La responsabilité du commettant

La responsabilité du commettant du fait de son préposé :

Cette responsabilité est prévue à l’article 1384 al 5 Code civil: «Les maîtres et commettants ne répondent que des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions pour lesquelles ils les ont engagé». C’est une responsabilité de plein droit sans possibilité d’exonération totale pour le commettant.

Tout ce que peut faire le commettant pour échapper à son obligation d’indemniser la victime est de démontrer que les conditions de l’article 1384 al 5 ne sont pas remplies. Il n’y a pas d’exonération totale ici : la cause étrangère est indifférente. Les causes d’exonération partielle : dommage non du au fait du préposé mais à une cause étrangère, abus de fonction, ou dommage non généré par le préposé.

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Responsabilité délictuelle

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Cours de droit de la responsabilité civile

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Cours de droit de la Responsabilité


Section 1ère. Le domaine de la responsabilité du commettant :

  • 1. L’exclusion en cas d’accident du travail :

L’art L411-1 C.sécu défini largement l’accident du travail : «accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise, peu importe sa cause». Quand le préposé auteur du dommage et la victime sont les salariés d’un même employeur et que le dommage survient du fait du travail, le régime spécifique des accidents du travail est seul applicable. Il faut que la victime soit un tiers ne faisant pas parti de la même entreprise que le préposé.

  • 2. L’exclusion en cas de responsabilité contractuelle :

Lorsque la victime est le contractant du commettant et que le préposé à mal exécuté l’obligation contractuelle, ce qui a causé un préjudice au contractant. La responsabilité doit donc être contractuelle. On applique le principe de non cumul des responsabilités. 1ère civ. 18 janvier 89: rappelle clairement le principe : ils ‘agissait d’un préposé d’une entreprise de gardiennage quia avait incendié les locaux surveillés. L’acte du préposé pouvait être analysé comme l’inexécution d’une obligation contractuelle.

Toutefois il faut bien vérifier que le fait dommageable du préposé se rattache directement à une obligation contractuelle. Ainsi s’agissant du salarié d’une entreprise de nettoyage qui commet un vol dans les locaux de l’entreprise cliente, la responsabilité est alors délictuelle. Arrêt 2ème civile 22 mai 1995.

Lorsque la faute commise par le préposé est une infraction pénale, la chambre criminelle statue toujours selon les principes délictuels. Dans les affaires de détournement de fonds, on devrait pouvoir faire appliquer la responsabilité contractuelle (loyauté) mais comme il s’agit d’une infraction pénale, la responsabilité est envisagée sous l’angle d’une responsabilité délictuelle.

Section 2. Les conditions de la responsabilité du commettant :

  • 1. Le lien de préposition :

Il n’est pas défini par la loi. Selon la jurisprudence, c’est un rapport de subordination. Le préposé subit l’autorité du commettant qui lui donne des ordres pour qu’il remplisse les fonctions qui lui ont été confiées. Cela implique deux prérogatives pour le commettant : fixer le but à atteindre par le préposé et de déterminer les moyens à employer pour y parvenir. Le lien de préposition est constitué lorsqu’il existe un contrat de travail.

En revanche, l’entrepreneur, le mandataire et l’artisan ne peuvent pas êtres considérés comme des préposés. Une fois le but fixé par le client, ils choisissent librement les moyens d’y parvenir. Si on suit la même logique qui prévaut pour ces derniers, on devrait considérer que les médecins qui disposent qu’une liberté et d’une autonomie certaine dans l’exercice de leur art, ne sont pas les préposés de la clinique pour laquelle ils travaillent. Cependant, la jurisprudence se prononce contradictoirement à cette théorie : le médecin salarié est le préposé de la clinique, même si cette solution parait artificielle, la clinique n’ayant envers le médecin qu’un pouvoir d’organisation matérielle. Les clubs de football professionnels sont considérés comme les commettants de leurs joueurs. La jurisprudence relève fréquemment l’existence d’un tel lien lors de rapport de complaisance entre membres de la même famille, entre voisins, etc. Le lien de préposition peut exister puisque ni l’existence d’une contrepartie financière, ni la permanence de ce lien n’est exigé.

Ex : personne conduite par un ami ou un parent : celle-ci a la qualité de commettant s’il donne des instructions précises au conducteur.

