La responsabilité administrative

La responsabilité administrative :

TC Blanco –> responsabilité de la puissance publique ne peut pas être régie par le code civil. évolution :

Irresponsabilité de l’administration –> peu satisfaisant.

Juge administratif a créé la faute lourde pour engager la responsabilité de l’administration. CE 1905 TOMASO GRECCO

Engagement de la responsabilité de l’administration pour tout type de faute, on abandonne peu à peu la faute lourde.

Possibilité d’engager responsabilité de l’administration même sans faute.

Règles similaires au droit civil + particularités administratives.

Section 1 Le fait dommageable:

Démontrer qu’un fait a causé un dommage à quelqu’un.

1) La victime :

A. Les caractères du préjudice :

2 caractères obligatoires.

1. Un dommage certain :

Le dommage doit être avéré, certitude. Peut être futur.

Parfois, juge administratif admet indemnisation d’un dommage incertain –> perte de chance sérieuse.

2. Un dommage personnel:

Seule la victime peut obtenir réparation pour SON dommage.

Nuance : les victimes par ricochet (≈ victime médiate). Pendant longtemps, juge administratif exigeait un lien juridique avec la victime immédiate.

Puis –> CE ass. 1978 DAME VEUVE MUËSSER –> simple concubinage suffit.

Héritiers peuvent agir en place de la victime décédée. Vaut pour tout type de dommage arrêt 2000 pour dommage moral).

B. Les types de préjudice :

1. Les préjudices matériels :

Ce sont les plus simples. Ils peuvent affecter la personne même (physique, corporel), ou le patrimoine et les biens (meubles, immeubles).

2. Les préjudices immatériels :

Moins apparents et faciles à évaluer. Dépendent d’une appréciation subjective. Juge administratif ne voulait pas admettre leur réparation

CE ass. 1961 LETISSERAND: on admet réparation de ces dommages

C. La réparabilité du préjudice :

1. Non réparation en raison du préjudice en cause :

Le problème tient au préjudice considéré :

Pas de juge compétent pour ce type de préjudice

Législateur a prévu qu’il n’y aurait pas d’indemnisation

Jurisprudence considère qu’un dommage n’est pas réparable

2. Non réparation en raison de la situation de la victime :

Victime était dans une situation non protégée voire illégitime. Situation d’acceptation des risques.

CE 2013 M.A: situation illégitime –> pas de réparation (élevage de sangliers)

2) Le fait générateur :

Question du lien de causalité.

A. Analyse du lien de causalité :

Plusieurs théories :

Equivalence des conditions : tous les éléments ayant causé le dommage en sont les faits générateurs

Cause ultime : un seul fait générateur doit être identifié. Repose sur une présomption : chronologie identifiable

Causalité adéquate : on recherche la cause la plus susceptible d’être le fait générateur principal. Théorie choisie par le juge administratif.

B. La considération des causes étrangères :

4 principales : force majeure, faute de la victime, fait du tiers, cas fortuit

1. Les causes étrangères d’application générale :

Quel que soit le fondement, ces causes étrangères jouent. Cela en concerne deux :

Force majeure : joue rarement, conditions strictes :

Ø Extériorité

Ø Imprévisibilité

Ø Irrésistibilité

Faute de la victime : victime doit avoir joué un rôle actif (n’exclue pas imprudence)

2. Les causes étrangères propres à la responsabilité pour faute :

Exigence d’une faute pour permettre d’envisager ces causes exonératoires :

Fait du tiers :un tiers a contribué au dommage. Partage de responsabilité. Victime devra aller devant le juge judiciaire pour se faire indemniser de la part imputable au tiers (incertitude)

Cas fortuit : doit être imprévisible et irrésistible, mais pas forcément extérieur à la personne publique. ≠ cause étrangère, ne joue pas sur la causalité, montre simplement que l’administration n’a pas commis de faute.

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Section 2 : Le fait imputable:

Jurisprudence favorable à la victime –> peut agir contre tous les responsables de manière solidaire.

Nécessité de distinction personne physique/morale.

1) Distinction entre faute de service et faute personnelle de l’agent :

Historique :

Article 75 constitution an VIII: engagement de la responsabilité des agents publics avec accord du CE –> refusait toujours, sorte d’impunité

1870 : chute du Second Empire, disposition abrogée –> risque de situation inverse

TC 1973 PELLETIER: juridictions judiciaires connaissent des actions en responsabilité contre agents publics pour faute personnelle.

