LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DU FAIT DES CHOSES INANIMÉES
Seuls 2 cas dans le Code civil :
– la responsabilité du fait des animaux (article 1385): « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
– responsabilité du fait des bâtiments (article 1386): « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »
- Cours de droit de la responsabilité civile
- Définition de la responsabilité civile
- Distinction entre responsabilité civile, pénale, administrative
- Distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle
- Histoire de la responsabilité civile
- Objectivation et collectivisation de la responsabilité civile
- Le non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles
Les autres cas résultent des hommes maniant une chose. Ensuite, apparition du chemin de fer, premiers dommages graves corporels causés par une chose. Industrialisation de la société, automobiles ont suscité des besoins d’indemnisation des dommages, surtout corporels. L’obligation de sécurité s’est développée dès le début du XX.
En matière délictuelle, art 1384, al 1 à partir duquel la Jurisprudence a créé de toute pièce un Principe Général de responsabilité du fait des choses.
HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE DE 1384, al 1er
Interprétation audacieuse de 1384, al 1:« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Ce texte n’avait pas vocation à fonder un principe de R du fait des choses, ce n’était qu’un texte de transition entre les articles 1382-1383 et les al 2 et s de 1384. Jurisprudence créatrice.
Multiplication de dommages corporels graves avec l’évolution liée au progrès technique.
Avant, le principe était celui de la responsabilité pour faute (article 1382-1383 Cc). La victime devait donc prouver une faute. Beaucoup restaient sans indemnisation, il fallait trouver un moyen de remédier à ça, sans faute de l’auteur du dommage à idée de recourir à l’article 1384, al.1.
– Chambre civile. 16 juillet 1896, Teffaine, « arrêt du remorqueur »: accident du travail, victime travaillait sur un remorqueur. Explosion de la chaudière sur le remorqueur avait tué un ouvrier. Aucune faute ne pouvait être établie. Cour de Cassation s’est fondée sur 1384, al1. Le responsable = l’employeur du salarié qui avait la garde de la chaudière. Cette responsabilité était engagée automatiquement en l’absence de toute faute du responsable.
– Effroi de la doctrine, ont tenté de limiter cette Jurisprudence
> On a dit que ce n’était pas une responsabilité automatique mais une simple présomption de faute.
> On a ensuite considéré que cette responsabilité ne valait que pour les choses dangereuses (cantonner le domaine de cette responsabilité).
– Échec de ces deux tentatives de limitation.
Attention particulière via Chambre réunies, 13 février 1930, Jand’heur: accident de la circulation, petite fille victime, application de 1384, al 1 et surtout, grand motif de principe: ce n’est pas une présomption de faute mais une présomption de responsabilité qui ne cède qu’en cas de cause étrangère (principe Responsabilité Sans Faute du gardien, R purement objective). De plus, refus de distinguer entre les différentes choses qui peuvent être à l’origine d’un dommage.
à C’est l’article désormais le plus utilisé par les tribunaux pour indemniser les dommages. Responsabilité Sans Faute fondée sur la notion de risque créé par les choses dont on a la garde.
Responsabilité directe (pèse directement…) =/ fait autrui.
Fondement ? Théorie du risque. Responsabilité doit naitre pour réparer dommage causés quand activité à risques > dommage (utilisation choses générateur de risques).
I/ LE FAIT DE LA CHOSE
A_ LES CHOSES
à Essai de cantonner la RDFC aux choses mobilières. Argument: existence de l’article 286 du Code civil pour les immeubles.
> Chambre Réunies, 6 mars 1928 : application de la Responsabilité du fait des Choses à un immeuble.
à Application seulement aux choses dangereuses (volonté de RIPERT).
> 21 fév. 27, JAND’HEUR: écarte la distinction, conforté par le second arrêt JAND’HEUR de 1930.
- 2 exclusions:
– Choses inappropriées: res nullius/communes/derelictae. N’engage la responsabilité de personne. Ex: neige, verglas.
Exception: si ces choses font l’objet d’une possession/détention, celui qui les possède en aura acquis la garde à pourra voir sa responsabilité engagée. Dès la manipulation, la chose acquiert un gardien (ex détonateur ramassé par enfant dans une carrière !! ex boule de neige lancée).