Ex : un ami se propose pour aider au service et frappe un client : Cour de cassation, 1990: restaurateur jugé commettant du préposé. Mais dans ces situations de fait, la jurisprudence recherche bien si l’une des parties avait bien une autorité effective sur l’autre.

La détermination du lien de préposition pose problème quand la personne reçoit des ordres de plusieurs autres. Le commettant sera celui qui, au moment du dommage, était investi du pouvoir d’autorité sur la personne. Ex : salarié d’une entreprise de travail temporaire est mis à la disposition d’une entreprise cliente pour une mission assez courte. Le commettant est ici l’entreprise de travail temporaire, d’intérim. Idem pour la société de service informatique. Contrat de location avec le chauffeur : le commettant est-il l’employeur du chauffeur ou l’entreprise utilisatrice ? En général, jurisprudence juge d’un transfert d’autorité si le client organise l’activité du salarié. Il peut y avoir un partage d’autorité sur le préposé, entre l’employeur et l’entreprise qui utilise le service. Il a été jugé que le chauffeur restait le préposé de l’entreprise de location s’agissant du fonctionnement technique, de la conduite du véhicule et de la sécurité au cours de cette conduite, etc. C’est une opération de sécurité. En revanche, il a pu être jugé que le chauffeur devienne le préposé occasionnel du locataire pour ce qui a trait à l’utilisation du véhicule en raison des instructions données par le locataire, sur le trajet à effectuer, le chargement à prendre, etc. (sécurité du véhicule cause du dommage : employeur ; utilisation, chargement du véhicule, etc. : entreprise utilisatrice.) si ces personnes donnent simultanément des ordres au préposé : pluralité de commettant. Ex : plusieurs propriétaires de moutons, commettants du berger auquel ils avaient confié leurs bêtes. Pluralité de commettant donc.

  • 2. Fait du préposé, générateur de responsabilité

article 1384 al 5 : pas de mention de l’exigence d’un fait du préposé générateur de responsabilité. Cependant, cette exigence est affirmée depuis 1804 par la doctrine et la jurisprudence. La jurisprudence récente semble maintenir cette exigence de fait générateur du préposé (contrairement à la responsabilité des parents) : Cour de cassation, OM, Civ 2e, 8 avril 2004: au cours d’une partie de football, un joueur est blessé à la suite d’un tacle. Il reçoit des indemnités par la caisse d’assurance maladie qui demande ensuite remboursement au joueur auteur du dommage et à l’OM (recours subrogatoire). Le recours contre le club est fondé sur l’article 1384 al 5. La CA admet le recours de la caisse contre le club. La qualification du tacle : régulier (n’est pas un fait générateur de responsabilité) ou fautif ? La CA juge cette question sans intérêt. Elle se contente d’un fait causal du préposé. Elle aurait du rechercher si le tacle constituait une faute constitué par la violation des règles du jeu. L’arrêt est cassé. PB de cet arrêt de la Cour de cassation : Le joueur d’un club professionnel est considéré comme le préposé du club. Cette exigence est-elle limitée à la matière sportive ou est-ce une condition générale ? On ne sait pas encore car aucun autre arrêt n’a traité de ce sujet. La question de la portée de l’arrêt reste donc en suspens (dans un cas pratique, on ne peut affirmer cela que pour les affaires sportives).

Quel est ce fait générateur ? Ce peut être la faute. Cela peut-il être la garde d’une chose ? Non, un préposé n’est jamais gardien en principe. Cela peut être le fait que le préposé soit conducteur d’un VTM impliqué dans un accident de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985). Cependant, en pratique, la situation se résout différemment car le commettant engage sa responsabilité directement sur le fondement de cette loi en tant que gardien du véhicule terrestre à moteur, sans passer par la responsabilité du fait d’autrui.

  • 3. Le rapport entre le fait du préposé et l’exercice des fonctions :

Condition directement tirée de l’article 1384 al 5: «…dans les fonctions pour lesquelles ils les ont employé.» Il y a pourtant des zones d’ombre en la matière.

  1. Position du problème et évolution de la jurisprudence :

Logiquement, il appartiendrait à la victime de prouver que l’acte du préposé est lié à ses fonctions. En pratique, si le dommage a été commis dans le temps de travail, sur les lieux de travail ou encore avec des choses utilisées pour l’accomplissement de sa mission, le lien avec les fonctions est présumé. Il appartiendra au commettant d’établir le contraire et s’il parvient à démontrer l’abus de fonction, sa responsabilité est exclue. Ce n’est pas une exonération stricto sensu car on est dans les conditions même de cette responsabilité.

