Principe général de la responsabilité du fait d’autrui :
La responsabilité du fait d’autrui est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par les personnes dont on répond (enfant mineur, préposé) (Article 1384 du Code civil).
En 1804, on considère que l’article 1384 Code civil énonce une liste limitative de responsabilité pour autrui. Le 29 mars 1991, tout cela est remis en cause.
Section 1. La naissance de la responsabilité générale du fait d’autrui : l’arrêt Blieck :
Faits : un majeur handicapé mental est passé dans un centre d’aide pour le travail géré par une association et bénéficie d’un régime de liberté totale de circulation pendant la journée. L’handicapé a mis le feu à une forêt. La Cour d’Appel condamne l’association et son assureur à réparer le dommage causé par l’handicapé sur le fondement direct de l’article 1384 al 1er. Ils se pourvoient en cassation. Il était dit que la liste de l’art suscité était limitative.
Problème juridique : les responsabilités pour autrui sont-elles limitatives ? La Cour de cassation commence par rappeler les faits (l’association avait accepté d’organiser et de contrôler le mode de vie de cet handicapé et en déduit qu’elle était tenue de réparer les dommages causé par lui sur le fondement de l’article 1384 al 1er Code Civil Ainsi, la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui n’est plus limitative.
- Cours de Responsabilité Civile Délictuelle
- Responsabilité du fait d’un produit défectueux
- Accidents de la circulation : Indemnisation et procédures
- Accident de la circulation : conditions d’indemnisation
- La responsabilité du fait d’autrui : conditions et régime
- La responsabilité des enseignants du fait de leurs élèves
- La responsabilité des artisans du fait de leur apprenti
Portée de l’arrêt : c’est un arrêt de principe car il admet qu’il n’y a plus de liste limitative. C’est ainsi à surplus un arrêt de revirement. 100 ans avant (1887) on avait vu cette responsabilité comme une liste limitative. Pourquoi ce revirement ? Des besoins sociaux se sont fait ressentir et c’est à partir de la 2e moitié du 20e que de plus en plus de personnes sont confiées à des 1/3 qui n’ont ni la qualité de parents, ni d’instituteurs, ni de commettant, ni d’artisan. Ces personnes confiées sont des mineurs et des handicapés. On mettait en jeu une responsabilité sans faute de l’état : responsabilité pour risque spéciale crée pour les tiers. L’Etat est responsable des dommages causés par des mineurs délinquants faisant l’objet de mesures de rééducation plus libérales qu’avant (1945 : placement en internat surveillé).
A-t-on à faire à la mise en place d’un principe général de la responsabilité du fait d’autrui ou à une extension des cas de responsabilité pour autrui. C’est plutôt un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Or, pour M. Brun et M. Jourdain, il n’y a pas de principe général de responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui. Selon ces auteurs, la liste de responsabilité du fait d’autrui n’est plus limitative, mais la jurisprudence ne fait qu’ajouter deux cas nouveaux à ceux existant initialement : responsabilité du fait des personnes vulnérables (mineurs et les aliénés mentaux) placés sous l’autorité permanentes d’autrui et du fait des personnes dont on organise l’activité (clubs sportifs et de loisirs responsables du fait de leurs membres).
Section 2 . Les conditions de la responsabilité :
-
1er. Conditions relatives au responsable pour autrui :
- Les éléments indifférents :
L’écrasante majorité des responsables pour autrui sont des personnes morales professionnelles et assurées. Ex : associations accueillant des mineurs ou des majeurs, les associations sportives, etc. On remarque en revanche que dans la plupart des cas où la responsabilité n’a pas été admise, il s’agissait justement de personnes physiques non professionnelles, non rémunérées et non assurées. Ce ne sont pas des conditions : Cour de cassation, Crim, 10 octobre 1996 : on mentionne expressément la possibilité pour une personne physique d’être responsable du mineur dont elle contrôle le mode de vie. La chambre criminelle a retenu également dans une autre affaire, Cour de cassation, Crim, 28 mars 2000 : la responsabilité d’un tuteur personne physique non professionnelle et non rémunérée. Il était assuré. Mais pas d’unité jurisprudentielle sur la responsabilité du tuteur.
- Le critère de l’autorité sur autrui :
C’est ici une véritable condition : il doit avoir l’autorité directe sur l’auteur du dommage. L’autorité fondait aussi la responsabilité du commettant pour les faits du préposé. S’il y a autorité sur autrui et si de celle-ci, nait un profit, il s’agit de la responsabilité du commettant du fait de leurs préposés. S’il n’y a pas de profit, on se trouve dans le cadre de la responsabilité générale du fait d’autrui.