– Corps humain: on ne peut être responsable du fait de son corps ¹ chose au sens de l’article 1384, al. 1. Si le corps humain se trouve sur une chose mais qui n’est pas entrée en contact la victime, la chose est à l’origine du dommage. Le corps est l’accessoire indissociable de la chose. Ex: collision entre skieurs.
B_ LE FAIT ACTIF DE LA CHOSE
- Présomption de fait « actif »= qu’une chose intervienne à l’origine d’un dommage.
Tentative de refoulement de la RDFC. Il n’y avait fait de la chose…
– qu’en cas de vice de la chose.
– proposition distinction choses en mouvement/choses immobiles. L’art. 1384 ne s’appliquerait qu’aux choses en mouvement.
– Distinguer entre fait autonome et fait de l’homme: fait de la chose que lorsque celle-ci est autonome dans la réalisation du dommage.
La Jurisprudence JAND’HEUR de 1930 balaie ces restrictions. Cependant:
« La chose doit être la cause génératrice du dommage »
« La chose doit être l’instrument du dommage » (plus fréquente)
« Que la chose ait eu un rôle actif dans la production du dommage » (- fréquent)
à Il faut que la chose ait été la cause adéquate du dommage. Victime aura 2 preuves successives à faire:
– Preuve d’une intervention matérielle dans la survenance du dommage. Prouver qu’elle fut une condition sine qua non.
– Preuve que la chose a été la cause adéquate du dommage.
- CONDITIONS(2) posées par Chambre civile. 9 juin 1939 pour établir la présomption de causalité adéquate.
– Chose en mouvement au moment du dommage
– Entrée en contact avec le siège du dommage. Si chose inerte, malgré le contact, la présomption ne s’applique pas.
Quand la présomption ne joue pas, quelle preuve la victime doit-elle rapporter?
- CRITÈRES DU RÔLE ACTIF DE LA CHOSE:
Le comportement anormal de la chose, déduit d’une défectuosité de la chose
La position anormale de la chose
La configuration anormale
à La victime doit prouver une anomalie de la chose.
> Pour les choses inertes. Ex: sol ne doit pas être glissant, escalier dépourvu de rampe.
> En l’absence de contact entre la chose/siège du dommage. Prouver que la chose était une condition nécessaire et a joué un rôle actif. Ex: sonnerie intempestive de la sécurité d’un magasin (dommage moral de la victime innocente de la fouille).
Ex: pierres chutent sans causer de dommage. Fermeture de l’établissement au pied de la falaise pour prévenir les risques par le maire. Le propriétaire de la falaise est-il responsable du dommage commercial? Oui au sens du rôle actif.
Loi spéciale action automobile 1985, même plus besoin 1384al1 pour accidents de la circulation.
II/ LA DÉSIGNATION DU RESPONSABLE
Art 1384, al.1 vise le responsable de la chose = le gardien de ladite chose.
A_ LA NOTION DE GARDIEN
Notion difficile à cerner. Dans une 1ère approche, la garde est la maîtrise. C’est celui qui peut exercer sur la chose un pouvoir.
- EVOLUTION Jurisprudence DE LA NOTION DE GARDE: on est passé d’une garde juridique à une garde plus matérielle.
1) Notion originaire de garde (notion juridique). Le gardien est celui qui dispose sur une chose de 2 pouvoirs:
– de direction
– de contrôle
Cour de Cassation entend ces 2 pouvoirs dans un sens juridique. Cela exclut celui qui n’a qu’un simple pouvoir matériel. Le propriétaire de la chose en est gardien, l’usufruitier aussi.
Par contre, celui qui vole la chose n’en est pas le gardien.
De même, le préposé qui utilise les choses de son commettant n’en est pas le gardien.
Inconvénient de la notion juridique dans les Hypothèse de vol ou de détournement de la chose. Jurisprudence considérait que le propriétaire restait gardien. Si le voleur causait un dommage avec cette chose, le propriétaire était responsable. Pareil en cas de détournement.
2) Arrêt chambres réunies, 2 décembre 1941 « Frank »: ajout d’un 3ème pouvoir pour définir la garde. Le gardien a les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Avantage de ce 3ème pouvoir = celui qui a l’usage de la chose pourra en être considéré comme gardien. Désormais en cas de vol, le propriétaire n’est pas responsable car il n’en a plus l’usage.