A. La faute de service :

TC et CE ont conception extensive de la faute de service –> ≈ faute de principe.

Faute de service: dysfonctionnement normal de l’administration.

B. La faute personnelle :

19ème siècle :Laferrière –> faute personnelle= «révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences».

1. La faute personnelle dans l’exercice des fonctions :

L’agent public doit avoir fait quelque chose d’ahurissant par rapport à ses fonctions ≈ totale incompétence.

2. La faute personnelle sans lien évident avec le service :

Il y a un lien ténu, indirect avec le service –> l’agent en dehors de ses fonctions, mais a utilisé, pour commettre le dommage, des moyens mis à sa disposition par la personne publique

3. La faute personnelle non dépourvue de lien avec le service :

Le dommage et la situation n’ont rien à voir avec le service ou sa qualité d’agent.

Dans certains cas, on peut quand même trouver un lien –> engagement de la responsabilité de la puissance publique (logique d’indemnisation).

Ce n’est pas parce que la faute est pénale qu’elle est forcément personnelle: TC 1935 THEPAZ

2) Les conséquences de la distinction :

Faute personnelle: action devant juge judiciaire contre l’agent

faute de service: action devant juge administratif contre la puissance publique

/!\Attention aux exceptions: conflit SPIC/usager –> juge judiciaire.

A. Les actions de la victime :

Victime, en fonction de la nature de la faute, doit choisir une juridiction. Mais possibilités favorables :

2 fautes à l’origine du dommage, une de service, une personnelle : plutôt que la victime aille dans les 2 juridictions, elle peut agir contre l’un des deux responsables pour le tout. CE 1911 ANGUET.

Dommage causé par une faute personnelle liée au service : c’est avant tout une faute personnelle, mais le lien avec le service permet à la victime d’agir pour le tout contre la personne publique –> CE 1918 EPOUX LEMONNIER(faute personnelle à l’occasion du service) et CE 1949 DEMOISELLE LIMEUR(faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service)

B. Les actions de la personne condamnée :

Personne condamnée n’assume pas toujours la charge totale. La personne publique peut avoir payé la part qui est du fait de l’agent.

CE ass. 1951 DELVILLE: la personne publique peut avoir une action récursoire contre son agent.

TC 1954 MORITZ: cette action récursoire est ouverte devant le juge administratif.

CE ass. 1951 LARUELLE: la personne publique peut avoir une action en responsabilité (réparation des dommages) contre son agent (≠ action récursoire).

Section 3 : Le fait réparé

1) Les modalités de la réparation :

A. Une réparation par équivalent :

Il faut remettre les choses en l’état –> le mieux est la réparation en nature. Mais pas toujours possible –> Juge administratif préfère la réparation par équivalent (argent).

Les dommages-intérêts peuvent être versés en capital (versé une fois) ou sous forme de rente (payée à intervalles réguliers, indexée). Juge administratif préfère en capital.

B. La date d’évaluation du préjudice :

Avant : c’était à la date du jour du dommage.

Arrêts dans les années 1950 ont opéré une distinction :

Dommages aux biens : évalués à la date à laquelle ils ont pris fin (victime a pu commencer les travaux)

Dommages aux personnes : évalués à la date du jour de la décision de réparation (prise par l’administration ou le juge)

Date ainsi décalée pour assurer réparation intégrale. Victime a intérêt à agir tard. Pour éviter les dérives –> juge fixe la date à laquelle la personne aurait du agir.

2) Le principe de la réparation intégrale :

Principe : réparation doit couvrir intégralité des préjudices subis.

Limite : dommage aux biens –> réparation plafonnée à la valeur du bien.

Avant :règle du forfait –> réparation versée aux agents publics quand ils subissaient un dommage pendant leurs fonctions. Valait réparation pour tous les préjudices

èCE ass. 2003 MOYAT CAVILLE: ce forfait n’inclue pas les préjudices immatériels

Réparation ne doit pas excéder le préjudice.

Ex1 : fonctionnaire illégalement révoqué. Retrouve du travail puis réintègre ses fonctions. Il faudra ôter les salaires reçus (ou indemnités de chômage) de l’indemnisation accordée

Ex2 : avance de frais données par la sécurité sociale, il faudra les retrancher de l’indemnisation finale