- La notion générale de l’autorité sur autrui :
Si on fait le bilan de toute la jurisprudence, la source de cette autorité peut être multiple. Une acceptation de la charge de s’occuper d’autrui n’est pas nécessaire. L’autorité peut découler de la loi (tuteur par ex), d’une décision judiciaire (Ex : décision de placement d’un mineur en danger dans sa famille dans un foyer), d’une décision administrative, de la mission statutaire d’un organisme,… Peut-elle découler d’un contrat ? Pas de décision claire.
Dans l’arrêt Blieck, on parle de direction, de contrôle et d’organisation du mode de vie. Ça ressemble à la garde de la chose. En matière de garde d’autrui, on s’aperçoit que la notion est différente, du moins lorsqu’on étudie la responsabilité sur un contrôle du mode de vie. Les transferts d’autorité sont rares.
- Autorité permanente sur autrui : (direction, organisation, contrôle du mode de vie) :
Il n’y a pas de définition dans la jurisprudence. Dans le cas d’un contrôle du mode de vie, la dépendance de la personne est considérablement accrue. Presque tous les actes de sa vie sont dirigés. La personne ne décide pratiquement de rien. Ce type de contrôle implique un caractère de permanence. On peut se rendre compte de cela pour les associations qui se voient confier un mineur en danger dans son milieu : elle remplace les parents et assume les décisions relatives au mineur.
- Les cas où la responsabilité pour autrui a été admise : Beaucoup de décisions relatives à la responsabilité d’associations du fait de majeurs vulnérables. C’était le cas de l’arrêt Blieck. Un autre arrêt : Cour de cassation, Crim, 24 janvier 1995 : associations responsables du fait d’enfant mineurs : mission de l’association confiée par décision du juge des enfants dans le cadre de mesures éducatives. En revanche, Cour de cassation, 2e civ, 19 juin 2008 : n’est pas responsable sur le fondement de l’article 1384 al 1 l’association qui ne s’est vu reconnaitre par le juge qu’une mesure d’action éducative en milieu ouvert (simples conseils à la famille). Les parents conservaient le rôle de direction, organisation, contrôle du mode de vie. Ont été jugé responsables les associations prenant en charge sur décision judiciaires des mineurs délinquants en liberté surveillée au titre de l’ordonnance de 1945. La responsabilité de l’association joue que le dommage ait été causé à un tiers par le mineur ou même à un autre mineur pris en charge pas l’association.
- Les cas où elle est plus litigieuse, le tuteur : il ne peut pas engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 al 4 puisque cela est réservé aux parents. L’article 1384 al 1er ? 2 arrêts ne vont pas dans le même sens.
Cour de cassation, 2e Civ, 25 février 1998 : refus d’admettre la responsabilité pour la tutelle d’un majeur. Tuteur : père d’un enfant handicapé. Cour de cassation estime que la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1384 al 1 n’est pas engagée mais ne donne aucune explication. Selon l’avocat général : 1nt qualité de non professionnel et 2nt crainte qu’une responsabilité de plein droit ne détourne de cette fonction de tuteur ceux qui seraient prêts à assumer cette tâche. 3nt faiblesse des pouvoirs dont le tuteur ou l’administrateur légale dispose sur la personne majeure. Tutelle : les décisions importantes relèvent du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Cour de cassation, Crim, 28 mars 2000 : des enfants jouent avec une carabine et l’un deux blesse l’autre. Le beau-père est déclaré responsable sur le fondement de l’article 1384 al 1er au motif qu’il avait accepté en tant que tuteur la garde du mineur et la charge de contrôler et d’organiser à titre permanent le mode de vie de l’enfant. Les raisons qui sont invoquer pour la responsabilité du tuteur du majeur serait les mêmes pour la tutelle d’un mineur.