- PORTEE: Jurisprudence Frank a voulu factualiser les pouvoirs de direction et de contrôle. Jusque-là, on les entendait dans un sens juridique. Le voleur a non seulement l’usage mais aussi la direction au moins matérielle et le Contrôle de la chose. C’est lui qui est considéré comme gardien de la chose.
– Cette notion de garde se matérialise à travers l’adjonction du pouvoir d’usage et une différence d’analyse.
> Le gardien exerce les pouvoirs effectifs sur la chose et non pas le pouvoir abstrait caractérisé uniquement par des droits sur la chose. Conséquence: le voleur est gardien; quand le préposé abuse de sa Fonction dans un i perso, le gardien est le préposé et non plus le commettant.
> La garde suppose un pouvoir indépendant sur la chose.
Quand un préposé utilise la chose dans le cadre de ses fonctions, il ne le fait que pour le compte du commettant = il n’a pas de pouvoir indépendant mais subordonné.
– La garde n’est pas une notion complètement factuelle. Une personne a la garde de la chose car elle a les 3 pouvoirs alors qu’elle serait dans l’incapacité de les exercer. Il faut disposer des pouvoirs sur la chose. Peu importe qu’on ne soit pas en mesure de les exercer. Cela recouvre 2 types de situations :
– Personnes qui a des pouvoirs mais n’a pas la compétence technique (ex: dans une entreprise, le patron ne sait pas forcément utiliser toutes les machines mais c’est lui qui est gardien car il a les 3 pouvoirs).
– Personnes qui n’a pas les aptitudes intellectuelles: cela n’a pas d’importance dès lors qu’on a les pouvoirs.
> Arrêt du 18 décembre 1964 Trichard: la cour énonce que la garde est compatible avec l’existence de troubles mentaux ou physiques empêchant le gardien d’utiliser les choses.
> Arrêt du 9 mai 1984 « Gabillet »: enfant en bas âge qui manipulait une chose et a causé un dommage était le gardien de la chose et donc devait répondre sur le fondement de l’art. 1384.
B_ DETERMINATION DE QUALITÉ DU GARDIEN
1°) Présomption de garde à la charge du propriétaire
La jurisprudence considère que le gardien est le propriétaire de la chose car il exerce les 3 pouvoirs. Le propriétaire de la chose est généralement assuré pour sa responsabilité. Or, il ne sert à rien de désigner un gardien qui ne serait pas assuré (insolvabilité du gardien). Bien souvent, les règles de responsabilité font en sorte qu’elle désigne comme responsable une personne assurée. L’aptitude à l’assurance est un motif pour la déclarer responsable.
Large portée de cette présomption de garde, elle joue dans tous les cas mais c’est une présomption simple.
- RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION
– PERTE INVOLONTAIRE DE LA GARDE
– hypothèse du vol, du détournement d’une chose par un tiers du préposé infidèle qui abuse de ses fonctions, des enfants qui dérobent des choses à leurs parents). On peut dire généralement que tout emprunt de la chose non autorisée par le propriétaire se traduit par une perte de la garde.
– dans certains cas, la perte de la garde peut résulter d’un fait brutal (personne qui arrache la chose des mains du propriétaire).
– La perte de la garde résulte d’une acquisition de la chose par un tiers.
> Arrêt où une personne a arraché un fusil et au même moment le coup est parti. C’est celui qui a arraché qui est responsable.
– poser une bombe dans un immeuble se traduit par une perte de la garde de l’immeuble par son propriétaire. Gardien = poseur de la bombe.
– TRANSFERT VOLONTAIRE DE LA GARDE
Résultent normalement d’un contrat. Propriétaire confère à un tiers la détention de la chose. En même temps, le tiers acquiert sur la chose les pouvoirs caractérisant la garde. Tout dépend de la convention et des pouvoirs réels qu’elle confère aux tiers. En principe, le transfert résulte d’un: – Contrat de bail: le locataire devient le gardien de la chose
– Contrat de prêt
– Contrat d’entreprise: confère à l’entrepreneur la garde de la chose.
