La responsabilité délictuelle en droit international

La responsabilité extra-contractuelle

Il y a un mouvement de spécialisation des règles de conflit. Ce mouvement a été initié par les conventions de LH. On a renoncé à faire une convention générale. On a préféré faire une convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière une sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits.

Projet communautaire : ROME II. Accentue le mouvement de spécialisation. Ce projet date du 22 juillet 2003. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Ce projet contient différentes règles particulières applicables par ex en matière de concurrence déloyale ou d’atteinte à la vie privée. Pourquoi? Car selon les matières, l’équilibre entre les parties ne se situe pas forcément de la même manière.

Tout ceci amène à étudier les règles générales (les règles spéifiques seront étudiées dans un autre chapitre).

I. Détermination de la loi applicable.

A. Le droit commun Français encore en vigueur.

Comme partout on énonce en France le principe que la loi applicable au délit est celle du lieu du délit : lex loci delicti. Ce principe trouve un fondement dans l’article 3 al 1: «les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire».

Ce principe a été consacré par l’arrêt LAUTOUR de 1948, sous sa forme bilatérale.

Accident de camion survenu en Espagne. La cour de cassation a affirmé que la loi applicable était la loi espagnole.

Qu’est-ce le lieu du délit ?

L’expression lieu du délit ne soulève pas de problème quand tous les éléments matériels de la situation sont réunis dans un même pays. C’est le cas avec les accidents d’automobile ; dans ce cas-là, le conflit de lois tiendra à la nationalité ou au domicile étranger d’une partie.

En revanche la détermination du lieu du délit soulève des problèmes quand les éléments matériels sont dispersés en différents pays. On a pris l’habitude de parler de délit simple dans le 1er cas, et de délit complexe dans le 2d.

1. Les délits simples.

Dans ce cas-là il y a deux problèmes qui peuvent surgir.

Le 1er problème est l’hésitation à appliquer la loi du lieu du délit lorsque les faits sont survenus à l’étranger mais entre parties ayant la nationalité du for ou ayant toutes deux leur domicile sur le territoire du for. Ça se produit quand les parties avaient un lien entre elles (voyage en commun), cela se produit aussi sans qu’il y ait la présence de ce lien.

D’un côté il semble préférable pour la prévisibilité du droit d’appliquer quoi qu’il arrive la loi du lieu du délit. Mais de l’autre, un sentiment instinctif de la justice pousse à se dire, à quoi bon appliquer la loi étrangère alors que le litige se produit entre deux nationaux.

Dans la Jurisprudence française, les tribunaux ont été sensibles à l’inopportunité d’appliquer la loi étrangère alors que les deux parties sont françaises. Les juges, pour arriver à appliquer la loi commune aux parties, ont recouru à des stratagèmes.

Le 1er consiste à écarter la qualification délictuelle au profit d’une autre qui mène à l’application de la loi française. Ex : en cas de voyage commun à frais partagés, on peut y voir un contrat tacite entre les parties. On applique la loi de la volonté commune dans le contrat.

Autre moyen : qualifier la question litigieuse de procédurale. Cela est possible notamment à l’égard de la prescription de l’action. Ex, en Espagne, la prescription est d’un an en matière de circulation routière. Mais comme c’est une question de procédure, on peut la régir par la loi du for.

Autre moyen : faire jouer l’exception d’OP contre la loi étrangère, pourtant dans des conditions où on ne peut pas dire que la loi étrangère était gravement choquante. Ex : loi qui ne répare que le préjudice économique, loi prévoyant une prescription plus courte que la loi française = contraire à l’Ordre Public.

Ces stratagèmes sont l’ouvre des juges du fond. Ils ont souvent été censurés par la cour de cassation. Ex : arrêt KEIGER. Accident en Allemagne. La loi allemande ne prévoit que la réparation du préjudice économique. La CA de Paris applique la loi française en invoquant le but social des lois françaises. L’arrêt est cassé. Quelle que soit la nationalité des parties, les obligations extracontractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance.

La cour de cassation s’est séparée de cette position qu’en cas de contrat tacite. Ici les parties ont la libre disposition de leurs droits. Donc si les parties n’invoquent pas l’application de la loi étrangère et ont contracté en désignant la loi française, alors que le délit a lieu à l’étranger, c’est la loi française qui s’appliquera.

