La responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux.

La loi du 19/05/1998 a créé ce nouveau régime spécial du fait des choses.

Elle transpose une directive européenne du 25/07/1985 (devait être transposée au plus tard en 1988). L’UE tente ici à uniformiser le droit. Ceci limite aussi la spécificité de la Common Law.

Nous le dernier pays à avoir transposé.

La loi a créé les articles 1386-1 à 1386-18 (18 articles). C’est une obligation légale de sécurité du fait des produits défectueux. C’est un régime de responsabilité qui pèse sur les professionnels (producteurs, fabricants). De façon générale, la tendance est d’alourdir la responsabilité des professionnels.

La loi leur impose la prise en charge de tous les risques créés par la circulation des biens. Exemples : un pneu défectueux éclate et est à l’origine d’un accident de vélo, un téléviseur implose, un rumsteck contaminé par une bactérie, une machine à café chez un cafetier explose et blesse un client et endommage le bar.

Le domaine le cette responsabilité du fait des produits défectueux (domaine spécial – donc en dehors de ce cas spécial on retrouve le domaine normal).

L’article 1386-1 retient que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par contrat avec la victime ». Ceci permet de délimiter le champ sur 4 éléments :

  • · Une personne responsable.
  • · Un produit.
  • · Des dommages
  • · Une ou des victimes.

 

  • 1. Le domaine.

A) Les personnes responsables.

La responsabilité ne pèse que sur le seul producteur à titre principal. Cependant, le vendeur ou fournisseur du produit peut également engager sa responsabilité à titre subsidiaire, si le producteur ne peut pas être identifié, mais il faut que ces personnes agissent en tant que professionnels (au début on avait mal transposé la directive européenne, et la responsabilité était reconnue indifféremment entre producteur et fournisseur).

Le producteur.

Art.1386-6 définit le producteur. Est producteur lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Dans la chaine de la production à la consommation, il peut y avoir plusieurs intermédiaires, l’idée est de toucher ici le haut de la chaine.

La désignation du responsable est simple lorsque le produit est l’œuvre d’un seul producteur. Elle se complique quand le produit défectueux est un simple élément de l’ensemble (composante d’un produit). Pour simplifier les choses, L’article 1386-8 prévoit que la responsabilité de celui qui a réalisé l’incorporation est engagée solidairement avec celui qui a produit l’élément défectueux. La victime n’a pas ainsi à faire la preuve que le défaut concerne telle ou telle partie.

Certains professionnels sont assimilés à des producteurs par la loi :

  • Le professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit sa marque ou un autre signe distinctif. L’idée est de faciliter l’identification du producteur par la victime.
  • L’importateur d’un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente ou d’une location, peu importe.

le fournisseur.

La victime peut aussi poursuivre le fournisseur, mais sa responsabilité n’est que subsidiaire (art.1386-7 : si le producteur ne peut pas être identifié, à moins que le fournisseur, sous 3 mois, après la demande de la victime, ne désigne son propre fournisseur ou le producteur). C’est une responsabilité relais.

B) Les produits.

La loi ne vise que les produits. Elle s’applique à tous les biens meubles et non pas aux services. Elle ne s’applique pas aux immeubles.

L’article 1386-3, s’appliquent aux biens meubles quand ils sont incorporés aux immeubles (immeuble par destination, exemple un ascenseur, une statue).

La loi inclue aussi les produits agro-alimentaires (c’est le législateur français qui a souhaité inclure cela).

Après d’âpres débats au sein des assemblées et malgré le lobi pharmaceutique, les médicaments relèvent de cette loi.

Pour les produits du corps humain, ceci a suscité des difficultés et c’est ce qui explique le retard de la transposition. Finalement le législateur a inclus tous les éléments du corps humains dans ce régime (suite à l’affaire du sang contaminé, le sénat a fait poids). Cependant, ces produits proviennent d’organismes professionnels (chargés de les conserver et de les délivrer. Ce ne sont pas les donneurs qui seront poursuivis, mais les professionnels qui les commercialisent (en principe ces produits sont hors commerce, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat, il s’agit d’un don en France qui est ensuite traité par des professionnels).

C) Les dommages.

Le domaine d’application est ici très large, le nouveau régime s’applique à tous les types de dommages, sans distinction de la qualité de la victime et sans limitation de réparation.

L’article 1386-1 prévoit que le producteur est responsable qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Ce régime transcende donc la distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle (tendance du droit actuel).

Les types de dommages réparables : 

Le régime s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même (autre terrain, à savoir contrat de vente et garantie des vices cachés).