– Il se peut que dans ces cas, le propriétaire conserve certains pouvoirs (fréquents).
– quand une chose est remise à un tiers dans une finalité précise, on considère que les pouvoirs sont limités car ils sont finalisés. Jurisprudence réticente et admet que c’est le propriétaire qui demeure gardien (ex de l’escabeau, Chambre civile 2è, 7 mai 2002).
– quand le tiers n’a qu’un pouvoir de surveillance, il ne devient pas gardien (ex: gardien d’immeuble).
– Pouvoir limité et ponctuel: n’admet pas le transfert de garde. Bien qu’il y ait remise de la chose à l’emprunteur, cela est pour une durée limitée. Ce n’est pas suffisant pour transférer de garde.
– prêt d’une chose pour un essai: pas de transfert de garde.
Ex: leçons de conduite => élève ou moniteur qui est gardien? C’est le moniteur car l’élève est au volant mais n’a pas la maîtrise totale. Sauf si on prend des leçons de perfectionnement!
– Le contrat d’entreprise a suscité des difficultés: normalement l’entrepreneur devient gardien de la chose. Mais lorsque le propriétaire de la chose conserve l’usage partiel de la chose, l’entrepreneur ne devient pas le gardien de la chose.
Ex: entreprises de construction => en principe le constructeur est gardien du chantier et de tout ce qui s’y trouve. Si le maître de l’ouvrage a un accès au chantier, le propriétaire-maitre de l’ouvrage a conservé certains pouvoirs. Dans tous ces cas, l’entrepreneur n’a pas la maîtrise totale du chantier.
– Les magasins de libre-service. En principe, le supermarché reste gardien car les clients n’ont qu’un usage limité des objets (Chambre civile 2, 28 février 1996 – TD). Par contre, si le client cause un dommage avec le caddie, il est le gardien du caddie car en le manipulant, on a des pouvoirs suffisants.
> Corrélation entre la simplicité de l’usage de la chose et l’acquisition des pouvoirs: plus la chose est simple d’usage, plus il est facile d’avoir tous les pouvoirs sur cette chose.
2°) HYPOTHÈSE OU plusieurs PERSONNES EXERCENT DES POUVOIRS SUR LA CHOSE
– POUVOIRS IDENTIQUES SUR LA CHOSE
- Garde collective ou commune. Plusieurs personnes sont copropriétaires d’une chose. Si la chose cause un dommage, l’ensemble des personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose sont gardiennes.
Ex: Si le ballon cause un dommage, ce n’est pas le joueur qui a la maîtrise du ballon qui est gardien, c’est l’ensemble des joueurs car chacun se dispute le ballon.
Ex: enfants qui jouent collectivement avec des allumettes ou qui fument et mettent le feu.
> Jurisprudence qui a retenu cette solution en matière de régate: un bateau cause un dommage à la suite d’un naufrage. Plusieurs personnes sur le bateau dont le propriétaire qui était le skippeur. En dépit de l’usage collectif du bateau, le seul gardien est le skippeur car il est propriétaire et parce qu’en tant que skippeur il a un pouvoir plus important.
> Quelques arrêts ne retiennent pas la garde collective:
Quand un mineur s’est emparé de la chose et cherchait à avoir une maîtrise individuelle de la chose par son attitude, dans ce cas c’est lui qui est considéré comme le seul gardien de la chose.
– POUVOIRS DISTINCTS EXERCES PAR plusieurs PERSONNES SUR LA MÊME CHOSE
– un contrat de bail: le bailleur reste propriétaire et le locataire à des pouvoirs sur la chose.
– Même chose quand la chose fait l’objet d’un usufruit.
– le préposé a un pouvoir comme le commettant mais ils sont distincts.
> Jurisprudence dit qu’il faut choisir : principe selon lequel la garde est alternative et non cumulative. On recherche celui qui avait sur la chose les pouvoirs effectifs, prédominants.
* dans la plupart des cas, c’est le locataire (95%). Le bailleur a un droit mais n’est plus en contact effectif avec la chose. * Si démembrement, c’est l’usufruitier qui a les pouvoirs de jouissance.
* le commettant = gardien car le préposé n’utilise la chose que pour le compte du commettant.