- Les cas où elle a été refusée :
Aucune n’est ici acceptée. Cour de cassation, 1ère civ, 18 septembre 1896 : refuse la responsabilité de la grand-mère sur le fondement de l’article 1384 al 1. Un enfant en vacances d’été chez sa grand-mère et sa tante. Il blesse un piéton en faisait du vélo. Cour de cassation considère que les conditions de l’article 1384 al 1 ne sont pas remplies. On ne sait pas vraiment quelle condition n’est pas remplie. Cour de cassation, 2e civ, 5 février 2004 : enfant qui commet un incendie alors qu’il est en vacances chez son grand-père. La victime agit contre les parents (article 1384 al 4) et contre le grand père (article 1384 al 1). On refuse la responsabilité du grand-père. Par ailleurs, celle des parents est engagée. Le grand père n’était pas fautif. Cour de cassation, Crim, 8 février 2005 : un mineur vivait depuis 12 ans chez sa grand-mère et son époux par un accord avec les parents et même constaté par le juge des enfants. Les juges du fond retiennent la responsabilité de la grand-mère et de son mari (article 1384 al 1) et retiennent également que la cohabitation avec les parents avait cessé pour une cause légitime puisque les grands-parents, du fait de l’accord conclu avec les parents, avaient été investis de la responsabilité de la direction et de l’organisation du mode de vie de l’enfant même s’il n’y avait pas de délégation de l’autorité parentale. Cour de cassation estime que la cohabitation n’avait pas cessé, les parents restaient responsables de l’enfant. Du même coup, la responsabilité de la grand-mère est écartée.
Explications : les juges ne voudraient pas imposer une telle charge à des personnes qui acceptent à titre bénévole de s’occuper d’autrui. Cette explication est peu convaincante car la chambre criminelle admet la responsabilité du tuteur qui accepte bénévolement de s’occuper d’autrui. Ils ne veulent pas mettre à leur charge une responsabilité de plein droit. Dans une autre idée, la responsabilité était écarté car il n’existait pas de réel contrôle et organisation du mode de vie de l’enfant à titre permanent (ex : courtes vacances). Ces explications sont valables, sauf pour cet arrêt de 2005. Quelle explication pour cet arrêt ? Ici, ce qui explique l’absence de responsabilité de la grand-mère serait l’impossibilité pour la victime d’agir cumulativement contre plusieurs responsables pour autrui. Les sources de l’autorité pour autrui peuvent aussi expliquer cette solution : ici, l’autorité de la grand-mère sur l’enfant vient d’un contrat. Cela est-il suffisant ?
- Autorité temporaire (direction, contrôle et organisation de l’activité) :
Nouveau cas intervenu après l’arrêt Blieck. On été jugées responsables sur ce fondement : les associations sportives (responsable des dommages causés par leurs membres ; association d’un club de rugby responsable des dommages causés par ses joueurs en entrainement ou en compétition (Cour de cassation, civ 2e, 21 octobre 2004) Or, elle est responsable des dommages causés par ses membres même si le joueur en question n’est pas identifié ; les associations de scouts ; d’une association de majorette ; d’une association de supporter de foot ; Cour de cassation, civ, 26 octobre 2006 : un syndicat n’est pas responsable sur le fondement de l’article 1384 al 1 pour les agissements de ses adhérents au cours des manifestations auxquelles il participe : la condition faisant défaut est l’autorité, la mission du syndicat étant de défendre les intérêts de ses adhérents ; jurisprudence considère qu’une association de chasse n’est pas responsable de ses membres au cours de la partie de chasse car la mission statutaire des ACCA : art L222-2 C.rural favorisation du développement du gibier et lutter contre le braconnage) : Cour de cassation, civ 2e, 11 septembre 2008 ou 2002.
- Le problème du transfert de garde :
Il ne semble se posé en principe que sur une autorité fondée sur le contrôle du mode de vie. Ex : un foyer désigné par le juge pour accueillir un mineur et par contrat, le foyer confie l’enfant à une famille d’accueil. Y a-t-il transfert d’autorité ? Comme pour le transfert de garde d’une chose, il ne peut y avoir transfert d’autorité sur une personne si le gardien conserve certaines prérogatives. Cour de cassation, 2e civ, 9 décembre 1999 : association a placé un enfant dans une famille dans des conditions déterminées par elle. Cour de cassation, 22 mai 2003 : L’association ayant placé un mineur en stage chez un agriculteur dans des conditions déterminées par elle reste responsable de ce mineur. 2e constat : même lorsque la nouvelle personne dispose au moment du dommage du pouvoir d’organiser, de contrôler et de diriger le mode de vie d’autrui, ce pouvoir de fait ne suffit pas à opérer transfert, il faut un transfert juridique de l’autorité. (cf : Cour de cassation 2005). Hypothèse particulière : décision judiciaire de placement de l’enfant auprès d’une association et retour de l’enfant chez ses parents. Cour de cassation, civ 2e, 6 juin 2002 : dans la 1ère hypothèse : retour ponctuel de fin de semaine de l’enfant chez ses parents. 2e hypothèse : Le mineur vivait depuis plusieurs mois chez sa mère quand il commet le fait dommageable : réponse claire : l’association est toujours responsable. Elle a été chargée d’organiser, contrôler et diriger le mode de vie de l’enfant. Dès lors qu’’aucune décision judiciaire n’a mis fin ou n’a pas suspendu sa mission, elle reste responsable de plein droit. Cour de cassation, crim, 2 janvier 2008 : même solution.
