La responsabilité des enseignants du fait de leurs élèves

La responsabilité des membres de l’enseignement pour le fait de leurs élèves :

 Elle a été visée en 1804 au seul alinéa 6 de l’article 1384 en même temps que les artisans. En 1937, ajout d’un 8e alinéa : «  en ce qui concerne les instituteurs, les fautes d’imprudences invoquées contre eux comme fait dommageables devront être prouvées par le demandeur à l’instance. » depuis lors, le régime a complètement changé et c’est devenu une responsabilité pour faute prouvée.

Il ne s’agit plus d’une simple responsabilité pour autrui. Elle s’en éloigne pour devenir une responsabilité du fait personnel. L’instituteur est responsable des dommages causés par un tiers, l’élève. C’est devenu une responsabilité personnelle. En vertu d’une loi de 1937, l’état se substitue aux instituteurs.

  • 1er. Les conditions :

Les conditions sont les mêmes, que l’instituteur soit public, privé en contrat avec l’état, ou purement privé.

  1. Le responsable : l’instituteur :

La jurisprudence décide qu’a la qualité d’instituteur aussi bien l’enseignent, personne physique, que l’établissement scolaire. L’instituteur est celui qui a une mission d’éducation et de surveillance des élèves.

  1. La mission d’éducation :

Les éducateurs spé, les établissements médico-psychologiques, établissements chargés de rééduquer des mineur délinquants, etc. ne sont pas des instituteurs selon la jurisprudence. Il faut une mission d’éducation au sens strict. Ils peuvent néanmoins engager leur responsabilité pour les personnes qu’ils contrôlent, mais sur le fondement de l’article 1384 al 1er.

  1. La mission de surveillance :

Les enseignants du supérieur n’ont pas de mission de surveillance donc pas responsables des faits de leurs étudiants. Une personne chargée l’enseigner la gymnastique a été qualifiée d’instituteur.

 

  1. Le dommage causé :
  2. L’origine du dommage :

L’al 6 ne mentionne que le dommage causé par les élèves surveillés par l’instituteur. La loi du 5 avril 1937 prévoyant la substitution de l’Etat à l’instituteur public et assimilé la prévoit quand la responsabilité est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants, soit à ses enfants. L’instituteur est responsable du dommage causé à l’élève par un tiers, par l’élève lui-même soit à un tiers soit à un autre élève. Selon la jurisprudence, ce fait de l’élève n’a pas à être un fait générateur de responsabilité. Cette responsabilité de l’instituteur ne tient que du moment où la victime élève n’est pas en contrat avec l’établissement (sinon, responsabilité contractuelle. Cette responsabilité existe lorsque la victime est élève dans un établissement privé non conventionné.) Lorsque la victime est un élève d’un établissement public ou privé conventionné, et donc qu’il s’agit d’un service public d’éducation, pas de contrat entre l’élève et l’établissement.

  1. Dommage causé sur le lieu d’enseignement et pendant le temps de surveillance :

Ce temps de surveillance ne s’arrêt pas à la fin de cours mais s’étend aux intercours et aux récréations. Ces lieux d’enseignement s’étendent de l’établissement scolaire aux lieux d’excursions scolaire.

  1. La faute de l’instituteur :

L’évolution législative : on est passé d’une faute présumé à une faute prouvée. Avant, c’était une responsabilité pour présomption de faute de surveillance, l’instituteur pouvant s’exonérer en prouvant son absence de faute. Cela a été jugé trop sévère car les instituteurs ne choisissent pas leurs élèves (//affaire de 1892). Donc loi de 1937 modifie le régime : al 8 rendant cette responsabilité pour faute prouvée.

La nature de la faute : il faut une faute de l’instituteur pour qu’il soit responsable sur le fondement de l’article 1384 al 6. C’est une faute de surveillance, soit un manque de précaution, soit une prise de risque de ce dernier.

 

  • 2. Le régime :
  1. Le régime de droit commun :

L’action doit se faire dans le délai de droit commun : 5 ans.

Depuis une loi du 20 juillet 1889, l’état de substitue à l’instituteur mais la loi de 1937 étant le champ d’application de cette substitution pour les instituteurs publics puisqu’on la vu, elle joue aussi pour les dommages causés à l’élève. Elle joue aussi au profit des membres des établissements privés sous contrats depuis la loi Debré de 1959 complété par le décret du 30 avril 1960. Cette substitution est prévue à l’art L911-4 C.écuc : la victime agit directement contre l’Etat devant les tribunaux judiciaires qu’il s’agisse d’une faute personnelle de l’instituteur ou d’une faute de service.

En cas d’infraction pénale, la victime peut se constituer partie civile contre l’instituteur ce qui va déclencher l’action publique (responsabilité pénale de l’instituteur) mais en revanche, l’action en réparation (civile), la victime agit contre l’Etat. Le délai prévu par la loi de 1937 est de 3 ans à compter du dommage mais il est susceptible d’interruption et de suspension durant la minorité de l’élève. L’Etat bénéficie-t-il d’un recours contre l’instituteur ? jurisprudence : oui, mais seulement en cas de faute grave.

Problème particulier du concours de responsabilité : la jurisprudence, dans le cas où il y a un dommage causé par l’enfant et que les conditions de la responsabilité de l’instituteur et des parents sont remplies, admet une option : agir contre les parents ou contre l’instituteur, ou contre les deux. Ce choix n’est cependant pas dans tous les cas laissé à la victime.

L’avant projet prévoit la disparition de ce régime autonome de responsabilité pour faute qui fait que la responsabilité de l’instituteur relèverait des article 1382 et 1383 Code Civil/

 

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