Y a-t-il une Responsabilité générale du fait d’autrui?

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI

  L’article 1384 alinéa 1 du Code civil est-il un texte symbolique destiné à annoncer un nombre certain de régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui ou un texte général ?

En dehors des cas prévus par la loi (parents pour leurs enfants mineurs, commettants du fait de leurs préposés, artisans du fait de leurs ouvriers et enseignants du fait de leurs élèves), il n’y a aucune responsabilité du fait d’autrui.

Ass. Plèn. 29 mars 1991 ; Blieck : cet arrêt ne pose pas un principe général de responsabilité générale du fait d’autrui. En l’espèce, un handicapé mental léger est placé dans une institution. Il a une certaine liberté dans la journée et pendant une période de liberté, il va mettre le feu à une forêt. Il est responsable selon l’article 489-2 du Code civil mais le problème, c’est qu’il est totalement insolvable donc aucun intérêt d’engager sa responsabilité. Du coup, l’idée est de dire que cet handicapé ayant été placé dans une institution solvable, il faudrait tenter de démontrer la responsabilité de l’association sur le fondement de l’article 1384 al1.

Aucun texte spécifique ne prévoit la responsabilité du fait d’autrui dans cette hypothèse : la Cour de cassation dit que l’article 1384 al1 s’applique dans ce cas, en dehors des cas énumérés par la loi. Cependant, aucun principe de droit n’est posé en tant que tel. La Cour de cassation dit que ça s’applique seulement dans ce cas : elle ne systématise absolument pas l’application de l’article 1384 al1 en cas de responsabilité du fait d’autrui.

Pour que cette responsabilité s’applique, il faut que l’association ait accepté d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de l’handicapé.

Par conséquent, l’article 1384 al1 ne s’applique donc que dans certains cas décidés par la jurisprudence.

 

Cass. 2ème civ. 22 mai 1995 (2 arrêts: les associations sportives sont responsables au sens de l’article 1384 al1 du Code civil.

Il faut pour retenir sa responsabilité que l’association ait la mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours des compétitions sportives. Le critère de la permanence disparaît dans ce cas.

 

Cass. Crim. 26 mars 1997 : l’article 1384 al1 s’applique lorsque des mineurs sont placés dans un établissement éducatif par une décision de justice. On pourra dans ce cas retenir la responsabilité du centre dans lequel ces mineurs ont été placés suite à une décision de justice.

Il faut cependant que :

  • l’association ait pour but de contrôler, diriger et organiser le mode de vie des mineurs
  • aucune faute de l’association n’a à être retenue : responsabilité de plein droit. Parallèle avec l’arrêt de la 2ème civ. 19 février 1997 ; Bertrand : responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur. On pouvait alors se dire que les dispositions spéciales de la responsabilité du fait d’autrui pouvaient alimenter les cas de l’article 1384 al1. On pouvait alors se dire que la force majeure ou la faute de la victime qui exonérait les parents du fait de leur enfant mineur (2ème civ. 4 juin 1997) pouvait exonérer dans les mêmes conditions les responsables de l’article 1384 al1. Cependant, dans un arrêt de la 2ème civ du 25 février 1998, où un majeur handicapé placé sous la tutelle de son père et placé dans une institution à titre temporaire (impossible application de l’article 1384 al4) met le feu sur le trajet entre l’institution et son domicile :
    • l’incident est intervenu à un moment où l’institution ne contrôlait plus le majeur donc elle n’est pas responsable
    • le père, en sa qualité de tuteur, n’est pas responsable selon l’article 1384 al1 : le tuteur est bénévole donc si on lui donne une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1384 al1, il n’y aura plus de tuteur. Cette décision est donc de pure opportunité donc il n’y a aucun régime général de responsabilité du fait d’autrui. 28 mars 2000 : cet arrêt revient sur la décision précédente en admettant la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1384 al1.

 

Cass. 2ème civ. 3 février 2000 : confirmation de la responsabilité des associations sportives.

 

Cass. 2ème civ. 6 juin 2002 : un enfant est confié à une association par le jeu d’une mesure d’assistance éducative mais au moment où les faits sont commis, l’enfant était chez ses parents. La Cour de cassation dit que l’article 1384 al1 s’applique : s’il n’y a pas de décision de justice venant suspendre ou interrompre la mission de l’établissement éducatif ayant en charge l’enfant à titre permanent, l’établissement restera responsable. On prendra donc en compte le fait qu’il y ait eu une décision de justice ou non en cas de mission permanente confiée par le juge à une association.

 

Cass. 2ème civ. 12 décembre 2002 : l’article 1384 al 1 s’applique à une association de majorettes.

 

Cass. 2ème civ. 20 novembre 2003 : l’article 1384 al 1 s’applique aux associations sportives, notamment en matière de matches de rugby. La Cour de cassation dit ici pour la première fois que pour que l’article 1384 al 1 s’applique, il est nécessaire qu’il y ait une faute de l’un des membres de l’association à l’encontre de laquelle la responsabilité a été retenue.

Cet arrêt marque les divergences de régime entre les régimes de 1384 al 1 et 1384 al 4 (responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur). La faute en l’espèce consistera en une violation des règles du jeu. En outre, l’auteur de la faute n’a pas à être identifié.

Cette analyse pour les associations sportives pourrait ressortir dans les autres cas où l’article 1384 al 1 mais en pratique, la nécessité de caractériser la faute d’un des membres n’existera a priori que pour les associations sportives. Ce sera difficile de caractériser une faute dans d’autres cas puisqu’il y a ici violation des règles du jeu.

Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du 21 octobre 2004 de la 2ème civ : faute caractérisée par une violation des règles du jeu faite par une personne non identifiée entraîne la responsabilité de l’association. Nouvelle confirmation par des arrêts des 13 janvier et 22 septembre 2005 de la 2ème civ.

 

Cass. 2ème civ. 7 octobre 2004 : département ayant reçu la tutelle d’un mineur. Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure. Il retient que le mineur sous tutelle dont la garde a été confiée au département à titre permanent par un juge peut voir la responsabilité du département tuteur engagée par ses actes.

 

Cass. 2ème civ. 12 mai 2005 : un enfant a été confié à une institution. L’action doit se faire sur le terrain de 1147 ou de 1384 al 1 ? L ‘article 1147 s’applique en l’espèce car l’enfant a été confié à l’association en dehors de toute décision de justice. Il y avait donc un contrat entre les parents et l’association mais pas de décision de justice. L’article 1147 s’applique donc.

 

Il est permis d’espèrer que le régime de responsabilité du fait d’autrui s’applique à d’autres cas limitativement énumérés par la loi et à d’autres cas énoncés au cas par cas par la Cour de cassation (ils ne sont pas figés).

 

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