La responsabilité des parents du fait de leur enfants

LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS DU FAIT DE LEUR ENFANT MINEUR

  C’est l’obligation pour les parents (1) ou grands-parents (2) d’indemniser la victime pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. Elle agit à titre de garanties, car les enfants n’ont pas de biens et la victime risquerait de ne pas être indemnisée. Elle résulte de l’obligation pour les parents de s’occuper de leur enfant. On va distinguer la responsabilité des parents et celles des grands-parents.

I  – RESPONSABILITÉ DES PARENTS

Arrêt de la 2ème civ. du 19 février 1997 ; Bertrand : collision entre un motocycliste et un enfant (Bertrand). Le motocycliste va rechercher la responsabilité du père de Bertrand. La Cour d’appel retient que le père est responsable de plein droit de son enfant mineur, sans aller rechercher à examiner le fait que le père n’a manqué nullement à son obligation de surveillance et d’éducation. La présomption simple pouvait donc être retournée par l’absence de faute.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel en disant que la responsabilité du père est de plein droit. Il ne peut s’en exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime.

 

Avant l’arrêt Bertrand, il y a l’art 1384 al 4 qui fait peser une présomption de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Cette présomption est cependant simple donc les parents pouvaient démontrer leur absence de faute en prouvant leur absence de faute de surveillance ou d’éducation.

Cependant, la preuve de l’absence de faute de surveillance était appréciée plus ou moins strictement selon que l’enfant était plus ou moins âgé.

Quant à la faute d’éducation, les juges en faisaient une appréciation très subjective donc cela variait énormément d’un tribunal à l’autre.

L’arrêt Bertrand dit que désormais, l’exonération des parents n’est plus possible par la preuve de l’absence de faute de surveillance ou d’éducation. C’est donc une responsabilité de plein droit ne pouvant être écartée qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime.

L’arrêt Bertrand laisse à penser que l’on va même ne plus caractériser la faute de l’enfant mineur : seul le fait de l’enfant permettra d’engager sa responsabilité. L’arrêt Fullenwarth de l’Ass Plèn de 1984 avait déjà retenu que le seul fait de l’enfant permettait de retenir la responsabilité des père et mère.

Arrêt de la 2ème civ du 19 février 1997 ; Salda : l’exécution du droit de visite ou d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celle des parents qui exercent le droit de garde.

 

Si la garde de l’enfant mineur a été confiée à titre permanent par une décision de justice à une association, la garde sera de l’association.

Si des parents vivent ensemble, on verra qui est titulaire de l’autorité parentale : ce seront eux a priori (1384 al 4) qui seront responsables.

Si des parents sont divorcés, on regarde la décision de justice : où réside habituellement l’enfant dans la décision de justice ? Si l’enfant commet un acte dommageable au moment où il est en visite chez son autre parent, on regarde quand même la décision de justice (critère de la cohabitation juridique. Quid en cas de garde alternée ? La Cour d’appel de Paris, dans les années 2000, a commencé à admettre de plus en plus couramment le critère de la garde alternée. Après ce courant libéral sur la garde alternée, on a mis un certain frein à la garde alternée. La jurisprudence est donc en train de revenir à un refus de la garde alternée. Il n’y a aucune jurisprudence sur la garde alternée mais elle apparaît logique (si on est chez le père : responsabilité du père et inversement).

 

Crim. 8 décembre 2004 : reconnaissance de paternité annulée. La Cour de cassation dit que l’annulation de la reconnaissance est rétroactive et de ce fait, on considère qu’il ne peut être responsable selon l’art 1384 al 4 sachant qu’il n’était plus le père.

Par contre, le pourvoi se basait sur l’engagement unilatéral de volonté : la Cour de cassation le refuse en l’espèce.

 

Cass. 2ème civ. 20 janvier 2000 : parents divorcés et enfants qui ont le même père mais deux mères différents. Les décisions de justice avaient placé les enfants chacun chez une mère : responsabilité des deux mères de plein droit.

 

Cass. 2ème civ. 29 mars 2001 : pour retenir la responsabilité des instituteurs, il faut qu’ils aient commis une faute devant être prouvée.

 

Cass. Crim. 18 mai 2004 : enfants de parents non divorcés. Dès lors que les enfants habitent au domicile commun des parents, il y a responsabilité solidaire des parents.

 

Pour 1384 al 4, il n’est pas nécessaire de caractériser une faute de l’enfant : l’arrêt de la 2ème civ. du 10 mai 2004 énonce qu’il n’est pas possible de s’exonérer en démontrant l’absence de faute de l’enfant. Au contraire, sur le fondement de l’art 1384 al 1, il faudra démontrer une faute, à savoir une violation des règles du jeu (Ass Plèn. 13 décembre 2002).

La Cour de cassation a donc voulu un régime différent pour 1384 al 1 et 1384 al 4.

 

II –  RESPONSABILITÉ DES GRANDS-PARENTS

La Cour de cassation dit que la responsabilité ne pourra être retenue que s’il est démontré qu’ils ont commis une faute de surveillance de l’enfant qui leur a été confié sur le fondement de l’art 1382 du Code civil. Si elle n’est pas démontrée, on reviendra au régime classique de la responsabilité des parents ou d’une association…

 

 

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