LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
L’inexécution de l’obligation contractuelle entraîne la responsabilité du débiteur à plusieurs conditions :
Cette responsabilité du débiteur de l’obligation entraîne l’obligation de réparer le dommage causé au cocontractant. Nous verrons cependant qu’il existe fréquemment des stipulations contractuelles aménageant la responsabilité contractuelle du débiteur.
- les conditions de la responsabilité contractuelle
Elles sont au nombre de trois.
- L’existence d’un dommage
- L’existence de l’inexécution contractuelle, le fait générateur de la responsabilité contractuelle c’est l’inexécution de l’obligation. On ne parle pas nécessairement de faute parce que ce n’est pas une faute qu’il faut prouver seulement l’absence de résultat.
- Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
- l’existence d’un dommage
La notion de dommage est différente du préjudice.
Le dommage est la conséquence qu’a pu ressentir le débiteur. Le préjudice est davantage juridique. La différence n’est pas très nette en doctrine et la juris ne fait pas trop la différence.
L’existence d’un dommage est une condition sine qua non, sans laquelle il n’y a pas de responsabilité contractuelle, de la responsabilité contractuelle. Ce qui n’est pas le cas de l’exécution forcée. Il ne faut pas nécessairement un dommage pour demander l’exécution forcée.
Soc 4/12/2002 RDTC 2003 p.711, soc 3/12/2003 RTDC 2004 p.395.
Il existe cependant à la suite d’un arrêt du 10/05/2005 RTDC 2005 p.594. Cet arrêt rendu à propos d’une obligation de ne pas faire précise que si l’obligation est de ne pas faire, celui qui contrevient doit des DI par le seul fait de la contravention conformément à l’art 1145 CC. cet arrêt casse la CA qui avait refusé de donner des DI aux motif qu’il n’y avait pas de préjudice à l’inexécution de l’obligation de ne pas faire. Cet arrêt est en contradiction avec des arrêts précédents et notamment celui de Civ 1 26/02/2002 RJDA 2002 n°730 qui précisait que même dans l’obligation de ne pas faire il faut déterminer le montant de DI parce qu’il peut y avoir un préjudice.
Le préjudice ou le dommage comporte deux éléments, art 1149 CC :
- – la perte due à l’inexécution du contrat
- – le gain perdu
Deux conditions doivent être réunies pour qu’il y ait préjudice réparable :
Ø Le caractère certain et licite du préjudice
- Le préjudice ne doit pas être éventuel. Il doit exister et être certain. Le préjudice futur peut être réparé s’il est certain. A propos du caractère certain du préjudice, il faut mentionner le cas particulier de la perte d’une chance. Ce type de dommage est fréquemment invoqué en matière de contrat médical.
Ex : perte de chance de survie : si les chances de survie étaient réelles, ce qui sera indemnisé ce ne sera pas le décédé survenu à la suite de la faute du médecin mais la perte de chance de survie. Crim 30/03/96 dal 96 info rapide p.154 : accouchement provoqué et le décès du nouveau né.
De même les DI correspondront à la chance perdue et non à l’avantage perdu . Civ 1 9/04/2002 RJDA août-septembre 2002 p.855 : un avocat qui a mal conseillé son client (compagnie d’assurances) qui doit rembourser en partie la somme versée par la compagnie.
- le préjudice doit être licite. Le préjudice de naissance ne constitue pas un préjudice licite. Arrêt Perruche : on considère que certains préjudices ne sont pas licites.
Ø Le préjudice doit être de surcroît prévisible, art 1150 CC.
C’est la grande différence entre la responsabilité contractuelle et responsabilité extra contractuelle. Le dommage pris en compte est le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat. chambre des requêtes 20/10/1926 Sirey 1927(arrêt fondamental) : il s’agit de l’étendue du préjudice et non la cause du dommage. Civ 3/08/1932 dal heb 32 p.592 : une considération préside le débiteur de bonne foi de l’obligation ne doit pas encourir de risques inconsidérés même s’il n’exécute pas son obligation. Il doit pouvoir maîtriser les risque de l’opération qu’il a envisagé.
Ex : le transporteur ne rembourse que la valeur dont il avait pu avoir normalement connaissance Com 4/03/1965 JCP 65 2ème partie n° ?? le créancier de l’obligation a lui-même l’obligation d’informer le débiteur de la valeur des choses qu’il lui confie.