Dans le cas des accidents de la circulation routière, la convention de LH de 1971, si elle donne compétence à la loi du lieu de l’accident, prévoit une exception lorsque les véhicules sont immatriculés dans le même état. Ainsi, dans ce domaine, la question est pratiquement traitée. Dans les autres cas il serait raisonnable d’assortir la règle lex loci delicti d’une exception consistant à dire : « à moins que la situation ne présente un lien plus étroit avec une autre loi ».

Ceci n’est pas dans l’esprit de la cour de cassation mais le règlement européen prévoit une telle exception. Donc pour quelques mois encore, la loi reste celle du lieu du délit même en cas de nationalité commune ou domicile commun.

2ème problème : Quand dommage et fait générateur sont dans le même pays on doit comprendre dommage immédiat.

Une victime dans un pays étranger peut invoquer son préjudice corporel qui continu dans le pays où elle a son domicile.

Le problème s’est aussi posé en amont, en matière de compétence juridictionnelle : convention de Bruxelles : compétence de la juridiction du domicile du défendeur et compétence en matière délictuelle de la juridiction de la loi du lieu du délit. Les victimes, en disant que le dommage était subi à leur domicile également, ont tenté d’invoquer la compétence des juridictions de leur domicile. La cour de cassation corrige alors l’interprétation, elle dit qu’il faut entendre la loi du lieu du dommage immédiat.

Ceci a été jugé dans le cas d’un préjudice par ricochet = voyage organisé au Cambodge au cours duquel des français décèdent dans une noyade. Des parents des victimes demandent réparation de leur préjudice moral en France. Sur le terrain délictuel l’action des parents est rejetée car la loi cambodgienne ne prévoit pas la réparation du préjudice moral. Les victimes invoquent le fait que leur préjudice moral est souffert à leur domicile et non pas au Cambodge. Mais la cour de cassation rejette le pourvoi, déclarant que la loi applicable à la réparation du préjudice moral subi par les victimes par ricochet est celle du lieu où ce dommage s’est réalisé et non celui où le préjudice moral est subi.

C’est donc le lieu de préjudice de la victime immédiate qui est pris en compte= arrêt du 28 octobre 2003.

Autre lecture de l’arrêt : le dommage est bien subi en France mais le fait dommageable est survenu à l’étranger et les liens les plus étroits de la situation sont avec la loi du fait dommageable c’est à dire le Cambodge = délit complexe.

2. Les délits complexes.

Il y a délit complexe lorsque le fait générateur est survenu dans un pays tandis que le dommage lui-même a été subi dans un autre. Cependant la dispersion peut être beaucoup plus grande. Le fait générateur peut être dispersé dans différents pays. Ex : une pièce fabriquée dans un pays, assemblée dans un 2ème, les tests ont été faits dans un 3ème, dommage subi dans un 4ème pays.

Ex : atteinte à la vie privée dans un pays par la diffusion de magasine dans différents pays.

La question est discutée. L’attente du défendeur porte sur la loi du lieu où il agissait. Le demandeur peut dire qu’il a été atteint en tel lieu, il comptait sur la protection de la loi de ce lieu et veut donc voir cette loi appliquée.

Le droit comparé révèle une dispersion entre les deux solutions (fait générateur, dommage).

Autre solution : donner le choix au demandeur. C’est la pire solution. En droit de la RC on qualifie toujours le demandeur de victime car il a subi un dommage mais la question est de savoir si le dommage doit être réparé par une autre personne.

La doctrine française préfère la loi du lieu du dommage. Les raisons :

– On dit que le dommage c’est la condition 1ère de toute responsabilité.

– En cas de dispersion de ces facteurs, une répartition du dommage entre plusieurs pays n’empêche pas une application distributive des lois correspondantes. Au contraire, une dispersion du fait générateur ne peut pas se résoudre par une application distributive des lois.

– Dernier argument pour la loi du dommage : c’est la conception moderne de la RC qui fait que le droit de la RC est tourné vers la réparation plus que vers la sanction d’un comportement fautif. Le dommage serait donc plus significatif.

Point de vue de la Jurisprudence: les juges du fond appliquaient tantôt la loi du lieu du dommage tantôt la loi du lieu de l’acte fautif. Mais la situation a changé. La cour de cassation s’est prononcée dans 3 arrêts.