Quand peut-on dire qu’un dommage a été commis dans les fonctions du préposé ? Les critères de l’abus de fonctions sont simples à voir quand on est dans une situation caricaturale. Ainsi, cause un dommage dans les fonctions pour lesquelles il est employé, le préposé qui accompli de manière incorrecte la mission qui lui a été confiée (maladresse, manque de clairvoyance de sa part, faute volontaire dans l’accomplissement de sa tâche, etc.). Si le dommage est causé hors du lieu de travail, hors du temps de travail, sans le matériel lié à sa mission etc. : rapport distant avec le lien de préposition. Le préposé n’a pas agit en vue de remplir ses fonctions sans pourtant que l’acte soit totalement étranger aux fonctions. Situation intermédiaire : acte commis à l’occasion des fonctions : rattachement avec celles-ci soit par un lien de temps, de lieu, ou un lien tenant aux moyens employés. Pour toutes ces situations intermédiaires, il y a eu une divergence entre la 2e civ et la chambre criminelle. Cette dernière avait une conception très restrictive de l’abus de fonction puisque selon elle, le commettant était responsable à chaque fois que le préposé avait trouvé dans ses fonctions, l’occasion et les moyens de sa faute. Quand à la 2e civ, elle écartait la responsabilité du commettant quand le préposé n’avait pas eu l’intention d’agir dans l’intérêt du commettant : poursuite d’un but personnel donc. Face à cette divergence, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts par son assemblée plénière, 5 exactement.

  • 9 mars 1960: concernait le fait d’un accident de la circulation commis par un préposé.
  • 10 juin 1977: concernait le fait d’un accident de la circulation commis par un préposé.
  • 17 juin 1983: il fallait que le préposé ait agit sans autorisation de son commettant / qu’il ait agit à des fins étrangères à ses attributions.
  • 15 novembre 1985: même chose
  • 19 mai 1988: il faut que les deux premières conditions soient remplies + le préposé doit avoir agit hors de ses fonctions.

  1. Les trois conditions de l’abus de fonction posées par l’Ass plén, 19 mai 1988 :
  2. Agir en l’absence d’autorisation :

Si on a un acte commis avec l’autorisation du commettant, on n’a pas de raison d’écarter la responsabilité de ce dernier.

  1. Agir à des fins étrangères à ses attributions :

Les agissements du préposé à des fins personnelles ou pour le compte d’un tiers écartent la responsabilité du commettant. Ex : préposé qui vol l’entreprise cliente pour des fins autres que ses attributions : intérêt personnel ≠ préposé d’un restaurateur avait frappé les clients qui n’avaient pas consommé que des produits du resto agit pour le préposé même s’il commet un excès de zèle.

  1. Agir hors de ses fonctions :
  2. Appréciation objective de la condition : condition moins strictement envisagée par la jurisprudence depuis 2005. Avant, la responsabilité du commettant était retenue dès lors que le préposé avait agit sur le lieu de travail (salarié d’une entreprise de nettoyage dans les locaux devant être nettoyés, Cour de cassation, 1ère civ, 1995), pendant le temps de travail, ou bien quand il s’est servi ou s’est prévalu de ses fonctions pour commettre l’acte dommageable : ex : détournement de fond remis dans l’exercice de ses fonctions ; employé de maison de retraite qui avait pu avoir connaissance de l’incontinence nocturne d’un pensionnaire et elle lui dit qu’on le menace de le renvoyer alors elle se fait payer pour tout faire pour s’opposer à son départ : Cour de cassation, 2005: commettant responsable car pas d’abus de fonctions.). Si les motivations sont trouvées dans les fonctions (assassinat d’un chef de service par un employé apprenant qu’il était licencié (Crim, 1998).