La responsabilité s’applique aussi aux dommages des biens destinés à un usage professionnel. Dans le cas du cafetier dont la cafetière explose, le cafetier peut demander réparation du dommage de ses biens professionnels (l’interprétation des juges français en la matière a été validée par la cour de justice des communautés européennes).

Limites des montants du dommage. 

La directive européenne autorisait les états membres à fixer un plafond d’indemnisation. En France aucun plafond n’a été fixé. En revanche il existe une franchise pour la réparation des dommages aux biens, introduite par la loi du 09/12/2004. Cette franchise est fixée à 500€. Pour les dommages des biens inférieurs à 500€ on ne peut donc pas engager la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux (art.1386-2).

L’idée est l’application de l’adage juridique latin : «  de minimis non curat praetor » le prêteur ne doit pas s’occuper des causes insignifiantes. D’où l’idée également d’introduire en France une action de groupe.

 

  • 2. Les conditions de la responsabilité.

Il faut 3 conditions :

  • Il faut qu’un produit ait été mis en circulation : tout ce régime de responsabilité suppose une mise en circulation du produit. Si le producteur prouve que le produit n’a pas été mis en circulation ou que le défaut n’existait pas lors de mise en circulation, il n’engagera pas sa responsabilité. Ceci est fondamental car cela constitue le point de départ du délai de prescription de 10 ans, à l’issue duquel la responsabilité du producteur ne peut plus être recherchée. La mise en circulation est le fait de mettre le produit sur le marché dans les circuits de distribution, il faut ainsi que le producteur se soit dessaisit du produit. La forme juridique du dessaisissement est indifférente, ce peut être, une vente, une location, un prêt, un don…, le dessaisissement doit seulement être volontaire (exclut le vol). C’est le premier dessaisissement volontaire qui permet de dater la mise en circulation du produit.
  • Il faut que le dommage soit imputable à un défaut de sécurité du produit : la victime doit prouver ce défaut. Ce n’est pas une responsabilité du fait du produit (tout court). La responsabilité du producteur n’est engagée que si le produit est défectueux. L’article 1386-4 dit « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». C’est le produit qui provoque une dégradation de biens ou qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un individu. Le caractère défectueux relève de l’appréciation des juges et L’article 1386-4 alinéas 2 et 3 donne des indications sur les éléments à prendre en compte pour apprécier le défaut de sécurité du produit. On tient compte de la présentation du produit et de son usage attendu par exemple. Ainsi, une personne qui achète du béton prêt à l’emploi et la notice d’utilisation indique qu’il ne faut pas que le produit entre directement en contact avec la peau et que de simples gants sont une protection suffisante ; l’utilisateur est gravement brulé ; en réalité il a été possible de poursuivre le producteur dès lors que l’emballage ne signalait pas les précautions à prendre réellement. L’information doit être portée à l’intention de l’utilisateur lui-même et pas seulement à celui qui est amené à le prescrire.
  • La victime doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage.

 

  • 3. Le régime de la responsabilité.

Il existe différentes causes d’exonération ou de limitation de la responsabilité.

Art.1386-10, le respect des normes existantes, le fait que le produit a une autorisation administrative  de mise sur le marché, ne sont pas des causes d’exonération.

1386-11 détaille les causes d’exonérations dont certaines sont en fait des causes de non responsabilité. Le producteur est exonéré s’il prouve qu’il n’a pas mis le produit en circulation, s’il prouve que le défaut qui a causé le dommage n’existait pas lorsqu’il a mis le produit en circulation, s’il démontre que le produit n’était pas destiné à la vente ou à toute forme de distribution (on vise ici la mise à disposition pour des essais).

Les vraies causes d’exonération :

  • Le cas où le défaut affecte une partie composante d’un ensemble plus vaste. Exemple, Toyota a fait fabriquer un moteur par une autre société et il est à l’origine d’un dommage, car Toyota n’a pas suivi les instructions de montage. Le producteur peut se libérer en démontrant que le défaut est imputable à la conception du produit.
  • Le défaut est imputable à des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire, le défaut résulte de l’application de la loi. Ce fut le cas des véhicules circulant au GPL, la loi interdisait la mise en place de dispositifs de sécurité et des véhicules ont explosé. Le producteur est alors exonéré s’il démontre que le défaut est dû au respect d’une telle loi.
  • Le risque de développement. C‘est un risque indécelable au moment de l’introduction du produit et il ne se développe qu’après au fil de nouvelles connaissances scientifiques. Exemple possible des produits OGM, un jour sera peut-être découvert un défaut de ces produits. On écarte en principe la responsabilité du producteur, article 1386-4. Ceci a été exclu dans un seul cas pour les éléments du corps humains et ceux qui en sont issus.
Isa Germain

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