- Distinction entre garde de la structure et garde du comportement
> Sens de la distinction: personnes qui ont des pouvoirs effectifs différents mais l’une de ces personnes a l’usage de la chose = elle maîtrise son comportement. Dans ces cas, il peut y avoir 2 gardiens de la chose = dérogation au principe de la garde est alternative. Tout dépend de la cause du dommage.
* Si la cause a son origine dans l’usage: c’est le gardien du comportement qui est responsable => cas si le dommage est causé à la suite d’une mauvaise manipulation de la chose.
* Si le dommage est dû au fonctionnement de la chose: c’est du à la structure interne de la chose = gardien de la structure est le responsable.
- DOMAINE D’APPLICATION
Ex type: le coca explose.
– Car on l’a laissé tomber par terre: celui qui a laissé tomber est le responsable
– Car la bouteille était fêlée: dommage imputable à la structure. Gardien de la structure, le fabricant = le responsable.
Henri Mazeaud a distingué 30s entre 2 espèces de garde. Cela a été repris par Goldman 50s.
Chambre civile. 2, 5 janv. 1956, « Oxygène liquide »: une bouteille de gaz qui a explosé pendant son transport => 2 gardiens possibles:
– Le transporteur devient gardien des choses qui lui sont remises
– Fabricant
- Dans quels cas divise-t-on la garde? Divisions pour les choses susceptibles d’exploser, choses susceptibles d’avoir un comportement non maîtrisable selon la cour de cassation (« ayant un dynamisme propre »).
- DIFFICULTES D’APPLICATION: 2 séries de Circonstances:
– Remise d’une chose à un tiers par le propriétaire: la personne qui remet la chose devient gardienne du comportement. Le propriétaire qui connait sa chose reste gardien de la structure.
La présomption de garde ne vaut plus que pour la structure, elle ne s’applique plus pour la garde du comportement. La présomption ne joue plus que pour la structure.
– Hypothèse où une chose est vendue et revendue à plusieurs personnes: qui est le gardien du comportement et de la structure? Le gardien du comportement est celui qui a la chose entre les mains au moment du fait dommageable. Le gardien de la structure peut être le fabricant mais ça peut être aussi le distributeur car il a eu la possibilité de contrôler que la chose est en bon état. Fabricant du contenant ou du contenu qui est responsable? On ne sait pas toujours pourquoi une bouteille explose… Les experts ne peuvent pas toujours dire la cause du dommage. Les juges posent donc une présomption à la structure.
Très peu d’arrêts qui la mettent en œuvre. Si la présomption est abandonnée, c’est parce que difficulté de la mise en œuvre. La tendance est de se tenir à la garde du comportement.
III/ LES PERSONNES POUVANT SE PRÉVALOIR DE 1384, al 1er
En principe, toute personne victime d’un dommage causé par une chose. SAUF:
1) Seules les victimes qui sont des tiers à un contrat peuvent se prévaloir. Entre contractants > la Responsabilité Civile uniquement.
2) Les participants à la garde en commun: lorsque l’un des gardiens responsable est victime, il ne peut pas invoquer contre un autre gardien l’art. 1384, al. 1.
3) victime qui a accepté les risques. Cela dit, champ limité par la Jurisprudence, L’acceptation des risques ne joue un rôle que dans les activités sportives plus extension Jurisprudence aux phases d’essai/d’entraînement (motos, F1…). En revanche, pour d’autres sports comme le ski (=sport individuel), l’acceptation des risques ne joue aucun rôle.
Ne concerne normalement que les risques prévisibles. Les victimes ne sont censées accepter que les risques normaux qu’elles peuvent prévoir. Elles n’acceptent pas les risques exceptionnels. Ce sont les risques provoqués volontairement par les participants. Un risque peut être exceptionnel par sa gravité: le risque de mort n’est jamais accepté par la victime. S’il se réalise, la victime retrouve la faculté d’invoquer l’art. 1384 al.1 car ce n’est pas un risque accepté.
Ex: dans les régates faisant naufrage > morts. Risque pas censé avoir été accepté par les participants à la compétition. Les héritiers ont la faculté d’invoquer l’art. 1384 al.1.
IV/ LES MOYENS D’EXONERATION DU GARDIEN
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