-
2. Conditions relatives à l’auteur du dommage :
La dangerosité de l’auteur ou de l’activité : véritable condition ?
S’agissant de la responsabilité du fait des choses, on sait qu’une tentative de cantonnement de cette responsabilité aux choses dangereuse a échoué. C’est la même chose en matière de responsabilité du fait d’autrui. Le débat se présente de manière similaire. Certains auteurs ont pu estimer que la nouvelle responsabilité ne jouait que quand l’auteur direct présentait une dangerosité potentielle. Est ensuite apparue une responsabilité des associations sportives et de loisirs : condition de dangerosité élargie selon certains auteurs. Ensuite, selon eux, elle concernait soit la personne de l’auteur direct, soit l’activité contrôlée. Cette solution doit être abandonnée car beaucoup d’arrêts retiennent la responsabilité d’associations du fait de mineurs placés au titre de mesures d’assistance éducatives alors qu’ils ne sont pas dangereux mais en danger. Ex : activité de majorette : non dangereuse, or la Cour de cassation a approuvé la CA d’avoir admis la responsabilité sans tenir compte de la dangerosité potentielle de l’activité.
Simple fait dommageable ou fait générateur de responsabilité ?
Associations sportives responsables du fait de ses joueurs, réponse claire : la faute d’un sportif avec violation des règles du jeu est nécessaire pour engager la responsabilité de l’association : Cour de cassation, civ 2e, 20 novembre 2003, confirmé par des arrêts ultérieurs : Ass plén, 29 juin 2007. Le juge civil en la matière demeure libre d’apprécier si le comportement du sportif et fautif ou non, quelque soit l’appréciation de portée par l’arbitre. Les solutions rendues dans le cadre de l’article 1384 al 1 sont les mêmes que pour le commettant. Le club sportif engage sa responsabilité si le sportif commet une faute.
Cette exigence de faute/fait générateur vaut elle pour les associations sportives ? Cela vaut-il pour tous les cas de contrôle de l’activité ? Ces questions ne sont pas tranchées par la jurisprudence.
Fait générateur : condition générale de la responsabilité fondée sur l’article 1384 al 1er. Faute d’un mineur nécessaire pour que la responsabilité du foyer soit engagée ? Si la responsabilité des associations sportives évoque la responsabilité des commettants, la responsabilité des associations qui organise, contrôle et dirige le mode de vie d’autrui, cette responsabilité fait-elle penser à celle des parents ? La nécessité de fait générateur de responsabilité de l’enfant pour la responsabilité parentale a été confirmé par Ass plén, 13 décembre 2002 et a été rendu sous le visa de l’article 1384 al 1er : indication donnée par la Cour de cassation sur sa future jurisprudence en matière de responsabilité générale du fait d’autrui.
Section 3. Régime de la responsabilité :
-
1. Responsabilité de plein droit :
La solution n’a pas été posée tout de suite par l’arrêt Blieck mais par Cour de cassation, Crim, 26 mars 1997 : pour ce qui est des causes exonératoires : exonération totale, il faudra montrer la faute étrangère ; exonération partielle, il faut justifier d’une faute de la victime. C’est une responsabilité de plein droit.
-
2. Responsabilité qui n’empiète pas sur les cas spéciaux existants :
Toutes les fois ou une responsabilité spéciale du fait d’autrui est applicable, le recours au principe général de responsabilité d’autrui est impossible, que les conditions soit ou non remplies car la responsabilité de l’article 1384 al 1er a été découverte pour faire face à des situations matérielles distinctes de celles prévues en 1804 et non pour parvenir à éluder les conditions de mise en œuvre des conditions de responsabilité existantes.
CA, Limoges, 5 aout 2003 : un dommage est causé par un enfant alors qu’il est chez son père dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de ce dernier. La responsabilité de la mère est retenue (article 1384 al 4). C’était logique puisqu’il était censé résider chez elle. La responsabilité du père est exclue sur le même fondement mais les juges retiennent ici la responsabilité du père de plein droit sur le fondement de l’article 1384 al 1. Cependant, portée limitée de cet arrêt a une portée limitée. D’une part la solution apparait contestable à l’égard de la maxime « le spécial prime sur le général ». De plus, c’est un arrêt isolé.
