Le dol : définition condition et effet

LE DOL 

  Article 1116 Cciv. La définition de cet art comporte trois éléments : dans manœuvres pratiquées par l’une des parties au contrat, une erreur provoquée par ces manœuvres et l’erreur doit être déterminante du consentement de la victime du dol.

 

  1. A)    les manœuvres dolosives

 a)      les types de manœuvres

2 types de dols : dol positif et réticence dolosive.

La qualification de manœuvres illicites est contrôlée par la Ccass : civ 30 5 1927 Dalloz hébdo p416 + COM 1 04 1952 Dalloz 1952 P380 et 685

 

1)      dol positif

Actes concret destinés à tromper le cocontractant. Les exemples les plus classiques se trouvent dans la vente d’automobile d’occasion : maquillage de voitures accidentées, modification du compteur kilométrique. Com 19 12 61 DALLOZ 62.

Ces manœuvres doivent être fautives. Les manœuvres st cependant interprétées de façon souple par la jpdce. Elles peuvent être aussi de simples mensonges : soc 7 06 95 BULL1 PARTIE N°183.

La jpdce distingue aussi le dolus bonus et le dolus malus : idée de d’une certaine tolérance dans l’exagération des qualités de la chose est admise par la jpdce. En bref, un vendur pt venter des qualités de ce bien.

Le mensonge dt être apprécié e fonction e la pers qui commet ce mensonge, ex : un notaire n’a pas le drt au mensonge pr provoquer le consentement. Civ 1 26 11 68 BULL 1 PARTIE.

 

2)      la réticence dolosive

Le silence gardé par le contractant pt constituer une manoeuvre dolosive selon une jpdce désormais classique : arrêt 2 10 74 BULL 37ME PARTIE CIV3 N°330.

Le cas d’un vendeur qui dissimule à l’acheteur le projet de construction voisine qui enlèvera tout ensoleillement à la maison : civ 3 20 12 95 BULL3 N°268.

 Fdmts existent à la réticence dolosive :

Soit elle st la violation d’une obligation de renseignement pesant sur un des contractants

Soit il s’agit de la violation d’un devoir plus général de loyauté entre contractants CIV 3 15 11 2000 JCP 2002 2PARTIE 10054.

 

L’obligation de renseignements : il existe déjà certains obligations légales qui pèsent sur un vendeur : oblig° pesant sur un vendeur de véhicules de déclarer s’il est accidenté CIV 1 15 05 2002 JCP 2002 1 PARTIE 184 N°1 : la charge de la preuve de l’exécution de l’oblig pèse sur la pers à qui incombe cette oblig.

De façon plus générale, la Ccass et la jpdce exige du professionnelle n vertu de cette qualité  de fournir certains renseignements au cocontractant car sa qualité de prof lui donne une connaissance exclusive de la qualité de la chose : ex : voir pr un banquier CIV 1 10 05 89 JCP 89 2PARTIE 21363. Il n’avait pas informé la

C’est le cas d’un contractant qui a l’exclusivité de certaines connaissances : ex : une commune achetant un terrain pour 1franc du mètre carré car elle sait que le terrain va devenir constructible CIV 3 27 03 1991 JCP 91 N°205

Dernièrement CIV 3 11 05 2005 BULL 3 contre la poursuite d’activité d’entreprise.

CIV 3 6 07 2005 3PARTIE N°252 : dissimulation d’une obligation de travaux de sécurité a réaliser.

 

L’obligation de loyauté, notamment en ce qui concerne certains contras qui exigent une confiance réciproque, ex : ctrat d’assurance, mandat…etc.

Il faut pour qu’il y ait réticence dolosive qu’une deuxième condition soit remplisse.

Il faut que l’information soit pertinente cad qui soit nécessaire pr un renseignement éclairé du cocontractant : ch com 27 02 96 Dalloz 96 P818 NOT M.MALORY et Ghestaing JCP 96 2PRTIE  22665: débat IMPORTANT. Acquéreur de part d’action  sans dire au vendeur qu’il allait les revendre immédiatement à meilleur prix à un sus acquéreur : la ch com. a estimé qu’il y avait dol.

En réalité : q° de la pertinence de cette info à ce propos. Sens ctraire : com 12 05 2004 BULL 4PARTIE N°94. : l’acquéreur n’avait pas à indiquer au vendeur l’utilisation qu’il allait faire des parts sociales acquises.

Voir également 1ch Civ 3 05 2000 DEFRESNOIS 2000 P210 : aucune obligation d’info ne pesait sur l’acheteur qt à la valeur des photographies qu’il achetait.

 

3)      Condition commune aux deux types de manœuvres : le caractère intentionnel des manœuvres ?

 

La q° est de savoir si les manœuvres doivent être faites dans l’intention de tromper le cocontractant. Condition ne pose pas de difficulté lorsque c’est le dol positif. Mais difficulté pour la réticence dolosive : silence : oubli ? Négligence ? Volonté de dissimulation ?

Certaines décisions se contentent de la mauvaise foi du cocontractant qui s’est tue. EX : CIV 25 01 1983 BULL 1PARTIE N°25  ET CIV 3 11 05 2005 BULL 3 PARTIE N°1O1

28 06 2005 BULL 2PARTIE N°140 exige une faute intentionnelle. Certains auteurs approuvent cette solution car elle correspond en effet à l’aspect délictuel du dol, ce qui différencie le dl de l’erreur et justifie que certaines autres conditions du dol soient moindres que pr l’erreur.

