La responsabilité des commettants (condition, régime)

La responsabilité des commettants pour les faits de leurs préposés.

Art.1394 alinéa 5. 

C’est la plus utilisée en pratique. 

Cette responsabilité s’explique par la théorie du risque. 

Risque créé, le commettant qui emploie des salariés multiplie les risques. Mais c’est aussi le risque autorité, le commettant devant assumer les conséquences des ordres qu’il a donné.

Le but est de donner aux victimes une garantie de solvabilité, car le commettant est souvent le plus solvable et le mieux assuré.

  • 1. Les conditions de la responsabilité.
  • Un lien de préposition.
  • Un lien entre l’acte du préposé et les fonctions exercées au service du commettant.
  • Un fait dommageable imputable au préposé (une faute un délit civil ou un quasi délit).

A) Le lien de préposition

Il faut établir ce lien. C’est cette condition qui permet de justifier que le responsable pour autrui soit responsable d’autrui.

Ce rapport de préposition est définit par la jurisprudence et non par les textes : « il suppose que le commettant a le droit de faire acte d’autorité en donnant aux préposés des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminé ».

  1. Le préposé doit participer à l’activité du commettant.
  2. Il faut un lien d’autorité. Il faut qu’une personne soit en mesure de donner des ordres à une personne qui lui obéit (commettant). L’indépendance d’une personne est donc incompatible avec la qualité de préposé. Les professions médicales ont posé des difficultés, mais on peut ici supposer, en cas d’activité salariée et malgré leur indépendance, un tel lien.
  3. Il faut que le préposé profite au commettant.

En pratique, c’est donc dans le cadre du contrat de travail que ce lien de préposition est supposé. Mais, l’article 1384 alinéa 5 ne s’applique pas qu’aux salariés, en présence ou en l’absence de contrat. Ce lien peut en effet résulter d’une situation de fait, ainsi, la personne qui vient nous donner un coup de main pour élaguer un arbre, s’il commet un dommage, engage notre responsabilité, qui peut ici être engagée sur la base d’un lien de préposition (pour peu qu’on contrôle l’exécution de l’opération demandée).

Des hypothèses plus complexes se présentent et le préposé peut relever de l’autorité de plusieurs commettants. Peut-il y avoir pluralité de liens de préposition ?

Pluralité des liens de préposition : 

Tout dépend de la situation, mais en principe, il ne peut pas y avoir de cumul d’autorité et donc de lien de préposition (depuis arrêt de 1922 chambre civile). C’est le critère de l’autorité et de la direction qui permet de déterminer qui est le commettant du préposé. Les juges vont rechercher qui du commettant habituel ou du commettant occasionnel avait le pouvoir de donner des instructions au préposé. Ainsi c’est le cas par exemple, d’une entreprise qui met à  la disposition d’une autre l’un de ses préposés (employé d’une entreprise de gardiennage qui surveille les locaux d’une société, il a été mis à disposition par une autre société de gardiennage, c’est donc cette autre société de gardiennage qui sera responsable). Il arrive parfois qu’une clause prévoit qui est le commettant et dès lors il suffira de prendre en compte cette disposition conventionnelle (par exemple un élève qui fait un stage et la convention prévoit que le chef de l’établissement d’enseignement est le commettant).

Il existe parfois une atténuation à ce principe du commettant unique, on va procéder à un fractionnement du lien de préposition en fonction des fautes dommageables reprochées au préposé, ceci concerne généralement les locations de voitures avec chauffeur. Ici on se demande si le locataire ne devient pas commettant. Tout dépend du type de faute. Pour tout dommage causé par la conduite ou le fonctionnement du véhicule, c’est l’entreprise de location qui est considérée comme le commettant. Au contraire quand le dommage résulte d’instructions données par le locataire, c’est alors lui qui devient le commettant (itinéraire à suivre, etc…).

On peut aussi admettre exceptionnellement le cumul des commettants. Il faut que plusieurs personnes emploient en même temps le service d’une autre et il faut que toute donnent au préposé des instructions au même titre, il y aura alors un partage entre co-commettants (2ème Civ. 09/02/1967, 20 propriétaires de troupeau qui ont confié leurs troupeaux à 1 seul berger). Retenu aussi pour un agent de sécurité en poste dans une grande surface, il était employé par le supermarché et une société de gardiennage, il attaque les clients de la grande surface, comme l’agent obéissait aux deux, chacun a été déclaré commettant de l’agent de sécurité.

