La responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs
3 régimes spéciaux sont prévus par le code civil.
- La responsabilité des pères et mères pour les dommages causés par leurs enfants mineurs (1384 alinéa 4).
- La responsabilité des instituteurs et des artisans pour les dommages causés par leurs élèves et apprentis (1384 alinéa 6).
- La responsabilité des commettants pour les dommages causés par leurs préposés (1384 alinéa 5).
La responsabilité des pères et mères du fait des dommages causés par leurs enfants est prévue à l’article 1384 alinéas 4 et 7.
C’est l’une des formes les plus anciennes de responsabilité civile qu’on connaisse (déjà en droit romain, et des traces dans la coutume de Bretagne = source coutumière du code civil).
Dans les 20 dernières années, cette responsabilité s’est doublement alourdie et objectivée.
- Cours de droit de la responsabilité civile
- La responsabilité du fait des produits défectueux
- La mise en œuvre de la responsabilité en cas d’accident
- Exonération de responsabilité en cas d’accident de la route
- Les conditions d’indemnisation des accidents de la route
- La responsabilité des professeurs ou instituteurs
- La responsabilité des commettants (condition, régime)
Elle est devenue en 1997 une responsabilité objective sans faute et donc de plein droit. La victime n’a pas à prouver la faute des pères et mères et ces derniers ne peuvent pas s’exonérer en prouvant leur absence de faute (arrêt Bertrand 1997).
- 1. Les Conditions de la responsabilité des pères et mères.
Les pères et mères peuvent voir engager leur responsabilité en raison des simples faits dommageables, et non pas des fautes, causés par leurs enfants. (Initialement, ce régime était fondé sur les fautes des parents et des enfants). Le fondement repose ici sur la solidarité familiale et le fait d’être responsable en mettant au monde des enfants.
Les conditions de responsabilité des pères et mères sont au nombre de 5 et sont cumulatives :
A) Les conditions relatives aux pères et mères
- Il faut un lien de filiation. La responsabilité ne peut peser que sur les pères et mères. La filiation peut être dans le mariage, hors le mariage, ou adoptive, il faut seulement qu’elle soit juridiquement établie.
- Il faut l’autorité parentale. Les parents sont responsables en tant qu’ils exercent l’autorité parentale (1384 alinéa 4, avant 2002 il évoquait le droit de garde). Les parents ont l’obligation d’éduquer et de donner des ordres à leurs enfants. En principe, le père et la mère ont tous deux l’autorité parentale.
o Le principe est le même pour des parents séparés. Il arrive qu’un seul des parents exerce l’autorité parentale, et, dans ce cas, c’est ce seul parent qui pourra voir sa responsabilité engagée (en cas de décès ou de déchéance de l’autorité parentale). Dans le cas où les 2 parents sont déchus de l’autorité parentale, le tuteur ne peut pas être poursuivi sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil (de même pour les tiers qui ont une garde provisoire de l’enfant).
B) Les conditions relatives à l’enfant.
- La minorité, l’enfant doit être mineur. La responsabilité des parents ne s’appliquent qu’aux enfants mineurs, elle ne s’applique pas aux mineurs émancipés. La minorité est appréciée au jour où le mineur a commis l’acte dommageable
- La cohabitation, il faut que l’enfant cohabite avec ses parents. article 1384 alinéa 4 vise les enfants mineurs habitants avec leurs parents ; ceci confirme l’exercice effectif de l’autorité parentale, un pouvoir de surveillance et d’éducation effectif.
o La notion de cohabitation a évolué, au point que son maintien est désormais discuté. Le projet Terré fait disparaitre cette condition. Selon Letourneau, la jurisprudence n’en fait plus qu’une formule.
o Initialement cette condition faisait l’objet d’une analyse matérielle (analyse des faits de l’espèce – proximité physique entre les parents et l’enfant), puis progressivement, cette analyse a été assouplie. Le fait de confier temporairement l’enfant à un tiers ne faisait pas cesser cette cohabitation (parents confié un soir aux grands parents), mais une séparation de plus longue durée était susceptible de la faire cesser (l’enfant qui est en pension ou en séjour de 2 mois en été chez un grand parent).
o A partir de 1990 la condition va être maintenue mais redéfinie, la Cour de Cassation a annoncé qu’elle avait modifié les choses dans son rapport annuel. Dès lors on a préféré une conception abstraite et juridique de cette condition(arrêt Samda du 19/02/1997 2ème Civ., la mère d’un enfant confié à son père pensait s’exonérer en absence de cohabitation de l’enfant avec elle, la Cassation a dit que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne faisait pas cesser la condition de cohabitation).
o Ce qui définit la notion c’est donc désormais le lieu de résidence habituelle de l’enfant (même si l’enfant est confié à un internat). C’est désormais une notion juridique détachée de son aspect purement matériel.
o Les futurs projets de réforme visent à supprimer purement et simplement cette condition de cohabitation, Terré prévoit que seraient responsables de plein droit du fait du mineur, ses pères et mères en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.