Certaines incertitudes demeurent quant aux conditions exigées.
Dans l’avant projet : la responsabilité du fait d’autrui se fonde soit sur le contrôle et l’organisation du mode de vie, soit sur le contrôle et l’organisation de l’activité. Cela s’applique aussi à la responsabilité générale du fait d’autrui. Cela s’applique aussi à la responsabilité générale du fait d’autrui.
Conditions de cette responsabilité : quelles sont les personnes dont on est responsable sur le fondement du contrôle du mode de vie ? mineurs, majeurs dont l’état nécessite une surveillance particulière (ici, fait générateur exigé ; pour un mineur, la pers responsable hors mis les parents sont : tuteurs et la personne physique ou Personnes Morales chargée pas décision judiciaire administrative ou par convention de régler le mode de vie du mineur. La responsabilité de cette personne peut se cumuler avec la responsabilité des parents ou du tuteur et c’est une responsabilité de plein droit. Pas de responsabilité de plein droit pour les associations sportives mais présomption de faute pour les pers assumant une mission de surveillance d’autrui
Section 4 : Rapports entre les différentes responsabilités pour autrui :
Position du problème : existence d’un concours de responsabilité du fait d’autrui.
Concours entre plusieurs responsabilités spéciales du fait d’autrui : mineur salarié ou apprenti. Condition de responsabilité des parents et artisans peuvent être simultanément remplies
Concours entre responsabilité spéciale et générale du fait d’autrui : un mineur membre d’un club de rugby commet une faute et blesse un adversaire. Il se peut que les responsabilités à la fois des parents et de l’association sportive soient remplies.
Concours entre plusieurs responsabilités générales du fait d’autrui : mineur confié par le juge à une association et qui fait parti d’une association sportive : fait une faute de jeu et blesse un adversaire.
Les solutions envisageables :
Solution favorable à la victime : option et cumul ; action contre les parents seuls, le commettant seul ou les deux (in solidum). Application du Ppe général selon lequel tous les responsables peuvent être obligés à la dette
Ni option ni cumuls : 1 seul responsable et la victime ne peut pas choisir le responsable pour autrui qu’elle veut assigner.
Le droit positif :
Les hypothèses particulières pour un mineur à l’école : option et cumul. La victime peut cumuler la responsabilité de l’Etat pour risques causé aux tiers et celle du gardien du mineur.
Deux arrêts règlent le problème de concours de responsabilité :
Cour de cassation, civ 2e, 18 mars 1981 (mineur salarié utilise le véhicule de son employeur et provoque un accident de la circulation. Le mineur est condamné pénalement et la Juridiction retient comme civilement responsable du mineur le commettant et le père du mineur. Pour le juge, les conditions de responsabilité du père étaient réunies, les conditions de la responsabilité du commettant également. un pourvoi est formé et la Cour de cassation énonce que « les différentes responsabilités pour autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives. Elle fait primer la responsabilité du commettant sur celle du père ici.)
Et Cour de cassation, crim, 2 octobre 1985 (concours de responsabilité entre celle des artisans et celle des parents. La Cour de cassation réitère le même principe et fait primer celle de l’artisan.)
Ces décisions sont anciennes. Solution de l’impossibilité d’option pour la victime. C’est le juge qui choisit. Cela est contestable. Cela implique qu’il existerait une hiérarchie entre les différentes responsabilités du fait d’autrui. Elle serait établie par le juge alors qu’elle n’est pas prévue par la loi. L’impossibilité de cumul des responsabilité est difficilement justifiable des certains cas. Certains auteurs proposent de limiter la solution des arrêts de 1981 et 1985 à un concours de responsabilité du fait d’autrui ayant un fondement identique ou très proche. Car d’un concours entre deux responsabilités contrôlent le mode de vie de la personne => concours entre la responsabilité des parents et de celle de la grand-mère qui héberge l’enfant depuis 12 ans. le cumul serait exclusif et primerait sur la responsabilité des parents.
En revanche, on ne voit pas ce qui s’opposerait au cumul de plusieurs responsabilité ayant un fondement différent. Une fondée sur le contrôle et l’organisation du mode de vie et une fondée sur le contrôle de l’activité de la personne. On devrait pouvoir cumuler la responsabilité des parents et celle du club de rugby ; celle des parents et du commettant.