Cour de cassation 2e civ, 3 juin 2004 vient assouplir cette condition : il s’agissait d’un transporteur qui avait immobilisé sa fourgonnette devant un bureau de poste, le moteur était arrêté mais la marche arrière était enclenchée. A un moment donné, il se trouve à l’arrière du véhicule, l’employé d’une autre entreprise se trouvant ici pour les mêmes raisons, s’introduit dans la cabine de la fourgonnette et met le moteur en marche. Le préposé se trouvant derrière est gravement blessée. Il agit contre le commettant du préposé et la CA déclare l’employeur civilement responsable, en tant que commettant, du dommage causé à cette victime. La 3e condition n’était donc pas remplie. Il y avait agissement sans autorisation, à des fins personnelles mais selon la CA, pas d’agissement hors des fonctions. Elle relève que la présence du préposé sur les lieux n’était due qu’à l’accomplissement de sa mission confiée par l’employeur et sa rencontre avec la victime était due à cette mission également. Or, pour la Cour de cassation, il y a abus de fonction car pas de lien entre le fait et la mission. Le préposé a fait preuve d’une initiative personnelle sans rapport avec sa mission et il a ainsi agit hors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ainsi, agit hors de ses fonctions un préposé qui commet une faute pendant ou à l’occasion de son travail dès lors qu’elle est indépendante des actes normaux d’exécution de la tâche qu’il a pour mission d’accomplir et dès lors qu’il n’a pas été fait usage des instruments de travail.

Qu’entend-t-on par les actes indépendants des actes normaux d’exécution de la tâche ? Acte non impliqué par les fonctions, il en est indépendant dans le sens où il pourrait être identiquement accompli par le préposé en dehors de sa mission ou que cet acte pourrait être identiquement accompli par toute autre personne que le préposé.

Deux arrêts semble reprendre la même solution : Cour de cassation, crim, 2007 : salarié commet une agression sexuelle sur un salarié d’une entreprise prestataire et on met hors de cause l’employeur : le commettant n’est pas responsable sur le fondement de l’article 1384 al 5. Si l’infraction a été commise dans les locaux de travail, l’auteur a agit en dehors de ses fonctions de dessinateur, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Cour de cassation, 2e civ, 19 mars 2006 : limite à cet assouplissement de cet abus de fonction : un salarié chauffeur d’un camion citerne détourne du fuel au profit d’un tiers. Lors de l’opération de transvasement du fuel au profit du tiers, une explosion se produit entrainent détérioration du hangar du tiers. Cette victime agit en responsabilité contre le préposé et contre le commettant : les juges du fond retiennent la responsabilité du commettant (pas d’abus de fonction pour eux) car même s’il a quitté sa route normale, il a opéré détournement du fuel pendant son temps de travail et à l’occasion d’un transport effectué pour le compte de son employeur.

  1. Appréciation subjective de cette condition : il y a une prise en compte de la croyance de la victime. Lorsque la victime a légitimement cru que la victime agissait dans les fonctions pour lesquelles le commettant l’avait employé, le commettant reste responsable même si objectivement, il pourrait y avoir abus de fonctions. En revanche, la victime ne peut agir contre le commettant quand elle n’a pas pu légitimement croire que la personne avec qui elle traitait agissait bien en tant que préposé. Ex : caractère inhabituel d’une transaction bancaire : il ne pouvait pas croire que c’était dans sa mission.

Section 3. Rapport entre la mise œuvre de la responsabilité du commettant et celle du préposé :

  • 1. Solution antérieure à l’arrêt Costedoat ; responsabilité dérivée du commettant :

Logiquement, la victime se trouvait face à deux responsables possibles et comme pour la responsabilité parentale, elle pouvait agir soit contre le préposé seul, sur le fondement d’une faute, ou des deux. Selon la jurisprudence, le préposé n’était pas appelé à appelé en garantie son commettant puisque la responsabilité du commettant ne se substituait pas à la sienne mais venait simplement garantir l’indemnisation de la victime. Elle n’était instituée qu’au seul profit de la victime et le préposé ne peut pas s’en prévaloir. Autre choix laissé à la victime, agir contre le commettant seul sur le fondement de l’article 1384 al 5. Ici, le commettant pouvait appeler en cause son préposé. Il pouvait donc y avoir responsabilité « in solidum ». La victime pouvait demander l’indemnisation intégrale à l’un ou à l’autre de ses coresponsables. La victime peut s’adresser au préposé (peu souvent) qui la paye. Le préposé n’avait aucun recours contre le commettant non fautif. Par contre, si la victime se tournait vers le commettant non fautif, ce dernier, après avoir payer l’intégralité de l’indemnisation, pouvait se retourner contre le préposé fautif. Il pouvait demander remboursement de l’intégralité de l’indemnisation. En pratique, les recours exercés contre le préposé par les commettants fautifs étaient rare.