Cette règle du préjudice prévisible reçoit une exception. La faute dolosive qui est la faute qui est en principe intentionnelle, c’est à dire commise dans l’intention de nuire. A cette faute intentionnelle est assimilée la mauvaise foi du débiteur par de nombreuses décisions Civ 1 4/02/69 dal 69 p.601.
A la faute intentionnelle est également assimilée la faute lourde. La faute lourde peut suivre plusieurs conceptions. La jurisprudence semble privilégier les critères objectifs, c’est à dire l’inexécution d’une obligation essentielle montrant l’inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuelle. Com 3/04/1990 bull 4 partie n°408 : le comportement est tel que la personne est incapable d’accomplir cette obligation. Dans ce cas la personne est tenu des dommages . cependant deux arrêts semblent avoir retenu une conception subjective de la faute lourde. Chambre mixte de la CC° 24/04/2005 dal 2005 p.1864 : elle retient un comportement grave, gravité du comportement du débiteur qui est une appréciation subjective. Com 21/02/2006 revue du droit des contrats 2006 p.694 et suivantes .
- Mazeaud considère qu’il est possible de concilier cette double juris. Les arrêts antérieurs qui privilégiait la conception objective ont été rendu à propos de clauses limitatives de responsabilité insérées dans le contrat. alors que dans le cas de la conception subjective il s’agit de limitation de responsabilité prévue par la loi. Cette nouvelle juris serait cantonnée pour lui à cette seule hypothèse. Indépendamment de toute clause limitative de responsabilité la faute lourde est considérée comme équivalente à la faute dolosive. En principe en cas de faute lourde il n’y a pas de limitation à la responsabilité. En cas de fautes lourdes ou dolosives les clauses limitatives de responsabilité ne s’appliquent pas non plus.
- l’inexécution de l’obligation : le fait générateur de la responsabilité
La première distinction est celle entre obligation de résultat et de moyens (voir plus haut).
Le problème sera celui de la hiérarchie des fautes ou de l’inexécution de l’obligation.
Il faut distinguer l’inexécution simple de l’obligation : inexécution de l’obligation de résultat ou faute dans l’exécution de l’obligation de moyens de la faute dolosive ou de la faute lourde.
Dans le premier cas (inexécution de l’obligation de résultat et faute dans l’exécution de l’obligation de moyens) la responsabilité contractuelle peut être engagée mais cette responsabilité est limitée aux préjudices prévisibles et des clauses limitatives de responsabilité ont une force obligatoire si elles ont été insérées dans le contrat (dans la mesure qu’elles soient licites).
En cas de faute lourde ou de faute dolosive, la responsabilité du débiteur n’est pas limitée aux préjudices prévisibles et les clauses limitatives ne sont pas opposables au créancier.
Rq :
Dans certain domaine existe la notion de faute inexcusable. Il s’agit notamment du domaine des accidents du travail et de la maladie de travail en ce qui concerne la faute de l’employeur.
- le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice
art 1151 CC : même en cas de faute dolosive les DI ne doivent réparer que ce qui est de la suite des conséquences immédiates de l’inexécution de la convention.
Deux difficultés surgissent cependant.
– savoir si le dommage existant n’a pas d’autre cause que l’inexécution de l’obligation. Il existe donc deux grands types de liens de causalité.
o La théorie de l’équivalence des conditions : dans ce système toutes les causes du dommage sont retenues de façon équivalente. Si l’inexécution de l’obligation participe à la survenance du dommage le débiteur de cette obligation est tenu de réparer ce dommage.
o La théorie de la cause adéquate : seule est prise en compte la cause prééminente du dommage. Pour savoir si la cause est prééminente il faut savoir si sans cette cause le dommage ne se serait pas produit. L’art 851CC semble retenir ce dernier système. Civ 9/11/53 dal 54 p.5. c’est principalement cette théorie qui sera retenu
– savoir quelle sera l’étendue du préjudice est retenue : seul le préjudice direct est retenu, le préjudice indirect est celui qui n’est pas lié de manière certaine à l’inexécution. Potier a bien illustré ce problème dans un exemple célèbre : un maquignon vend un troupeau de bêtes à un paysan, une bête est malade, la maladie est contagieuse, tout le troupeau meurt, la paysan à d’autres activités agricoles mais il dit qu’à la suite de la perte de son cheptel il ne peut plus cultiver ses terres, il n’a plus de revenus, on lui saisit ses biens… Il s’agit de savoir quelles vont être les conséquences mais les quelles seront prises en compte. Il y a un lien entre le lien de causalité mais aussi avec la notion de préjudice prévisible. Potier considère comme étant un dommage direct le dommage lié la maladie de la bête la perte de la bête et la perte de tout son cheptel. En revanche, le fait qu’il n’ait pas pu cultiver, perdu ses revenus…ne sont que des dommages indirects à ne pas prendre en compte. La juris comme la doctrine ne retiennent le dommage lié à un autre dommage que si ce lien est nécessaire. Si le second dommage est lié nécessairement au premier.
