FAUTE DES PERSONNES MORALES et DE LEURS ORGANES
La Personne Morale est un être abstrait, intangible. Si elle agit, le fait à travers des organes, des dirigeants… Dommage ne peuvent être causés que par cet intermédiaire. – Est-ce que la Personne Morale peut se voir reprocher une faute?
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A- LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA PERSONNE MORALE
Une Personne Morale a toujours pu être déclaré civilement responsable des dommages qu’elle cause. Le fait que ce ne soit pas une personne physique n’a pas arrêté les juges. Fondement sur l’article 1382 Code civil : comme si on imputait une faute directement à la Personne Morale.
A une époque, certaines Juridictions ont dit que ce n’était pas possible. Responsabilité fondée sur la responsabilité du fait d’autrui (article 1384, al 5). Depuis l’arrêt de la chambre Civile 2ème, 17 juillet 1967: décide que la responsabilité de la Personne Morale peut être engagée sur fondement art 1382 = à raison de sa faute. En matière contractuelle, même évolution (La Jurisprudence est extrêmement fournie). La Personne Morale peut être responsable pour inexécution° d’une Obligation contractuelle. Et donc pour faute contractuelle.
Cette Jurisprudence signifie qu’en dépit du fait que la Personne M orale agit par le biais d’intermédiaires, il est possible d’imputer directement une faute à la Personne Morale elle-même. Cela étant, conditions posées:
– que le dommage ait été causé par un organe de la Personne Morale (un dirigeant, faute résultant d’un conseil/assemblée/directoire).
– que l’organe ait agi dans les limites de ces pouvoirs.
B- LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ORGANES
– Peut-il y avoir un cumul de faute engageant la responsabilité Personne Morale et organe? Cour de Cassation a toujours dit OUI. La responsabilité peut être engagée si l’acte de l’organe est fautif. Cette faute sera directement imputable à la Personne Morale mais va engager la responsabilité de l’organe aussi. D’ailleurs, lorsque c’est la Personne Morale qui indemnise la victime, elle aura ensuite un recours contre l’organe fautif.
Selon la Jurisprudence des années.1970/1980, toute faute de l’organe engageait sa responsabilité. A p. a.80, Jurisprudence a considéré que pour que l’organe lui-même soit responsable, il faut qu’il ait commis une faute séparable/détachable de ses Fonctions. S’il ne fait qu’agir dans le cadre de ses fonctions, l’organe a une immunité: il a commis une faute mais il n’en subira pas les conséquences. Par faute séparable, on entend faute gravissime. Cour de Cassation dit « faut incompatible avec l’exercice normal des Fonctions sociales ».
Conclusion: toute personne est susceptible de commettre une faute.
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