B) Le fait dommageable imputable au préposé.

L’article 1384 alinéa 5 ne précise pas s’il faut une faute du préposé, cependant il est logique de requérir la commission d’une faute par le préposé.

Le préposé doit avoir commis un fait dommageable constitutif d’une faute au sens des articles 1382 et 1383. Ceci a été affirmé dès 1956 par la chambre civile de la cour de Cassation.

Depuis 1968 et l’adoption de l’ancien article 489-2, les dommages causés par des préposés souffrants de troubles mentaux engagent la responsabilité de leurs commettants. Le discernement n’est plus requis.

Cette exigence a été rappelée par l’arrêt 2ème Civ du 08/04/2004 (olympique de Marseille), face à l’arrêt Costedoat qui avait en 2000 (25/02/2000) semé le trouble sur cette condition.

Le préposé peut-il être gardien de la chose ? 

Est-ce que la responsabilité du commettant peut être engagée lorsque le préposé est gardien d’une chose ?

Ce n’est pas le cas ici, la jurisprudence a écarté la solution en jugeant que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles (ce depuis 1929, arrêt chambre civile). La solution est constante.

Il faut alors poursuivre le commettant et non le préposé sur le fondement de la responsabilité du fait des choses 1384 alinéa 1.

L’idée est que le rapport de préposition ne permettrait pas au préposé d’exercer les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, qui sont nécessaires pour caractériser la garde.

Ainsi la victime ne peut pas agir à l’encontre du commettant sur le fondement de 1384 alinéa 5, elle ne pourra pas non plus agir sur le fondement de la responsabilité du préposé, mais contre le commettant pris en tant que gardien de la chose sur le fondement de 1384 alinéa 1. La doctrine est très dubitative sur ce point, mais c’est l’état actuel du droit positif.

C) Un lien entre l’acte du préposé et ses fonctions.

C’est une condition qui se situe sur l’action de la victime à l’encontre du commettant, 1384 alinéa 5.

Ainsi est prévu que le commettant est responsable des dommages causés par le préposé à l’occasion de ses fonctions.

2 situations claires et certaines : 

  • L’acte du préposé accompli en dehors des heures et du lieu de travail, avec des moyens qui lui sont personnels et dans un but étranger au service de son employeur : cet acte ne peut pas être rattaché aux fonctions du préposé, le commettant n’est donc pas responsable.
  • L’acte du préposé est commis pendant les heures de travail, sur les lieux du travail et avec des moyens fournis par le commettant : la responsabilité du commettant sera donc engagée.

Pour les situations intermédiaires cela est plus complexe : 

Si seulement certaines conditions sont réunies.

Ainsi un employé, durant ses heures de travail, s’empare à l’insu de son employeur du véhicule de la société et cause un accident.

Le professeur de musique qui pendant ses cours et sur son lieu de travail, viole et agresse sexuellement plusieurs de ses élèves.

Ici est posé le problème de l’abus de fonction, qui en principe exonère le commettant. Cependant de sa définition plus ou moins large, la responsabilité du commettant sera plus ou moins facilement admise. La jurisprudence est abondante et 2 logiques s’affrontent.

  • Pour une meilleure indemnisation des victimes, le commettant devrait être responsable.
  • Mais n’est-il pas injuste de faire peser sur le commettant la responsabilité d’un acte anormal de son préposé ?

Après plusieurs hésitations, entre 1960 et 1988 5 décisions ont été rendues en assemblée plénière.

Le dernier, l’arrêt du 19/05/1988 a finalement fixé la définition de l’abus de fonction en ces termes : « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions ». Ces trois conditions cumulatives doivent donc être remplies pour que le commettant s’exonère de sa responsabilité. Ainsi l’exonération est quasi impossible tellement les conditions sont sévères. C’est la 1ère condition qui pose le plus de difficultés, la jurisprudence pour l’apprécier se fonde sur le temps de travail, le lieu de travail et les moyens fournis par le commettant pour l’exercice de la fonction.

  • 2. Le régime de la responsabilité du commettant.

Il faut distinguer les rapports entre la victime et les responsables de ceux entre le commettant et les préposés.

