La responsabilité des associations, organisations sportives, services éducatifs

Les régimes de responsabilité du fait d’autrui dégagés par la jurisprudence

– régimes fondés sur 1384 al.1

– création jurisprudentielle. depuis Ass. Plén. 29 mars 1991, Blieck <= s’appuie sur 1384 al.1, jusqu’ici employée dans la création du régime de Responsabilité du fait des choses, pour retenir la Responsabilité du fait d’autrui d’une association s’occupant de majeurs handicapés

=> la question s’est posé de savoir si la jurisprudence utiliserait 1384 al.1 pour poser un nouveau principe de responsabilité du fait d’autrui <= non => jurisprudence ne parvient pas à énoncer véritablement un principe général => aujourd’hui, série de cas/régimes de responsabilité du fait d’autrui

– mais l’arrêt Blieck de 1991 n’est pas resté un arrêt isolé => jurisprudence a découvert d’autres régimes/cas de responsabilité grâce 1384 al.1 => responsabilité des associations s’occupant de majeurs handicapés ; des services éducatifs ou des personnes auxquels un enfant est confié par décision de justice ; des organisateurs de manifestations sportives ou de loisirs…

Paragraphe 1 => La responsabilité des associations s’occupant de majeurs handicapés

– affirmée par Blieck1991 => «une association qui s’occupe d’une pers. handicapée mentale … est tenue de réparer les dommage … causés» car elle a accepté «d’organiser, de diriger, et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé«

– la faute de l’handicapé n’est pas nécessaire

– seule cause d’exonération totale => force majeure

– exonération partielle possible => faute de la victime

Paragraphe 2 => La responsabilité des services éducatifs auxquels un enfant est confié par décision de justice

– plusieurs décision viennent fonder la responsabilité d’un service. éducatif/pers. phys. à laquelle un enfant est confié par décision de justice sur le fondement de l’article 1384 al.1

– la décision de justice, dès lors qu’elle transfert la charge d’organiser / diriger / contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur, constitue le titre juridique qui permet de retenir la responsabilité

– souvent une décision du juge des enfants intervenant dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une assistance éducative (défaut des fonctions parentales mettant en danger la sécurité / moralité / santé)

– décision judiciaire nécessaire <= à défaut, responsabilité des parents (responsabilité du fait d’autrui non cumulatives)

– exercice de l’autorité parentale pas nécessairement retiré par le placement de l’enfant ; mais la cohabitation est le fait de la résidence habituelle au sens juridique du terme <= décision de justice écarte la résidence habituelle chez les parents <= responsabilité parentale écartée

– causes d’exonération classiques

Paragraphe 3 => La responsabilité des organisateurs de manifestations sportives et de loisirs

– 1res décision => deux arrêts 22 mai 1995 retenant la responsabilité d’une association sportive pour les dommages causés par les sportifs, membres de l’association, au cours de l’activité considérée

=> formule ≠ de Blieck1991 => sont responsables en raison de leur mission d’organiser / diriger / contrôler «l’activité de leurs membres au cours de la manifestation sportive» <= ≠ du mode de vie ou de la permanence du titre (responsables pendant le temps de l’activité)

– décision 20 novembre 2003 => il ne peut pas y avoir de responsabilité à la charge d’une Association Sportive si aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’a été commise par un joueur quelconque, même non identifié (une faute, même dont l’auteur ne pourrait être identifié, engage la responsabilité de l’Association Sportive)