C.assurances : art L 121-12 alinéa 3 (ne peut pas se retourner contre le préposé). Exception du recours de l’assureur contre le responsable : en cas de liens proches entre la victime et l’auteur du dommage. Idem ici, pas de recours contre le préposé sauf malveillance de ce dernier.

L’art crée une immunité du préposé. Selon la jurisprudence, cette faveur faite par l’article L 121-12 al 3 ne bénéficie qu’aux personnes visées par le texte et ne fait pas obstacle à un recours par l’assureur qui a indemnisé la victime contre l’assureur de responsabilité du préposé par exemple. Toutefois, la charge définitive de l’indemnisation reposait sur le préposé fautif.

Arrêt Costedoat : arrêt de revirement qui concerne l’obligation à la dette. Si le commettant payait la victime, il lui aurait été possible de l’interdire de se retourner contre le préposé. Le commettant assumerait au final par le commettant. Ce n’est pas voulu par la Cour de cassation. le revirement ne se place pas au niveau de la contribution à la dette.

  • 2. Depuis l’arrêt Costedoat ; responsabilité du commettant engagée face à l’immunité de principe du préposé :
  1. L’immunité du préposé :

  1. Jeu et fondements de l’immunité :

Cour de cassation, Ass plén, 25 février 2000, Costedoat : une opération de traitement des rizières par épandage d’herbicide. Sous l’effet du vent, l’herbicide atteint des parcelles voisines et endommage des végétaux. Le pilote de l’hélicoptère a commis une faute en tant que préposé mais la victime ne peut pas agir contre le commettant (société de traitement pas hélicoptère) car elle est en liquidation judiciaire et un règles s’impose : les créanciers qui sont antérieurs à la mise en liquidation judiciaire dans la procédure. S’ils ne le font pas dans les délais, perte des créances. La victime a perdu toute action en paiement contre le commettant. Ainsi, elle se retourne contre le préposé pilote mais malheureusement pour elle, décision de revirement selon laquelle : « le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée par le commettant n’est pas responsable» : immunité accordée au préposé pourtant fautif mais agissant dans le cadre de sa mission. Cette faveur coûte cher à la victime qui est sacrifiée. Si le préposé excède les limites de sa mission, la victime pourra agir contre lui.

Quelle est l’application concrète de ce critère ? Le problème ici est que la Cour de cassation n’a jamais défini ce qu’elle entendait par agir sans excéder les limites de sa mission. Le 1er titre probable de critères serait le critère objectif : l’excès de mission serait l’absence de lien entre l’acte réalisé par le préposé et sa mission (il faudrait avoir égard aux instructions données au préposé, aux modalités habituelles de déroulement de ces fonctions,…) Un autre critère mi objectif mi subjectif est proposé : excès de mission résidant dans l’agissement du préposé dans un intérêt autre que celui du commettant (ex : intérêt personnel). Selon un critère subjectif: excès de mission en fonction de la gravité de la faute du préposé (forte gravité de la faute fait qu’il sort de sa mission ; tous les auteurs ne sont pas d’accord car il faut savoir quel degré de gravité il faut retenir (faut-il une faute grave, lourde, inexcusable, pénale, intentionnelle ?).) Question : quelles sont les conséquences de l’excès de mission du préposé ? Il fait tomber son immunité. Il pourra subir l’action de la victime. Cet excès de mission est elle une notion différente de l’abus de fonction ? L’abus de fonction concerne le commettant. L’excès de mission ne joue donc pas dans le même cadre. Par ailleurs, la 3e condition de l’abus de fonction n’a pas à être remplie pour l’excès de mission. C’est donc selon la majorité de la doctrine une notion différente et l’excès de mission serait une notion moins exigeante que l’abus de fonction (pas besoin d’être hors des fonctions notamment). L’abus de fonction vise l’acte du préposé qui même accompli même pendant et sur le lieu de travail, sans outil de travail est nullement lié à ses fonctions. Face à un acte du préposé réalisé dans son intérêt et de son initiative personnelle, les notions d’excès de mission et d’abus de fonction peuvent se recouper. Cela ne joue que quand il y a cet assouplissement de l’abus de fonctions. Cette faute a lieu dans le fait de l’accomplissement d’une tâche au profit d’autrui. Cette responsabilité est comparable à d’autres cas ou la personne n’agit pas pour son compte. Ex : responsabilité contractuelle du salarié envers son employeur en cas de faute commise à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail en cas de faute lourde ; situation de l’agent en droit administratif, 3 catégories de fautes : personnelle dépourvue de tout lien avec le service (seule responsabilité de l’agent), faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service (double responsabilité : agent + administration) et la faute de service (seule responsabilité de l’administration).