Arrêt HORNIY PRADO 1983: la loi territoriale compétente pour gouverner la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le dommage a été réalisé. Il s’agissait d’un mandataire qui avait détourné des valeurs mobilières en France et qui les avait vendues en Esp par l’intermédiaire de deux banques françaises. La remise des titres aux banques, ainsi que l’ordre de vente étaient intervenus en France, de sorte que l’acte fautif et le dommage étaient réalisés en France. Donc l’arrêt n’est pas significatif.

Arrêt GORDON & BREACH 1997: Une revue américaine de sciences publie un article à destination des bibliothécaires des universités. La revue est diffusée en France par abonnement. Une action en concurrence déloyale est lancée. La CA se refuse à appliquer la loi française. Elle déclare que c’est la législation des USA qui doit s’appliquer. Puisque c’est la loi américaine, la CA sursoit à statuer. La Cour de cassation censure cet arrêt le 14 janvier 1997. Elle reprend la formule consistant à appliquer la loi du fait dommageable. Ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Cette formule est malheureuse.

Elle est reprise d’un arrêt de la CJCE Mine de potasse d’Alsace. Le tribunal compétent et la loi applicable ce n’est pas la même chose. S’agissant du tribunal compétent on peut être plus souple car le tribunal compétent ça ne préjuge pas la loi applicable. Donc on peut offrir un certain choix au demandeur en matière de juridiction car le choix de la juridiction n’entraîne pas nécessairement application de la loi du for. En matière de conflit de lois, il ne devrait y avoir qu’une seule loi applicable, celle des liens les plus étroits.

Ici la formulation laisse penser que la réalisation d’un dommage en France pouvait fonder la compétence des tribunaux français mais en outre l’application de la loi française à l’ensemble de la situation ce qui aurait pu donner naissance à un forum shopping. Cependant la Cour de cassation précisait quand même que tant le fait générateur constitué par la diffusion des revues que le lieu de réalisation du dommage, se situait en France. Cette précision change la portée de l’affirmation précédente. Cette précision, entraîne que la loi française ne pouvait être applicable qu’aux faits locaux et non pas à l’ensemble de la situation. Autrement dit, en fait on n’est plus en présence d’un délit complexe mais en présence d’un délit simple.

La cour de renvoi a fait application de cette conception en reprenant la formule de la cour de cassation mais la cour de renvoi rajoute qu’il s’agit du dommage allégué dans le présent litige qui se situait en France. Se trouve ainsi consacré une théorie, la théorie de la mosaïque: chaque état dans lequel se réalise un dommage a vocation à statuer selon sa loi sur les conséquences locales du comportement reproché. La cour de renvoi s’est prononcée sur le dommage allégué en France.

Arrêt : cas de figure d’un dommage unique et d’une dispersion du fait générateur. Cela ne pouvait que renforcer la solution en faveur de la loi du dommage. Mais ce n’est pas seulement sur ce fondement que la décision a été rendue, c’est aussi sur le fondement des liens les plus étroits.

Diverses sociétés anglaises avaient confié à deux sociétés Françaises, la construction d’une plateforme pétrolière ceci en vue de forage dans le secteur britannique de la mer du Nord.

Le LRS, organisme anglais avait délivré un certificat de conformité de la plateforme. 10 ans plus tard, la plateforme se brise et les sociétés anglaises agissent en responsabilité délictuelle contre les sociétés françaises et le LRS au motif en particulier que la mission de certification du LRS c’était exercé au moins en partie en France.

Pour n’a-t-on pas agi en responsabilité contractuelle ?L’action a été exercée mais n’a pas abouti.

La CA de paris refuse d’appliquer la loi française pour la responsabilité délictuelle. C’est la prépondérance reconnue à la loi du lieu du dommage justifiée ici par la fonction d’abord réparatrice en non pas punitive, de la responsabilité civile.

Le pourvoi en cassation est rejeté. La cour de cassation relève qu’il y avait multiplicité des lieux de commissions des faits générateurs, qu’il y avait lieu de rechercher le pays qui présentait les liens les plus étroits. Selon la CA, les juges avait pu valablement appliquer la loi écossaise.

Il y a donc une prépondérance pour la loi du lieu du dommage. Mais limitation : elle ne s’appliquerait qu’à la réparation du dommage local.