- la réparation du dommage
Il s’agit d’une réparation par le versement de DI.
- les règles générales
- les DI ont pour objet de réparer l’ensemble du préjudice prévisible et direct. Il s’agit de DI dits « compensatoires », qui compensent le dommage. En aucun cas il ne s’agit d’une sanction de la faute.
- l’existence du préjudice et son étendue doivent être établies par celui qui allègue ce dommage, le créancier de l’obligation. (allégation : de faits et d’actes, ce n’est pas nécessairement une preuve et la preuve : la charge de la preuve est différente de l’allégation, l’objet de la preuve, l’administration de la preuve. Parfois dans certaines situations l’allégation suffit. Cf. Xavier Lagarde distinction entre conception anglaise et française du procès). Il y a donc l’allégation et le preuve dans l’exécution de l’obligation.
- L’évaluation du préjudice est faite au jour du jugement définitif. Civ 16/02/48 Sirey 49 1èrepartie : juris constante avec cependant quelques exceptions, le juge se laissant parfois un pouvoir d’appréciation. En outre l’indemnisation accordé par le juge emporte intérêt au taux légal.
- L’évaluation est liée à l’appréciation du préjudice subi. Cette appréciation est celle d’un fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond comme d’ailleurs l’existence d’une faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Civ 29/06/1853 dal Périodique 1854 1èrepartie n°188
- le cas particulier de l’inexécution portant sur une somme d’argent
Seul les DI « moratoires », c’est à dire destinés à réparer le retard dans le versement de la somme d’argent sont à envisager. Dans le cas où le créancier (art 1153CC) a subi un préjudice autre du fait de l’inexécution il pourra obtenir la réparation de ce préjudice par des DI compensatoires en raison de l’inexécution de l’obligation de versement de la somme d’argent qu’aux conditions suivantes :
- prouver ce préjudice particulier, ce dommage particulier
- prouver que ce dommage a été causé par la mauvaise foi du débiteur
– Ces DI moratoires ne sont du qu’à compter de la mise en demeure du débiteur (encore faut –il que la créance soit née et déterminée à ce moment) ou son équivalent sauf si la conven,tion écarte toute mise en demeure.
– L’évaluation des DI moratoires ne dépend pas d’un préjudice ou d’un dommage particulier. elle est fondée sur l’intérêt légal qui est fixé chaque année par décret. Le critère de l’intérêt légal est donc extrêmement important. En cas de condamnation au versement de la somme d’argent avec intérêt légal, le taux légal est majoré de 5 points en cas d’inexécution de cette condamnation si celle-ci est devenue exécutoire (un délai de 2 mois pour l’exécution étant prévu). Le débiteur peut cependant le juge de l’exécution pour supprimer ou modérer cette majoration.
– Selon l’art 1154CC les intérêts légaux peuvent être inclus dans le capital et produire eux-même des intérêts légaux : c’est l’anatocisme.
- les causes d’exonération du débiteur
Le débiteur est exonéré dans trois cas :
Ø le cas fortuit ou la force majeure
Ø le fait d’un tiers
Ø le fait de la victime
Il s’agit dans les trois cas de causes d’inexécution étrangères au débiteur.
- la force majeure et le cas fortuit
Art 1148CC :
La distinction entre les deux est très enseignée. En réalité le cas fortuit est un événement qui peut être non étranger au débiteur ou à son entreprise tandis que la force majeure est un élément étranger au débiteur mais la doctrine ne fait pas la distinction.