  1. Les exceptions à l’immunité selon la jurisprudence :

Cour de cassation avait d’abord exclu l’immunité pour le médecin salarié d’une clinique en raison de l’indépendance professionnelle de ce dernier dans l’exercice de son art. Elle est revenue sur cette solution par deux arrêts Cour de cassation, 1ère civ, novembre 2004 : tout médecin qui n’excède pas sa mission ne peut faire l’objet d’une action en responsabilité engagée par la victime.

Dans des arrêts post-Costedoat, la Cour de cassation dit que l’immunité tombe lorsque la faute est trop grave. Ces arrêts sont interprétés différemment par la doctrine : soit les auteurs considèrent que ces fautes d’une extrême gravité constitue un excès de mission par le préposé et empêche l’immunité (selon eux, l’un des critères de l’excès de mission serait ainsi la gravite de la faute.), soit ils considèrent qu’il s’agit d’une exception au principe de l’immunité c’est-à-dire que si le préposé reste tout de même dans les limites de sa mission, il ne peut plus bénéficier de l’immunité en raison de la gravité de sa faute. Le critère de l’excès de mission est soit l’absence de lien avec la mission, soit l’absence d’agissement dans l’intérêt du commettant.

Quelles sont les fautes du préposé faisant tomber l’immunité ?

Commission d’une infraction pénale intentionnelle fait tomber l’immunité. Cour de cassation, Ass plén, 14 décembre 2001 : préposé qui, sur ordre du commettant, avait réalisé des infractions de faux, usage de faux et escroquerie pour obtenir des subventions pour de faux contrats. (ici, la gravité de la faute constituerait donc une exception au principe de l’immunité. Cour de cassation, crim, 7 avril 2004 : le préposé ne bénéficie plus de l’immunité lorsque sa culpabilité dans la commission d’une infraction pénale intentionnelle et reconnue même si aucune peine n’a été prononcée.

Commission d’une faute pénale d’imprudence qualifiée fait tomber l’immunité (article 121-3 C.pén). c’est soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, de prudence imposée par la loi ou le règlement ou caractérisée (exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer). Cour de cassation, crim, 28 mars 2006 : accident s’étant produit sur un chantier du stade de France : ouverture d’une trappe et chute mortelle du toit. Faute du chef de service, salarié, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité : devant le T.corr pour blessures involontaires, homicide involontaire et infraction sur la réglementation à la sécurité des employés. On l’accuse d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence et de sécurité dans la loi ou le règlement. Ce préposé est condamné à indemniser les victimes. Il se pourvoi en cass et se prévaut de la jurisprudence cousin : rejet car «le préposé titulaire d’une délégation de pouvoir, auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 C.pén, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers, victime de l’infraction, cette faute fut-elle commise dans l’exercice de ses fonctions.» deux interprétations possibles : soit l’exceptions est liée à une circonstance particulière (délégation de pouvoir au profit du salarié ici), soit elle est liée à la commission d’une faute d’imprudence qualifiée. On est sur de rien suite à cet arrêt. Pourtant, il semble que la 2e proposition doive l’emporter comme nous l’indique Cour de cassation, crim, 13 mars 2007: accident sur un navire qui emporte péril de l’équipage. Le capitaine (préposé) et l’armateur qui a le qualité de commettant sont inquiétés.. Le capitaine est condamné sur le fondement de l’article 121-3 C.pén et au civil, condamnation du commettant et du préposé. Dans l’attendu final, on explique que, «auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 C.pén, le capitaine est responsable et doit indemniser les victimes.»

Cependant, deux autres arrêts ne doivent pas nous troublé : Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 décembre 2007 et 2008: Cour de cassation dit que l’immunité tombe en cas d’infraction pénale ou de faute intentionnelle. Cela est plus large. Il faut donner à ces arrêts une portée très réduite puisque l’un des arrêts n’est pas publié au bulletin, mais surtout, dans ces arrêts, la question de l’existence ou de l’absence de l’immunité n’étaient pas l’enjeu principal.

