La responsabilité du dirigeant de société

Les responsabilités des dirigeants de société

Les dirigeants encourent une responsabilité lourde à hauteur des pouvoirs qu’ils exercent. Ils sont responsables à l’égard des associés et peuvent être révoqués pour mauvaise gestion. Ils engagent leur responsabilité à l’égard de la société si les fautes commises portent préjudice à celle-ci.

Ils doivent aussi assumer une responsabilité fiscale pour les erreurs, omissions ou fraudes de la société. Cette règle vise à motiver les dirigeants à respecter les normes fiscales.

  • A) La responsabilité civile des dirigeants à raison des fautes commises

1) Le fondement juridique de la responsabilité civile

La responsabilité civile des dirigeants est engagée sur le fondement des articles 1382 à 1386 du code civil ou sur celui de textes particuliers au droit des sociétés pour violation des statuts ou pour faute de gestion, ou au droit des procédures collectives en cas de faute grave ayant porté atteinte aux intérêts des créanciers de la société ou à des associés.

Il faut prendre garde au jeu des délais de prescription qui sont variables. Ils vont de 30 ans en responsabilité délictuelle, à 3 ans dans les SARL ou les SA en passant par 10 ans lorsque la responsabilité procède d’une faute dans l’exécution d’un contrat.

L’associé qui prend l’initiative d’une action en responsabilité, doit prouver que le dirigeant a commis une faute (fautes de gestion, violation des statuts, …). Le critère de la faute de gestion réside dans la notion d’intérêt social : le comportement d’un dirigeant sera jugé fautif s’il est non conforme à l’intérêt de la société.

2) L’action sociale en responsabilité

Les associés peuvent invoquer 2 types de préjudices.

L’action en responsabilité lorsqu’elle est engagée par la société (associés) contre les dirigeants est appelée action sociale ut universi. Elle peut être engagée par un associé, notamment lorsque la majorité des associés est favorable au gérant et ne souhaite pas rechercher sa responsabilité. Lorsque c’est un associé qui agit pour que la société obtienne réparation du préjudice allégué, l’action est qualifiée d’action sociale ut singuli (art 1843-5 du Code Civil).

Dans les 2 cas, les dommages-intérêts qui sont alloués par le tribunal sont acquis à la société.

Lorsqu’un associé demande la réparation d’un préjudice qu’il a subit personnellement, on parle d’action individuelle. Cette action n’est prévue par aucun texte spécial.

Lorsque la société est en mesure de supporter financièrement les conséquences des fautes de ses dirigeants, la Cour de Cassation les protège. En effet, la jurisprudence a reconnu que le dirigeant n’est responsable à l’égard des tiers qu’en cas de faute détachable de ses fonctions.

Si la société a déposé le bilan :

3) La responsabilité des dirigeants de l’entreprise sociétaire en redressement ou liquidation judiciaire

Les articles L.624-2 et s. du code de commerce sont le siège de la réglementation applicable. Deux actions sont ouvertes :

  • L’une vise à la condamnation des dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, à combler le passif social à hauteur de l’insuffisance d’actif en poste à l’époque des fautes de gestion qui ont conduit la société à déclarer son état de cessation des paiements. Ce qui caractérise ce cas de responsabilité est la détermination légale de la réparation due par le ou les dirigeants dont la faute prouvée est en relation causale avec le dépôt du bilan et l’ouverture de la procédure judiciaire.
  • L’autre prévoit l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société aux dirigeants sociaux.

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires relève une insuffisance d’actif et donc l’impossibilité de désintéresser les créanciers sociaux, le tribunal peut décider « que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants, de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux » (art L.624-3 du Code de Commerce). Mais pour cela, il faut démontrer la faute de gestion et le lien de causalité entre le comportement fautif et l’insuffisance d’actifs.

Il existe 2 types de faute de gestion :

  • Faute d’action : aventurisme ou témérité, lancement de projets d’investissement démesurés…
  • Faute d’omission : défaut de surveillance des cadres supérieurs ou du président, absence de compta analytique…

Pour ce genre d’actions, il y a un délai de prescription de 3 ans à compter du jugement arrêtant le plan de redressement. Les dirigeants condamnés doivent supporter tout ou une partie du passif.

  • B)La responsabilité pénale des dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions

C’est un lieu commun que de dire que le code de commerce est un code pénal bis car le dirigeant est responsable pénalement. Il existe un nombre considérable de cas où les dirigeants engagent leur responsabilité pénale personnelle. L’idée est de faire prendre conscience aux dirigeants que leurs décisions, leurs omissions n’engagent pas que la société, mais eux-mêmes. (ex : l’abus de biens sociaux, la distribution de dividendes fictifs, la présentation de comptes inexacts…. : art L.241-3 et L.142-6 du code de commerce). Il existe aussi un corps de règles pénales dans le code du travail…

Il faut mentionner ici le cas du délit pénal de banqueroute applicable aux dirigeants dont la société est en redressement ou en liquidation judiciaire (art L.626-1 et s. du code de commerce) lorsqu’ils sont coupables d’avoir par ex employer des moyens ruineux pour se procurer des fonds, dissimulé une partie de l’actif, augmenté le passif, tenue une comptabilité fictive, fait disparaître des documents comptables ou ignorer l’obligation de tenir une comptabilité conforme aux exigences de la loi (art L.626-2 du code de commerce).

La responsabilité pénale du chef d’entreprise est écartée si, n’ayant pas pris part à l’infraction personnellement, il apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs. C’est donc le délégataire qui encourt des sanctions pénales.

  • C) Le sort des dirigeants en cas d’ouverture d’une procédure collective(redressement…)

Les dirigeants demeurent en fonction et le tribunal peut exiger le remplacement d’un ou de plusieurs dirigeants. Si par leurs fautes, les dirigeants ont contraint la société au dépôt de bilan, ils encourent des sanctions :

  • Civiles: le dirigeant peut faire l’objet d’une action en extension de procédure ouverte à l’encontre de la société. Le passif comprend alors le passif personnel du dirigeant et le passif de la personne morale (art L.624-5 du Code de commerce). Cette sanction est réservée à certains cas : actes de commerce dans l’intérêt personnel, avoir tenu une compta fictive, avoir disposé des biens de l’entreprise comme des siens….

→ délai de prescription : 3 ans

  • Pénales: en cas de banqueroute. Sanction : 5 ans d’emprisonnement et 75000 euro d’amende (art L.626-2 du Code de commerce) en cas de détournement d’actifs, augmentation frauduleuse de passif….
  • Professionnelles: l’interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise (art L.625-8 du Code de commerce) peut être prononcée dans des cas de faillite personnelle.