LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
Une directive européenne du 25 juillet 1985 a été transposée par la France par une loi du 19 mai 1998 qui a été intégrée aux articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil.
Cette directive a imposé aux États membres de l’Union européenne la mise en place dans leur législation nationale d’une responsabilité des professionnels du fait des produits défectueux. Cela permet de retenir un régime autonome de responsabilité car cela aboutit à gommer toute distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle. L’article 1386-1 dispose en effet que le producteur est responsable de son produit, qu’il soit ou non contractuellement lié à la victime
DEPUIS LA DIRECTIVE
- Comment faire un cas pratique ou un commentaire d’arrêt?
- Convention d’assistance et loterie publicitaire : des contrats?
- L’échange des consentements (offre, acceptation, pourparlers…)
- Les vices du consentement dans les contrats
- La cause et l’objet du contrat
- L’effet obligatoire du contrat à l’égard des parties et du juge
- Principe et exception à l’effet relatif des contrats
Le produit est jugé défectueux dès lors qu’il n’offre pas à l’utilisateur la sécurité. La loi fait peser sur les professionnels une responsabilité de plein droit, sans faute et extra contractuelle. La victime n’a pas à prouver la faute du professionnel qui est présumé fautif. Il lui suffit de prouver le dommage et le lien de causalité. Le professionnel ne peut s’exonérer que dans de très rares cas (ex : le risque de développement). Pour se protéger contre cette responsabilité, le professionnel doit prendre toutes les mesures permettant d’éviter les dommages par l’information ou le retrait immédiat des produits du marché.
Avant la directive
Le retard dans la transposition a été comblé par des attitudes de la Cour de cassation :
- 1ère civ. 17 janvier 1995 ; affaire du cerceau brisé : un cerceau se brise, blessant un enfant. Pouvait-on aller rechercher la responsabilité du fabricant au titre du défaut de sécurité du produit ? Le problème est que l’obligation de sécurité est adjointe au contrat et l’enfant blessé était un tiers. La Cour de cassation retient que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, qu’il en est responsable tant à l’égard des tiers que de son acquéreur. Un tiers peut donc invoquer le manquement à l’obligation de sécurité. La Cour de cassation fait ici application de l’extension de sécurité applicable à un tiers : on essaie d’appliquer la directive de 1985 sans le dire. Cette décision est donc d’opportunité dans l’objectif de la directive. Cet arrêt est un arrêt de rejet donc c’était d’autant plus facile car la Cour de cassation n’a pas à mettre un texte dans son visa.
- Cass. 1ère 3 mars 1998 : personne ingérant une gélule qui se coince dans un coin de l’intestin. La Cour de cassation, dans un arrêt de rejet sans viser de texte, cite in extenso l’article 6 de la directive de 1985, mais sans guillemets. On se dit alors que la Cour de cassation applique la directive de 1985 alors qu’elle n’a pas encore été transposée.
- Cass. 1ère 28 avril 1998 : responsabilité par ricochet d’un producteur de plasma vicié. Le problème ici est que les juges du fond n’ont pas appliqué implicitement la directive de 1985. La Cour de cassation, pour casser, ne peut citer la directive. Elle vise alors les articles 1147 et 1384 al 1 interprétés à la lumière de la directive de 1985. On refuse donc les textes existants pour viser implicitement la directive.
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