- Un fait dommageable de l’enfant, article 1384 alinéa 4., 2 difficultés se posent :
o Est-ce que le fait dommageable de l’enfant doit être une faute telle que définie par les articles 1382 et 1383 ?
- Initialement, la jurisprudence exigeait la caractérisation d’une faute de l’enfant et d’une faute subjective (avec discernement).
- La Cour de Cassation en assemblée plénière par unarrêt du 09/05/1984 (arrêt Derguini) acceptera la faute objective, il n’est plus nécessaire que l’enfant soit capable de discerner les conséquences de ses actes. La responsabilité des parents peut être reconnue en cas de faute même objective de l’enfant.
- Un autrearrêt Fullenwart, rendu le même jour ouvre une nouvelle voie, il suffit désormais que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Le fait dommageable ne doit donc pas nécessairement être une faute. Il suffit de constater un fait dommageable même s’il n’est pas constitutif d’une faute. L’importance de l’avancée de cet arrêt n’a pas été initialement perçue ni comprise par les juges du fond qui n’ont pas respecté cette solution, ils continuèrent d’exiger un fondement sur la présence d’une faute ou la garde de la chose.
- L’arrêt Levert du 10/05/2001 2èmeCiv. de la cassation affirmera donc que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à la faute de l’enfant (avant, avec l’arrêt Bertrand qui avait fait que la responsabilité des pères et mères devenait objective, ils ne peuvent plus s’exonérer par l’absence de leur faute, on cherchait donc la faute de l’enfant). La solution de l’arrêt Levert a été confirmée en 2002 et 2003 par 2 arrêts de la Cour de Cassation en assemblée plénière.
- Tout fait dommageable de l’enfant peut engager la responsabilité des parents. C’est pourquoi les différents projets écartent cette solution del’arrêt Levert. L’article 13 du projet Terré prévoit que soit caractérisé un délit civil donc une faute de l’enfant.
o Les parents sont aussi responsables lorsque le mineur est gardien d’une chose. Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (1384 alinéa 1). En outre la responsabilité des parents pourra aussi être recherchée sur le fondement de L’article 1384 alinéa 4.
- 2. Les effets de la responsabilité des pères et mères.
C’est une responsabilité de plein droit. Ceci résulte d’un arrêt de 1997, antérieurement à cet arrêt Bertrand, la jurisprudence estimait que cette responsabilité des parents reposait sur la présence d’une faute. L’objectivation complète de cette responsabilité des parents est ainsi opérée. Seuls la cause étrangère (force majeure ou le fait de la victime) peut désormais exonérer les parents de cette responsabilité.
Comment s’articule ce régime spécial avec les autres régimes ?
Les articles 1382 et 1383 peuvent être invoqués. Lorsque l’enfant a commis une faute, la victime dispose d’un choix, elle peut agir sur le fondement de la responsabilité de l’enfant ou s’il était gardien de la chose sur L’article 1384 alinéa 1 (intérêt à poursuivre directement l’enfant car dès fois son patrimoine est plus élevé que celui de ses parents) ; elle peut agir aussi sur le fondement de L’article 1384 alinéa 4 à l’encontre des parents de l’enfant, mais aussi cumulativement à l’encontre de l’enfant et des parents. Les parents une fois condamnés disposent d’un recours contre leur enfant (surtout si le patrimoine de l’enfant est très important).
Comment s’articulent les différentes formes de responsabilités du fait d’autrui ?
- Il n’y pas une seule solution. Mais quand le mineur est le préposé d’un commettant (salarié), la responsabilité de l’employeur prime alors sur celle des parents (c’est donc une responsabilité alternative).
- Au contraire quand la responsabilité de l’Etat, des instituteurs, peut être engagée, il est admis que la victime peut agir aussi bien contre l’Etat que contre les parents (c’est une responsabilité cumulative du fait d’autrui).
o Dans le cadre général on ne sait pas si on va s’orienter vers une solution alternative ou cumulative.
o Le projet Terré opte lui pour une solution alternative selon l’article 14.