Il est courant que dire que la force majeure est caractérisée par trois éléments :
– le caractère étranger au débiteur
– le caractère imprévisible
– le caractère irrésistible
Toutefois, ces éléments sont d’une importance variable. De façon générale la CC° semble exercer un contrôle fort des éléments constitutifs de la force majeure. CC °ass 14/04/2006 JCP 2006 2ème partie n°10087 : la CC° donne une définition de la force majeure, dans deux arrêts (un sur la responsabilité contractuelle et un sur la responsabilité extra contractuelle) tente une forme de définition unitaire de la force majeure. La force majeure en matière contractuelle doit présenter un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution. Ces définitions sont en décalage avec la juris antérieure qui avait tendance à mettre en exergue surtout un élément : l’irrésistibilité.
- Le caractère d’extériorité de la force majeure
Ce caractère extérieur au débiteur, est souvent un événement naturel comme des inondations, tempêtes…
En revanche, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un événement extérieur la juris classique écartait la force majeure. Civ 1 29/01/89 RTDC 89 p.330; un chirurgien n’a pas pu exclure sa responsabilité parce qu’il s’agissait d’une faute de l’anesthésiste.
Cependant la juris a assouplie son approche en admettant parfois des éléments qui n’étaient pas totalement extérieurs au débiteur. Ex : soit en cas de grève nationale, soit parce que la grève était imprévisible et irrésistible. Une maladie a pu être considérée comme un cas de force majeure, Civ 1 10/02/98 bull 1 n°53, puis ass 14/06/2006.
- l’événement imprévisible
Notion mise en avance par arrêt 14 04 2006 précité. Condition justifiée par l’essence mm de l’obligation contractuelle. Si un événement était imprévisible lors de la cclu du contrat, le débiteur en donnant son consentement au contrat et en s’engageant ainsi à exécuter son obligation, assume le risque de l’inexécution de cette obligation en raison de cet événement. L ne pt dc l’invoquer pr s’exonérer de sa responsabilité. L’imprévisibilité de l’événement st appréciée in abstracto c à d eu égard à l situation d’un bon père de famille. Ttefois à l’égard de prof°L l’exigence st plus sévère. Ex : SNCF : personne puisse ouvrir elle-même les portes : pas d’imprévisibilité pr la SNCF.
23 02 88 BULL 4 n°87: pour le transporteur, hôtelier CIV 1 9 03 94 : vol pr un hôtelier n’est pas imprévisible.
- * l’événement irrésistible
Il s’agit d’un élément essentiel selon arrêt du 6 11 2002 BULL 1 N°258, l’arrêt d’avril 2006 rappel le caractère de cette caractéristique, il s’agit d’un événement irrésistible dans l’exécution du contrat. Certains auteurs ft 1 distinction entre événement irrésistible et inévitable. En ppe le caractère de l’événement rend impossible l’exécution de l’obligation. Certains arrêts comme celui du 12 02 2003 RDC utilise l’expression suivante : impossibilité du débiteur d’y faire face. Cette analyse introduit une approche subjective de la force majeure qui est contestée par certains auteurs puisque l’on prend en cpte la situation du débiteur ou son comportement.
Mais tendance actuelle de la jurisprudence combine les deux approches : purement objective et subjective.
La convention des parties peut assouplir les conditions des parties ou même exclure la force majeure comme cause d‘exonération de la responsabilité.
Lorsqu’elle est retenue, elle n’exonère pas forcément le débiteur éternellement : 22 02 2006 BULL 2 N°46 : « la force majeure n’exonère le débiteur de son obligation que pendant le tps où elle empêche d’exécuter son obligation ».
- a) le fait d’un tiers
Est un tiers, une personne extérieure au contrat. En revanche n’est pas un tiers le représentant du débiteur celui ci agissant pr le nom et pr le cpte du débiteur, ou le préposé du débiteur. En gl, le préposé est le salarié. Ne constitue pas un tiers n’on plus les pers auxquelles le débiteur a eu recours pour exécuter son obligation : il s’agit des auxiliaires du débiteur, les mandataires, e les prestataires de services qui sont les ss traitant du débiteur et qui ont été choisi par lui. Le fait du tiers dt remplir s condition de la force majeur pr être une cause d’exonération : ex : civ1 23 07 79 BULL 1 N°228 a estimé que le déclanchement du signal d’alarme n’exonère pas sa responsabilité la SNCF car il ne s’agit pas d’un événement imprévisible.
