Les variables de la responsabilité administrative
Savoir si la personne publique est tenue de réparer. Originalité du droit administratif.
Les personnes publiques ont des prérogatives de puissance publique à préjudices causés à certaines personnes au nom de l’intérêt général. Dès 1899, on admet responsabilité sans faute.
Il existe aussi une responsabilité pour faute présumée.
Sous-section 1 : La responsabilité pour faute
C’est le fondement normal de la responsabilité de la puissance publique.
- Droit administratif – Second Semestre
- La responsabilité de l’administration (pour faute et sans faute)
- La responsabilité administrative
- Le contrôle de la légalité administrative
- Le principe de la légalité administrative et ses assouplissements
- Le régime du contrat administratif (condition, effet, contestation…)
- Les critères du contrat administratif
≠ Moyen d’ordre public (alors que responsabilité sans faute si)
1) La faute :
A. Consistance de la faute :
Faute : manquement à une obligation préexistante (définition de Planiol).
Identification des obligations au cas par cas, appréciation concrète. Causes de faute : action/omission.
Principe :toute illégalité est forcément une faute. N’engage pas forcément la responsabilité de la puissance publique, n’est pas forcément la cause directe du dommage
– Faute = notion relative
Le constat de la matérialité des faits par le juge pénal LIE le juge administratif.
B. La preuve de la faute :
Charge de la preuve : demandeur.
Dérogations: présomptions de faute. Charge de la preuve à administration.
Présomption joue surtout dans 2 domaines :
– Usagers des ouvrages publics —> c’est le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public
– Responsabilité hospitalière —> juge administratif dit parfois que l’état de la victime révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service. Loi du 4 mars 2002.
2) La gravité de la faute :
Historique :
– Engagement de la responsabilité uniquement pour faute lourde
– Tendance depuis 30 ans à restriction du champ de la faute lourde au profit de la faute simple
A. Réduction du champ de la faute lourde :
Début 20ème siècle : engagement de la responsabilité pour faute lourde. Jusqu’aux années 1970, juge administratif a laissé une marge de manœuvre à l’administration dans les domaines sensibles :
- – Service public hospitalier
- – FISC
- – Police
- – Justice
- – Service de secours
- – Service pénitentiaire
Aujourd’hui : exigence tombée depuis les années 1990.
Avant, juge administratif distinguait :
– Activités proprement médicales —> exigence de faute lourde
– Activités de soin (plus faciles) à faute simple
—>CE ass. 1992 EPOUX V : la faute simple suffit pour engager la responsabilité vis-à-vis des activités médicales aussi.
Les autres activités ont subi même évolution :
– Activités de secours (SAMU) —> CE 1997 THEUX
– Sauvetage en mer —> CE section 1998 AMEON
– Lutte contre les incendies —> CE 1998 HANNAPPES
– Service pénitentiaire —> CE 2003 CHABBAT
B. Le champ résiduel de la faute lourde :
Il en reste 4, mais deux doivent en sortir :
– Police :CE ass. 2007 COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL —> faute simple suffit
– FISC : évolution :
Ø CE 1990 BOURGEOIS : les activités d’établissement et de recouvrement de l’impôt = activités difficiles —> faute lourde. Les autres activités à faute simple
Ø CE section 2011 KRUPA :TOUTE l’activité du FISC —> faute simple.
2 domaines restent dans la faute lourde :
1. Justice :
Seul titulaire et responsable de l’activité de justice —> Etat (CE section 2004 MME POPIN)
a) Justice judiciaire :
Article L 781-1 code de l’organisation judiciaire(date de 1972) à responsabilité subordonnée à la preuve d’une faute lourde.
Cour de cassation a vision restrictive, mais de moins en moins…
Cet article est assorti de modalités différentes d’engagement de la responsabilité.