A) Entre la victime et les responsables.

Traditionnellement il y avait indépendance entre la responsabilité du commettant et du préposé. La victime pouvait agir en engageant soit la responsabilité du commettant, soit celle du préposé ou les deux (ils étaient alors condamnés In Solidum). Cela constituait donc une garantie supplémentaire pour la victime.

Ce schéma a été bouleversé. Ce principe a disparu récemment. Le droit positif accorde désormais une immunité au préposé. La victime ne peut plus agir contre le préposé en mettant en jeu sa responsabilité personnelle (1382 et 1383). La victime ne peut plus agir que contre le commettant sur la base de l’article 1384 alinéa 5.

  1. Relations entre la victime et le commettant :

Les solutions acquises n’ont pas été modifiées. La victime peut agir sur la base de L’article 1384 alinéa 5 contre le commettant et elle n’a pas à mettre en cause le préposé. Le commettant devra réparer intégralement le préjudice subit, sans pouvoir opposer le privilège de discussion (imposer à la victime de poursuivre d’abord le préposé). L’action contre le commettant est donc la seule possible, y compris quand le dommage résulte du fait d’une chose.

Le commettant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (arrêt Bertrand 1997).C’est donc historiquement la responsabilité la plus objective. Depuis le début du 20ème siècle on considère que le commettant est responsable de plein droit.

Le commettant pourra s’exonérer cependant en démontrant la faute de la victime ou la force majeure.

  1. les relations entre la victime et le préposé.

Désormais, a été posé le principe de l’immunité du préposé.

a) L’immunité du préposé.

L’idée s’est développée selon laquelle la responsabilité des commettants du fait des préposés ne serait pas instituée comme étant en faveur de la victime mais du préposé. Le commettant profite de l’activité du préposé et doit donc assumer les risques de son activité.

Le débat a pris de l’ampleur et oppose les tenants de la causalité (l’auteur du dommage ne devrait pas échapper à sa responsabilité), à ceux partisans de la théorie du risque profit (celui qui profite doit assumer les risques de l’activité).

Arrêt Rochas du 12/10/1993 sème le trouble : la société Rochas se prétendait victime d’actes de concurrence déloyale et agit en responsabilité civile contre son concurrent et 2 de ses préposés ; la cours d’appel a prononcé la responsabilité de la société mais pas celle des préposés ; la cour de Cassation a décidé qu’aucune faute personnelle des préposés n’était caractérisée, ils n’avaient pas outrepassé les limites de leur mission.

Dès lors on a pensé qu’on avait éliminé la responsabilité des préposés.

C’est avec l’arrêt Costedoat du 25/02/2000 (assemblée plénière) qu’on a retenu définitivement l’immunité du préposé. En l’espèce des agriculteurs s’étaient adressés à  la société GiraFrance pour répandre des produits herbicides sur des champs par hélicoptère. Ce traitement avait été réalisé par jour de grand vent et l’herbicide s’est répandu sur les fonds voisins tuant les cultures. Le pilote d’hélicoptère était le préposé de GiraFrance et s’est trouvé poursuivi par les propriétaires des fonds voisins (car l’entreprise était en fait insolvable). Les juges du fond ont fait droits à cette demande, mais la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au double visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 en décidant que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».

C’est la consécration d’une véritable immunité du préposé à l’égard de la victime.

Le préposé n’engage pas normalement sa responsabilité personnelle sauf s’il excède les limites de la mission qui lui a été confiée par le commettant.

Ceci a suscité de nombreuses interrogations. 