- b) le fait du créancier
Il faut que faire du créancier soit la cause exclusive du dommage et présente les caractéristiques de la force majeure pr excuser la responsabilité du débiteur. Ttefois lorsqu’il y faute de la victime celle-ci peut n’être qu’une faute partielle de l’inexécution, exonérer ainsi partiellement et bien sûr totalement et dans d’autres circonstances le débiteur. Lorsque que partielle : certains auteurs estiment qu’elle doit être suffisamment grave pr constituer une cause d’exonération. Cette analyse n’est pas partagée par l’ensemble de la doctrine.
2) les stipulations contractuelles relatives à la responsabilité du débiteur
Ces stipulations : fréquentes en pratique. Considérées comme étant en ppe valables en raison de la liberté contractuelle des parties. Ainsi les contractants peuvent renforcer la responsabilité du débiteur ou l’exclure, voir la limiter. Il ft dc distinguer les différentes clauses possibles :
- clauses dites de garantie : le débiteur pt s’engager à garantir certaines obligations et à prévoir dans le contrat que sa responsabilité sera retenue même en cas de force majeure ou dans certaines hyp de force majeure. Cette garantie peut ne porter en ppe que sur telle ou telle oblig° et pas nécessairement sur ttes les oblig° du débiteur.
Jurisprudence : elle même considère que certaines obligation de garanties st inhérentes à certains contrats. Ex : pr la vente entre un prof°L et un non prof°L, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose. In ne pourra contrat invoquer le fait d’un tiers…pour exclure sa responsabilité.
- Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité
En principe on distingue les clauses qui imitent les obligations du débiteur et les clauses qui écartent la responsabilité du débiteur ou qui limitent sa responsabilité. Dans 1e cas : oblig° du débiteur s’arrête à tel ou tel objet, alors que l’autre cas : on limite la responsabilité du déb. en cas d’inexécution de l’oblig°.
Ex de garantie : 1 CIV 5 07 2005 CONTRAT CONCURRENCE CONSO 2005 N°200 : qui exclu tte garantie concernant les retards. Soit on dit qu’il n’y a pas d’obligation d’arriver à l’heure, soit d’une limitation ou d’une exonération de responsabilité en cas de retard. Difficile de faire cette distinction car l’oblig° ans sanction ne constitue guère une oblig° juridique. La doctrine donne donc une telle distinction en gle (sauf Terre et Simler) voir notamment Bénabant et Dolbec. La clause exclusive de responsabilité écarte tte responsabilité e cas d’inexécution de telle oblig° contractuelle. La clause limitative de responsabilité limite la responsabilité du déb. à une somme maximale. Plusieurs conditions de validité sont cpdt requises pr de telles clauses :
- la loi elle-même écarte la validité de telles clauses dans certains contrats. Ainsi en matière de protection es personnes, la sécurité des individus devant être assurée, les clauses excluant la responsabilité sont dc nulles. De même entre prof°L et consommateurs, certaines R écartent les clauses exclusives de responsabilité. Ex pr la vente et garantie des vices cachés, art 1953 CCIV p l’hôtelier…etc.
La clause limitative de responsabilité obéit peu ou prou aux mm règles. Il existe ttefois ainsi pr ex : art L 132-1 conde de la consommation qui considère que st abusives ttes les clauses qui ont pr objet ou pr effet de créer un déséquilibre significatifs entre les drts et oblig° des parties. Ttefois certaines dispositions visent uniquement l’illicéité d’exonération des clauses de l responsabilité. Ainsi art L 133-1 Cconso en ce qui concerne le transport de marchandise, la clause d’exonération de responsabilité est illicite tandis que la clause limitative de responsabilité de responsabilité est licite, sauf s’il s’agit d’une clause de non responsabilité déguisée. La jurisprudence en outre modifiait qque peu la portée de telles clauses, notamment dans l’arrêt Chronopost du 22 10 96 DALLOZ 97 P121 : ces clauses ne peuvent enlève tte portée à une oblig° essentielle du contrat sauf à être considérée comme nulle. Voir également22 06 2004 RDC 2005 P270. Dans un arrêt du 30 05 2005 Ccass reprend une formule assez proche de l’arrêt Chronopost qui a été très contesté à l’époque par la doctrine. Cet arrêt précise que « ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’art 1131 Cciv une CA qui retient le ppe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté sans rechercher comme l’expéditeur le faisait avoir si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la socT Chronopost, qui n’était pas prévue par n contrat type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une oblig° essentielle du contrat. »
Cependant cet arrêt exclue l’hypothèse d’une limitation de responsabilité prévue par décret. Solution qui s’applique pour les clauses d’exonération de responsabilité.