Le défendeur qui se voit demander réparation dans un pays donné et qui va devoir répondre du dommage selon la loi locale, pourra le faire que s’il pouvait raisonnablement s’attendre à voir sa responsabilité engagée selon cette loi.

Ainsi dans l’arrêt GORDON AND BREACH, l’éditeur qui distribuait des revues en France pouvait répondre de ses actes selon la loi française, cela n’est pas forcément injuste. Donc la notion de prévisibilité est importante.

D’où la question de l’internet.

Avec le développement de l’Internet, la discussion sur le délit complexe prend une dimension planétaire car l’Internet se prête à la diffusion instantanée et universelle d’ouvres protégées, d’actes de concurrence déloyale, d’atteinte à la vie privée, à la considération etc… Est on en présence d’un vide juridique ? Non pas du tout, le problème est connu.

Si on applique la loi du fait générateur on est conduit à appliquer la loi du serveur ou du FAI, à supposer tout ceci localisable.

Cela présente l’inconvénient de voir les intéressés s’installer dans un paradis cybernétique.

On est amené à appliquer la loi du dommage du coup en limitant la réparation au dommage local = théorie de la mosaïque. Cela ne suffit pas car l’émission d’un message suffit à l’exposer à toutes les lois du monde. C’est pourquoi il faut tempérer ceci, ce que l’on pourra faire en tenant compte de l’orientation du message: quel est le public que l’auteur du message entend normalement cibler ?

Jurisprudence sur la compétence juridictionnelle : Le tribunal français est-il compétent? Il se trouve compétent quand le message pouvait être considéré comme ciblant le public français ou vise des activités en France. On s’achemine vers l’application de la loi du lieu du dommage.

B. Le projet de règlement communautaire.

La règle générale est dans l’article 3 du projet. En la forme le projet est calqué sur la convention de Rome.

L’article 3contient un principe de rattachement qui est unitaire, un tempérament et une clause d’exception à quoi il faut ajouter (art 10), la possibilité pour les parties de se mettre d’accord sur la loi applicable.

1. Le principe.

C’est l’article 3.1 qui désigne la loi du pays où le dommage survient ou risque de survenir quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le pays dans lequel des conséquences indirectes du dommage surviennent.

Commentaires : on a une solution unitaire. On ne fait pas de distinction entre délit simple et complexe puisque c’est la loi du lieu du dommage quel que soit le pays du fait générateur.

Loi du lieu du dommage : dans la majorité des cas, il s’agira du pays de résidence du demandeur, personne physique ou morale. Mais il s’agit du dommage directement subi (immédiat). En cas de dommage subi en différents pays, on appliquera distributivement les lois des pays concernés, du moins si le for s’estime compétent.

2. Tempérament : loi de la résidence habituelle.

Art 3.2: lorsque le demandeur et le défendeur ont leur résidence habituelle dans le même pays, on applique la loi de ce pays.

3. Le lien manifestement plus étroit avec un autre pays.

Art 3.3 pour les deux cas précédents, prévoit une clause d’exception en cas de lien manifestement plus étroit avec un autre pays. C’est la notion de centre de gravité qui doit intervenir.

4. Précision commune aux 3 cas.

Le règlement préfère la loi du dommage à la loi du fait générateur mais chaque fois qu’on fait ça il faut penser à une réserve : tenir compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment de la survenance du fait générateur du dommage.

Pour comprendre il faut revenir aux accidents de la route : la convention de LH de 71 prévoit une exception quand les deux véhicules sont immatriculés dans le même pays. Mais s’agissant d’apprécier les règles de conduite, c’est la loi italienne qui s’applique. La convention de LH de 71 précise bien qu’il faut toujours tenu compte du code de la route du lieu de l’accident.

L’idée du règlement est la même : si celui qui agissait dans un pays étranger s’est conformé à des règles impératives dans ce pays, on ne peut pas le lui reprocher. Voilà pourquoi il doit être tenu compte des règles de sécurité et de comportement. Il pourra ainsi se disculper d’une réparation.

En droit français, la Jurisprudence a admis un accord tacite des parties qui plaide selon la loi française quand bien même le délit est incontestablement survenu à l’étranger. Le projet de règlement contient une disposition plus générale: l’article 10 intitulé «liberté de choix».

Selon l’article 10.1: les parties peuvent convenir par une convention postérieure à la naissance du différent de soumettre l’obligation non contractuelle à la loi qu’elles choisissent. C’est une solution très opportune.