  • On s’est demandé si cela signifiait que le commettant engageait sa responsabilité en l’absence de faute du préposé. La cour de cassation maintien l’exigence de l’existence d’une faute du préposé comme condition de la responsabilité du commettant.
  • On s’est interrogé sur la nature de l’immunité du préposé. L’immunité abolit-elle la faute du préposé, est-ce une immunité ou une irresponsabilité. La cour de cassation a tranché en faveur de la simple immunité par un arrêt du 12/07/2007. Immunité ne signifie pas irresponsabilité. Le salarié demeure toujours tenu à une dette de réparation qui resurgit entre assureurs. L’assureur du commettant peut exercer une action à l’encontre de l’assureur du préposé. Seule l’action de la victime est paralysée et restreinte au commettant.
  • On s’est interrogé sur la portée de l’immunité. L’immunité ne s’applique-telle que dans le cas de l’article 1384 alinéa 5 ou le préposé peut-il en bénéficier aussi lorsqu’il est poursuivi dans le cadre d’un autre régime (loi Badinter de 1985 sur les accidents de circulation par exemple) ? La cour de cassation n’a pas hésité à faire jouer l’immunité du préposé lorsque la loi de 1985 sur les accidents de circulation s’applique (elle prévaut sur le droit commun, le spécial déroge au général). L’immunité joue donc dans le cadre de cette loi, ainsi lorsque le préposé utilise un VTM (véhicule terrestre à moteur) appartenant à un commettant et qu’il cause un dommage, la victime qui assigne en responsabilité le préposé se verra opposé le principe d’immunité du préposé.

b) Les limites à l’immunité du préposé.

La première tient à la nature de la faute du préposé, aux limites de sa mission. La cassation distinguent entres les fautes susceptibles d’engager la responsabilité du préposés parce qu’il a outrepassé les limites de sa mission et les fautes qui ne permettent pas d’engager sa responsabilité parce qu’il a respecté les limites de sa mission.

L’arrêt Cousin du 14/12/2001 a posé cette limite. Le préposé redevient responsable personnellement vis-à-vis des tiers lorsqu’il excède les limites de sa mission. Ici le préposé avait été condamné pénalement pour une faute pénale intentionnelle. Cette faute pénale est caractéristique des limites de la mission du préposé. Ici l’immunité disparait donc.

La solution permet d’éviter qu’un préposé pénalement responsable soit civilement irresponsable.

Cet arrêt a cependant laissé des zones d’ombre. Que recouvre ainsi la notion de faute qui fait sauter l’immunité ? 

Faut-il que la faute intentionnelle fasse préalablement l’objet d’une condamnation pénale ? 

07/04/2004 arrêt chambre civile : pose que n’est pas requis une condamnation pénale prononcée préalablement. Il suffit que l’infraction pénale soit constatée judiciairement.

Faut-il impérativement caractériser une faute intentionnelle du  préposé ? 

La jurisprudence a hésité. La chambre criminelle a admis qu’une faute pénale qualifiée (mais non intentionnelle) (art.121-3) engagerait la responsabilité personnelle du préposé.

Arrêt du 13/03/2007 (Chbre Crim.), la cassation considère qu’un homicide involontaire (faute pénale non intentionnelle) lève l’immunité du préposé.

Arrêt du 19/10/2010 au contraire la cassation considère que le préposé qui avait commis un homicide involontaire aggravé n’avait pas excédé les limites de sa mission et bénéficiait donc toujours de l’immunité.

Ainsi la jurisprudence est fluctuante sur cette question (le risque de nos jours, c’est que de nombreux comportement peuvent rentrer dans une qualification pénale, et cela viderait l’immunité du préposé).

La seconde limite tient à la personne du préposé. 

L’immunité ne s’applique pas à tous les préposés. Ainsi un courtier en assurance est assimilé à un préposé (par le code des assurances), mais en réalité ce n’est pas de facto un préposé et il ne bénéficie donc pas de l’immunité du préposé.

Un temps, le médecin salarié a aussi été exclu de cette immunité en raison de son indépendance professionnelle (aussi les sages-femmes). 2 arrêts du 09/11/2004 sont revenus sur cette exception et les médecins bénéficient désormais de cette immunité, s’ils ne dépassent pas les limites de leurs missions.

La responsabilité des commettants est directe et permet d’imputer la charge du risque. La victime n’a plus qu’une garantie, un débiteur, au lieu de deux.

B) Les rapports entre le commettant et les préposés.

A l’origine on admettait que le commettant puisse agir de façon récursive contre le préposé, en prouvant sa simple faute.

Depuis l’arrêt Costedoat, le préposé bénéficie d’une immunité civile tant à l’égard de la victime que du commettant. Ainsi le commettant ne peut exercer de recours contre le préposé s’il n’a pas excédé les limites de sa mission – hors le cas d’une infraction pénale et d’une faute intentionnelle (confirmé par un arrêt 2ème Civ. 20/12/2007).

Isa Germain

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