPAZ 

2)  Les conséquences de la distinction : 

Faute personnelle : action devant juge judiciaire contre l’agent 

faute de service : action devant juge administratif contre la puissance publique 

/!\Attention aux exceptions : conflit SPIC/usager  –>  juge judiciaire. 

A.  Les actions de la victime : 

Victime, en fonction de la nature de la faute, doit choisir une juridiction. Mais possibilités favorables : 

          2 fautes à l’origine du dommage, une de service, une personnelle : plutôt que la victime aille dans les 2 juridictions, elle peut agir contre l’un des deux responsables pour le tout. CE 1911 ANGUET. 

          Dommage causé par une faute personnelle liée au service : c’est avant tout une faute personnelle, mais le lien avec le service permet à la victime d’agir pour le tout contre la personne publique –> CE 1918 EPOUX LEMONNIER(faute personnelle à l’occasion du service) et CE 1949 DEMOISELLE LIMEUR(faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service) 

B.  Les actions de la personne condamnée : 

Personne condamnée n’assume pas toujours la charge totale. La personne publique peut avoir payé la part qui est du fait de l’agent. 

CE ass. 1951 DELVILLE : la personne publique peut avoir une action récursoire contre son agent. 

TC 1954 MORITZ : cette action récursoire est ouverte devant le juge administratif. 

CE ass. 1951 LARUELLE : la personne publique peut avoir une action en responsabilité (réparation des dommages) contre son agent (≠ action récursoire). 

Section 3 : Le fait réparé 

1)  Les modalités de la réparation : 

A.  Une réparation par équivalent : 

Il faut remettre les choses en l’état  –>  le mieux est la réparation en nature. Mais pas toujours possible  –>  Juge administratif préfère la réparation par équivalent (argent). 

Les dommages-intérêts peuvent être versés en capital (versé une fois) ou sous forme de rente (payée à intervalles réguliers, indexée). Juge administratif préfère en capital. 

B.  La date d’évaluation du préjudice : 

Avant : c’était à la date du jour du dommage. 

Arrêts dans les années 1950 ont opéré une distinction : 

          Dommages aux biens : évalués à la date à laquelle ils ont pris fin (victime a pu commencer les travaux) 

          Dommages aux personnes : évalués à la date du jour de la décision de réparation (prise par l’administration ou le juge) 

Date ainsi décalée pour assurer réparation intégrale. Victime a intérêt à agir tard. Pour éviter les dérives  –>  juge fixe la date à laquelle la personne aurait du agir. 

2)  Le principe de la réparation intégrale : 

Principe : réparation doit couvrir intégralité des préjudices subis. 

Limite : dommage aux biens  –>  réparation plafonnée à la valeur du bien. 

Avant :règle du forfait  –>  réparation versée aux agents publics quand ils subissaient un dommage pendant leurs fonctions. Valait réparation pour tous les préjudices 

è CE ass. 2003 MOYAT CAVILLE : ce forfait n’inclue pas les préjudices immatériels 

Réparation ne doit pas excéder le préjudice. 

Ex1 : fonctionnaire illégalement révoqué. Retrouve du travail puis réintègre ses fonctions. Il faudra ôter les salaires reçus (ou indemnités de chômage) de l’indemnisation accordée 

Ex2 : avance de frais données par la sécurité sociale, il faudra les retrancher de l’indemnisation finale 

 

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