Les clauses limitatives ou exonératoires st écartées en cas de faute dolosive ou lourde. Voir pr notion de faute lourde plus haut) CH. MIXTE 24 04 2005 JCP 2005 PARTIE 2 N°10066 a estimé que dans un tel cas la faute lourde est une faute d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle. Voir cpdt déf° faute lourde retenue à propos de clause de limitation légale.
- La clause pénale
C’est la clause insérée dans le contrat prévoyant un forfait de d-î en cas d’inexécution de l. l’oblig°. Ne constitue pas une clause pénale en revanche la clase prévoyant une indemnité au cocontractant en cas d’exécution ou d’utilisation d’un drt :COM 9 07 91 BULL 4 PARTIE N°254 CIV 1 12 07 2005 BULL 1 N°320. Ex : la somme due en cas de retrait de fond ou de transfert dans un autre établissement bancaire exercé par le client d’une banque.
14 12 99 BULL 1 PARTIE N°340.
Différence entre la sanction d une inexécution et le prix de l exercice d un droit
Clase dite de dédit, c à d celle par laquelle une personne pt se retirer d’un contrat : clause svt associé à une indemnisation du cocontractant à n’est pas considéré comme une clase pénale.
La clause pénale doit être également distinguée de la clause limitative de responsabilité. Cette dernière prévoit seulement un montant maximum d’indemnisation du cocontractant. Tandis que la clause pénale prévoir un forfait d’indemnisation qqsoit le préjudice subit par le cocontractant.
La clause pénale pt avoir plusieurs finalités :
- Compenser forfaitairement les effets de l’inexécution de l’obligation : e notamment de compenser soit le préjudice subit du fait de cette inexécution(clause pénale compensatoire), soit le retard dans l’exécution (clause pénale moratoire).
à La clause pénale peut avoir pr but soit de réduire la responsabilité du débiteur, le forfait étant faible, soit d’augmenter la responsabilité du débiteur, le forfait étant cette fois ci élevé. Ds ce dernier cas, la clause pénale a un effet incitatif, car le débiteur devra une somme au créancier (somme élevée) : effet coercitif.
La validité de la cluse pénale est évidemment admise par la jurisprudence en vertu du ppe de la liberté contractuelle. Le ppe de la force obligatoire du contrat s’applique également à la clause pénale, elle a force obligatoire. Cpdt dans certains contrats, la clause pénale est illicite.
Ex : pr le salarie, l’employeur ne peut prévoir une clause pénale pr l’inexécution des oblig° des salariés. Art l122-42 C du travail.
Pour les contrats entre prof°Let consommateurs, celle c peut être considérée comme abusive si elle aboutit à un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur : L132-1 Cconso. En raison du ppe de force obligatoire du contrat, la clause pénale s’applique et dt être respectée par les parties et par le juge. Elle ne nécessite pr son déclenchement que la mise en demeure préalable du déb. d’exécuter son obligation. Le juge doit dc respecter le montant forfaitaire d’indemnités prévues par la clause pénale sans considération en ppe du préjudice subit ou causé au créancier. Ttefois une double exceptions s‘applique :
- Exception art 1152 CCIV : le juge peut mm d’office réduire ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il pt dc, selon le cas, augmenter la peine (très rare en pratique) ou diminuer la peine. Pour un cas rare d’augmentation e peine SOC 5 06 1996 DEFRENOIS 97 P737.
Dans le premier cas (augmentation), il ne pt accorder une somme supérieure au préjudice subit.
Dans le deuxième cas, il ne peut réduire la peine à un montant inf. au préjudice constaté.
Si ce préjudice est symbolique, il peut accorder une somme symbolique (tel que 1€).
En revanche il peut laisser un montant supérieur au préjudice à titre de peine COM 29 01 91 BULL4 N°43.
- Exception art 1231 CCIV prévoit qu’en cas d’exécution partielle le juge pt mm d’office diminuer la peine à proportion de l’întéret de l’exécution partielle et ce sans préjudice de l’art 1152 CCIV.