Com 12 05 2004 BULL 1PARTIE N°194   CIV 1 13 12 93 1 PARTIE N°199. 

 

  1. b)      le dol doit émaner du cocontractant.

Cette condition est constamment affirmée par la jpdce. Com 1 04 52 DALLOZ 52 P380 : les manœuvres provenant d’un tiers au contrat ne st pas constitutives de dol

Civ 1 27 06 73 DALLOZ 73 P133 NOT M MALAURY   ET COM 27 11 2001 DRT ET PATRIMOINE MARS 2002 P98.

Cpdt le dol pt être retenu bien que les manoeuvres ne proviennent pas du cocontractant dans 3 cas :

  • lorsque les manoeuvres proviennent du représentant du contractant de la partie liée au contrat, dans ce cas le représentant est censé agir pr le compte et au nom du contractant : ex : mandataire d’une société : com 13 06 95 BULL 4 PARTIE N°175    et   14 06 2005 DALLOZ 2005 P1775
  • lorsque le contractant est le complice du tiers, ou l’investigateur des manœuvres du tiers : avt projet art 1113-2
  • en cas de contrat à titre gratuit. L’auteur d’une donation pt invoquer le fait d’un tiers, constitué par le dol. En effet le donataire lui même ne subit aucune perte du fait de la donation puisqu’il n’y a pas de contrepartie. La nullité en l’espèce n’est pas seulement protectrice du consentement, mais aussi la sanction des manoeuvres du cocontractant.

 

  1. c)      les manoeuvres doivent avoir provoquer une erreur

S’il n’y a pas d’erreur, il n’y a pas dol. Dol est avant tout un vice du consentement Civ 1ère 10 07 95 Dalloz 97.

La nature de cette erreur dt d’abord être indiquée pr examiner ensuite le caractère déterminant de l’erreur.

L’erreur provoquée par le dol pt être de tte nature : erreur en fait ou en drt. Il pt s’agir d’une erreur sur la substance, sur la personne, ou même d’une erreur habituellement indifférente comme l’erreur sur la valeur : com 27 02 96 DALLOZ 96 P619 PH.MALAURY. Cela montre bien la diff. entre le dol et l’erreur. Si le dol est un vice du consentement c’est parce que c’est la sanction du comportement de l’auteur des manœuvres. 3ème ch civ 21 02 2001 JCP 2002 N°10027 estime que le dol rend tjs excusable l’erreur provoquée. 

L’erreur dt cpdt être déterminante, c’est à la victime du dol de démontrer que sans son erreur elle n’aurait pas contracter. Ex : Soc 5 10 1994 Dalloz 95 P282. Le dol a été sur ce pt d’un controverse doctrinale entre les « classiques » et les « modernes ». Cette distinction : distinction entre dol principal et dol incident.

Le dol principal est le dol qui selon la doctrine traditionnel a déterminé la volonté de contracte de la victime du dol. Selon la th classique, seul le dol principal entraîne la nullité du contrat. Le dol incident est selon la th classique, le dol qui entraîne une erreur sur des points mineurs du ctrat, ou tt du moins sur des pts qui ne st pas essentiels : la victime du dol aurait qd même contracté, mais à d’autres conditions. Selon la th classique, le dol incident n’entraînerait pas l’annulation du ctrat, cela ne constituerait pas un vice du consentement, que des d î. Certaines décisions ont retenu cette décision : civ 3ème 1 03 1977 DALLOZ 78 P91. COM 2 05 84 JCP 84 2PRTIE P298 

Les auteurs contemporains nient une telle distinction : Guestaing, Bénabant, Aubert…etc.

Un argument est svt avancé : il est extrêmement difficile de distinguer le dol ppal du dol incident. Ils estiment même que la distinction n’est pas possible. Ou le contractant malgré le dol aurait qd même contracté aux conditions prévues, ou il n’aurait pas contracté aux mêmes conditions. Un arrêt du 22 06 2005 3ème ch civ par bull 5ème partie n°117 : la CA qui retient souverainement que les éléments dissimulés par le vendeur étaient déterminant pr l’acquéreur qui aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s’il avait connu la situation exacte, en déduis exactement  l’existence d’une réticence dolosive entraînant la nullité de la vente. La Ccass ne fait dc pas la distinction.

 

Remarque : le dol lorsqu’il rempli des conditions du  vice du consentement entraîne la nullité relative du ctrat. T d’abord : seul la victime du dol pt invoquer la nullité du ctrat, car c’est une nullité relative : civ 3ème 18 10 2005 BULL 3 N°197 Voir exception en ce qui concerne la caution : civ 3ème 11 05 2005 BULL 3 N°101 : elle pt faire constater la nullité du ctrat ppal au motif de dol.

Ensuite la nullité relative est prescrite par 5 ans. Q° est de savoir si elle est soumise à la prescription trentenaire. Or le dol dans une espèce particulière a été découvert très tard (+ de 30 ans après la ccl du ctrat) 24 01 2006 DALLOZ 2006 P226 : prescription trentenaire de l’art 2262 Cciv n’est pas applicable à l’action en nullité du dol  régi part le seul art 1304 de ce même code. La pers a pu obtenir la nullité car le dol a joué à partir de la découvert du dol. La victime pt obtenir des d î sur le fondement de l’art 1382 ? Par Ex : il n’agira que sur ce fondement car l’action en nullité est prescrite.

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