  1. La nature de l’immunité du préposé :

A la lecture de l’arrêt Costedoat, il semblait qu’elle signifiait son irresponsabilité. Les choses se sont compliqué par Cour de cassation, 2e civ, 12 juillet 2007 montre que cela ne signifie pas son irresponsabilité. L’immunité est d’ordre procédural : privation de l’action contre le préposé pour la victime. Cet arrêt doit être expliqué. Un médecin commet une faute qui commet la totale cécité d’une patiente. Pour la CA bénéficie de l’immunité car il n’a pas excédé les limites de sa mission alors que la croix rouge est condamnée. Dans cet arrêt, l’assureur du médecin est également condamné à garantir l’assureur du commettant de toute condamnation prononcée à son encontre. Cour de cassation : un médecin salarié qui n’excède pas les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient. Le pourvoi est rejeté sur le fondement de l’article 121-12 al 3 C.assurances. Cet article prohibe le recours de l’assureur du commettant contre le préposé mais pas le recours de l’assureur du commettant contre l’assureur du commettant. C’est un recours de l’assureur du commettant contre l’assureur du préposé. Or, la subrogation est un mode de transfert d’une créance. Ce recours étant admis, cela suppose à la base l’existence d’une dette de responsabilité du préposé qui aurait été transférée à l’assureur qui a payé la victime. L’assureur du préposé n’est tenu de payer que s’il existe une dette de responsabilité.

Ainsi, il ne s’agit que d’une immunité procédurale. L’assureur n’est pas protégé, la victime pouvant agir même en action directe contre lui.

  1. Nouvelle articulation entre la responsabilité du commettant et responsabilité du préposé :

La préposé agit hors de ses fonctions et excède a fortiori ses missions :

le préposé n’a aucun recours contre le commettant.

Le préposé n’excède pas les limites de sa mission :

le préposé est responsable mais non attaquable en justice par la victime (Cour de cassation, civ 1ère, 12 juillet 2007). L’action de la victime n’est donc possible que contre le commettant et contre l’éventuel assureur du préposé par une action directe. Le commettant n’a aucun recours contre le préposé lui-même, mais il a un recours possible contre l’assureur du préposé.

Le préposé n’agit pas hors de ses fonctions, il n’excède pas les limites de sa mission (si on retient pour l’excès de mission l’absence de lien avec ses missions ou le critère de l’absence d’agissement pour le compte du commettant)mais commet une infraction pénale intentionnelle :

La victime peut agir contre le préposé et contre le commettant. Mais incertitude sur la possibilité d’un recours du commettant contre le préposé

Le préposé n’agit pas hors de ses fonctions, il n’excède pas les limites de sa mission mais commet une faute d’imprudence qualifiée :

La victime peut agir contre le préposé et le commettant.

Le préposé ne commet pas d’abus de fonctions mais excède les limites de sa mission :

La victime peut ici attaquer le préposé et le commettant et on retombe sur le système antérieur.

Bilan :

Le fondement de la responsabilité des commettants : ce n’est plus une présomption de faute, ni une garantie de solvabilité,… C’est l’autorité et le fondement du risque profit.

Avant projet de réforme :

Conditions :

Le préposé doit avoir commis un fait générateur de responsabilité pour engager la responsabilité du commettant ce dernier étant celui qui peut donner des ordres ou instructions en relation avec l’accomplissement de ses missions.

Définition plus stricte du lien de préposition et art crée pour une situation proche du lien de préposition mais qui n’en est pas un. Personne qui encadre l’activité et en tire profit, cette personne est responsable : ex : médecin salarié d’une clinique.

Une autre responsabilité : responsabilité qui contrôle l’activité économique ou patrimoniale d’une autre personne en situation de dépendance (société mère pour les actes de sa filiale). La jurisprudence est consacrée sur le croyance de la victime.

Le régime :

C’est toujours une responsabilité de plein droit sans exonération : immunité du préposé s’il n’excède pas ses missions. Définition plus précise de l’excès de mission : L’immunité ne joue plus en cas de faute intentionnelle de la victime. Elle ne joue plus non plus si la victime n’a pas pu obtenir de son assureur ou du commettant : le préposé doit payer.