Ex : une personne placée en détention provisoire peut obtenir indemnisation même sans faute si elle est acquittée ou relaxée
Chambre civil 23 novembre 1956 DOCTEUR GIRY : pour la police judiciaire, si des dommages sont causés, la responsabilité de l’Etat doit être recherchée devant le juge judiciaire selon les principes de la responsabilité de la puissance publique.
b) Justice administrative :
Principe : faute lourde. Assouplissements :
– On reproche lenteur de la procédure, dépassement du délai raisonnable —> faute simple suffit (CE ass. 2002 M AGIERA)
– On reproche une décision rendue en violation du droit de l’UE —> faute simple suffit (CE 2008 GESTAS)
2. Activités de contrôle :
Maintien dans le champ de la faute lourde pas assuré. Beaucoup d’activités sont passées dans la faute simple :
– Transfusion sanguine : CE ass. 1993 DGD à faute simple.
– Contrôle technique sur les navires : CE 1998 AMEONà faute simple.
– Service de la navigation aérienne : CE 2010 MINISTRE DE L’ECOLOGIE à faute simple
CE 2000 MINISTRE DE L’INTERIEUR CONTRE COMMUNE DE SAINT FLORENT : en matière de contrôle de légalité des actes des collectivités locales par le préfet, la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute simple.
Années 2000 : le CE rappelle que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde en matière de contrôle et surveillance des AAI.
Sous-section 2 : La responsabilité sans faute
L’administration provoque des dommages aux administrés sans avoir commis de faute, et pour l’intérêt général. Equité à indemnisation de ces victimes.
CE 1895 CAMES : 1ère hypothèse de responsabilité sans faute (accident d’un agent public au cours d’une activité d’intérêt général)
Victime doit prouver le préjudice (≠ faute) à plus simple.
Responsabilité sans faute = moyen d’ordre public (juge soulève d’office).
Seules force majeure et faute de la victime peuvent jouer comme cause exonératoire.
1) Le risque :
Une personne publique crée un risque à doit assumer conséquences dommageables. Différents types de risques : risque profit, risque danger, autres types.
A. Le risque profit :
L’administration profite d’une activité à l’origine d’un risque. Logique qu’elle indemnise.
C’est la jurisprudence Cames. Les systèmes législatifs de protection des agents publics ont réduit sa portée, mais elle joue toujours dans un cas : pour les collaborateurs occasionnels du service public. Ce concours doit être effectif, et fonctionne même quand la personne apporte de l’aide par elle-même (sans demande de l’administration)
B. Le risque danger :
L’administration est tenue de réparer parce qu’elle a créé une situation dangereuse
1. Les choses dangereuses :
Par exemple les armes confiées aux forces de l’ordre. Responsabilité de l’Etat engagée si un tiers est blessé. Mais SEULEMENT les tiers —> personne visée par les forces de l’ordre pas indemnisée (possibilité de responsabilité pour faute cependant).
Responsabilité aussi pour les routes dangereuses. CE 1973 SIEUR DALLEAU (route à la Réunion).
CE 2003 AP-HP CONTRE MME MARZOUK : dommage du à une défaillance des produits ou appareils hospitaliers —> responsabilité sans faute (≠ responsabilité des produits défectueux)
2. Les méthodes dangereuses :
Se rapporte surtout à l’éducation surveillée. 3 choses :
– CE section 1956 THOUZELLIER : le fait d’autoriser des enfants à problème à sortir pour se réintégrer = méthode dangereuse.
– Responsabilité sans faute pour les majeurs détenus
– Responsabilité sans faute pour les problèmes liés aux hôpitaux psychiatriques
Problème de l’aléa thérapeutique —> malchance médicale. CE 1993 BIANCHIà engagement de la responsabilité sans faute de la personne publique. Mais conditions strictes : aléa faible, aucune prédisposition, conséquences gravissimes, etc…
Jurisprudence ne joue plus —> loi du 4 mars 2002sur le droit des malades (indemnisation par l’ONIAM)
C. Autres risques :
2 hypothèses :
– Dommage causé par un mineur placé dans un foyer par une assistance éducative. Ce utilise notion de garde à foyer gardien.