II. La mise en oEuvre de la règle de conflit

A. Le renvoi

La question du renvoi ne s’est pas posée avant. Les délits étaient en général localisés en un même lieu.

Aujourd’hui, compte tenu de l’assouplissement dans des systèmes, la règle de conflits pourrait conduire à une situation de renvoi à la loi du lieu des éléments matériels, à la loi de la nationalité commune, à la loi qui présente des liens les plus étroits etc…

Le système français désigne une loi étrangère. Si cette dernière estime qu’en fait elle n’est pas la plus concernée et renvoi à une autre il n’y a pas de raison de ne pas suivre ce renvoi.

Mais ces considérations sont théoriques dès l’instant qu’entrera en vigueur le règlement car celui-ci en cas de résidence habituelle commune écarte la loi du dommage pour appliquer la loi de cette résidence. En plus le règlement contient une clause d’exception qui permet de désigner directement une autre loi avec laquelle on constate qu’il y a des liens plus étroits que la loi de réalisation du dommage. Donc on peut penser que la règle de conflit française permet de désigner la bonne loi ce qui rendrait inutile tout renvoi. Mais de toute façon le projet de règlement écarte expressément le renvoi: art 20.

B. Ordre Public et loi de police

1. L’ordre public.

L’Ordre Public a été régulièrement invoqué par des plaideurs pour écarter l’application de la loi étrangère du lieu du délit quand elle était moins favorable que la loi française.

Il se peut effectivement, que la loi étrangère en matière de Responsabilité Civile heurte certaines conceptions fondamentales du for (conceptions françaises en l’occurrence). Ex : une loi qui subordonnerait la réparation à des conditions trop restrictives ou bien une loi qui fixerait un plafond de réparation rendant la réparation dérisoire. Ex : la Common Law traditionnelle avait une règle selon laquelle la victime qui a contribué à son dommage si peu que ce soit est privée de tout droit à réparation. Cette règle a probablement été remplacée auj.

En revanche le fait pour la loi étrangère d’obliger le demandeur à prouver une faute, là où la loi française fait peser une responsabilité de plein droit, n’est pas contraire à l’Ordre Public = Arrêt LAUTOUR 1948

Loi étrangère qui limite la réparation au préjudice éco à l’exclusion du préjudice moral = elle n’est pas contraire à l’Ordre Public français = arrêt KEIGER, arrêt CAMBODGE 2003

Dans pas mal de systèmes, la limitation de la réparation du préjudice c’est souvent la contrepartie d’une responsabilité sans faute.

Les prescriptions plus courtes que celles de la loi française ne sont pas en soi contraires à l’Ordre Public français (ex : prescription d’un an en droit espagnol en matière d’accident de la circulation).

Projet de règlement réserve l’Ordre Public du for article 22 mais il le fait dans la forme restrictive de la plupart des conventions.

Cette forme restrictive ressort de l’usage de l’adverbe «manifestement».

Le projet ajoute une disposition spécifique : la question des dommages et intérêts non compensatoires. Ils vont au-delà de la simple compensation du préjudice. La disposition spécifique du règlement est que l’application d’une disposition étrangère qui conduirait à des dommages et intérêts non compensatoires tels que des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs est contraire à l’Ordre Public communautaire.

Derrière cela il y a essentiellement le droit américain. Dans certains domaines, ce droit prévoit expressément des dommages et intérêts exemplaires notamment en matière d’anti trust. On inflige à l’auteur de la contravention des «trouble damages» = on multiplie les DI par 3.

Il y a aussi les pratiques connues de jurys américains qui attribuent des Dommages et Intérêts hors de proportion.

Ex : affaire LEWI. Grosse entreprise canadienne LEWI a fait des affaires aux USA avec une petite entreprise américaine. Litige qui se passe devant un jury. Condamnation de plusieurs millions de dollars. 75 millions de Dommages et Intérêts et 400 millions de Dommages Intérêts punitif !!!

2. Les lois de police.

Le projet de règlement prévoit aussi l’application des lois de police du for ou des lois de police étrangères. De nombreux demandeurs ont essayé d’invoquer la loi du 5 juillet 1985 en tant que loi de police. Mais cette argumentation a été systématiquement rejetée par la cour de cassation.