CE section 2005 GIE AXA COURTAGE a étendu cette jurisprudence aux mineurs délinquants
CE 2006 MINISTRE DE LA JUSTICE CONTRE MAIF : la victime peut d’abord s’adresser au gardien ou agir contre l’Etat responsable.
Ces jurisprudences ne valent que pour les tiers.
– Hypothèse des tiers à un ouvrage public, victimes d’un dommage accidentel —> responsabilité sans faute
2) La rupture de l’égalité devant les charges publiques :
Des décisions de l’administration rompent parfois égalité entre les citoyens. Conditions pour que cette rupture d’égalité soit réparable :
– Préjudice spécial : peu de personnes ont subi le dommage, spécialité = preuve de la rupture d’égalité
– Préjudice grave : personnes indemnisées seulement si le dommage dépasse la contrainte socialement acceptée. CE 2012 BIZOUERNE : montant de l’indemnisation ne couvre que la part excessive, anormale du dommage.
A. Dommages non accidentels de travaux publics :
Dommage non accidentel de travaux publics à responsabilité sans faute. C’est le même régime, mais la victime doit prouver la gravité et la spécialité.
B. Dommage du fait des actes légaux :
Plusieurs types d’actes peuvent causer des dommages
1. Décisions administratives légales :
Exemple : les décisions individuelles créent parfois déséquilibre, rupture d’égalité.
CE 1923 COUITEAS : refus de concours de la force publique pour attroupement dangereux. CE a dit que cette décision était légale, justifiée, mais qu’elle rompait égalité à indemnisation.
Evolution pour les décisions réglementaires : CE 63 COMMUNE DE GAVARNIE à deux chemins piéton/cheval, café du mauvais côté. Arrêté réglementaire du maire est légal, mais on indemnise le préjudice du tenancier (grave et spécial, baisse du CA)
2. Lois et traités :
CE Nicolo 1989 : juge administratif peut écarter loi française contraire à un traité international.
2. cas d’engagement de la responsabilité de l’Etat sans faute du fait de la loi :
– CE ass. 1938 SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS LAFLEURETTE : 2 conditions pour l’indemnisation :
Ø Législateur ne doit pas avoir manifesté volonté d’interdiction d’indemnisation. Rien dans la loi à on peut engager responsabilité de l’Etat
Ø Conditions de gravité et spécialité du préjudice
CE ass. 1966 COMPAGNIE GENERAL D’ENERGIE RADIOELECTRIQUE : étend la jurisprudence Lafleurette au cas d’un traité international.
– CE ass. 2007 GARDEDIEU : si une loi contraire à une norme internationale cause un préjudice grave et spécial —> indemnisation sur responsabilité sans faute.
3) Les régimes législatifs :
Lois règlent problème de la responsabilité de l’Etat :
– Loi 5 avril 1937 : responsabilité du fait des enseignants
– Loi du 31 décembre 1957 : responsabilité du fait des véhicules
Impact sur la répartition des compétences
A. Responsabilité du fait des attroupements :
Mécanisme législatif vieux, codifié : L 2216-3 CGCT : responsabilité sans faute de l’Etat si des dommages sont causés par crimes/délits à l’occasion d’attroupements spontanés. Conditions :
– Attroupement spontané
– Dommage causé par un crime ou délit —> nécessité de qualification pénale
Victimes : tiers, personnes privées ou publiques.
Etat a une action récursoire contre les manifestants devant la juridiction judiciaire, ou contre la commune devant juridiction administrative.
B. Les fonds d’indemnisation :
Fonds d’indemnisation : entités chargées d’indemniser les victimes de certains dommages. En réalité le problème de la responsabilité ne se pose même pas ici, ce sont des tiroirs caisse.
Socialisation de l’indemnisation (prélèvements fiscaux).
– Fonds d’indemnisation pour les victimes d’actes terroristes ou d’infractions pénales
– Fonds d’indemnisation pour les victimes du SIDA attrapé après transfusion sanguine (depuis 1991). Mécanisme copié pour l’hépatite C et pour les victimes de l’amiante.
Il faut éviter l’enrichissement de la victime à nécessité de dialogue entre le fonds et les juridictions.