La responsabilité du fait personnel

La responsabilité pour faute (personnelle)

Le droit de la responsabilité civile français est devenu essentiellement un droit prétorien, donc en constante évolution. Le droit civil français repose encore sur la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle

La responsabilité est uneresponsabilité contractuelle quand elle sanctionne entre les parties l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.La responsabilité est une responsabilité délictuelle, ou quasi-délictuelle dans tous les autres cas.

QUEL EST LE REGIME DE RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLES

– la jurisprudence a essayé de contourner les principes régissant les relations entre les 2 ordres de responsabilité (primauté ; non cumul/non option) afin de permettre à un tiers d’engager la responsabilité contractuelle.

– les 2 branches de la responsabilité extracontractuelle. => le droit commun (1382 à 1386) / les régimes spéciaux parmi lesquels 3 sont particulièrement importants

=> loi 1985=> indemnisation des victimes d’accident de la circulation

=> retire au droit commun ce Contentieux sans distinguer les deux ordres de responsabilité

=> loi 1998=> responsabilité du fait des produits défectueux inscrit aux 1386-1 à 1386-18

=> catégorie. particulière de choses : «produits défectueux«

=> avant, responsabilité fondée sur 1384, al. 1er

=> volonté de mieux protéger la victime + uniformiser la responsabilité au niveau européen.

=> soumet à un même régime les victimes, mais laisse le choix entre le droit commun et le régime spécial, malgré la condamnation de la CJCE

=> loi 2002relative à l’amélioration du système de santé => responsabilité médicale

=> pose des principes communs en matière civile. et ave

=> ONIAM répare sous condition les dommages résultant d’une activité médicale sans faute

Qu’est ce que le droit commun de la responsabilité extracontractuelle

– la responsabilité extracontractuelle suppose une absence de contrat entre la victime et l’auteur du dommage

– il existe plusieurs régimes de droit commun contenus dans 1382 à 1386(non modifiés depuis 1804)

– régimes initiaux développés/extrapolés par la jurisprudence. : à l’origine le fondement était la faute

=> textes fondamentaux => 1382(faute intentionnelle) et 1383(par imprudence/négligence)

=> 1384 à 1386=> cas particuliers rattachés à une faute

– création (construction) prétorienne du droit commun de la responsabilité extracontr. s’est peu à peu affranchie de la faute : c’est le développement des responsabilités objectives

=> responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384, al. 1

=> arrêt Remorqueur de la Loire1896 => vice de construction de la machine

=> responsabilités du fait d’autrui à partir des 1384, al. 4 à 8

=> après arrêt Blieck1991, la jurisprudence crée de nouveau régimes de Responsabilité objectives fondées sur 1384, al. 1

Qu’est ce que la responsabilité pour faute (personnelle)

– régime prévu aux 1382 et 1383

=> «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»

=> délit (responsabilité délictuelle <=> faute intentionnelle)

=> «On est responsable non seulement de son propre fait, mais encore de son imprudence et de sa négligence»

=> quasi-délit (responsabilité quasi-délictuelle <=> faute d’imprudence/négligence)

– la RF (responsabilité pour faute) est la seule responsabilité admise par le Code civil. et reste le régime de Droit commun ayant vocation à s’appliquer en toute circonstance, dès lors qu’il y a un dommage

=> exception pour les contrats => 1147

– la Responsabilité pour Faute peut être écartée s’il existe un régime spécial permettant de réparer le dommage

– un régime spécial ne permettant pas la réparation du dommage (condition exigeantes pour prouver le Fait Générateur / Dommage / Lien de Causalité), ne peut cependant faire échec à 1382, dont le contenu a valeur Constitutionnelle

Section 1 => l;a faute, conditions de la responsabilité

La responsabilité extracontractuelle exige

Les faits illicites et dommageables sont les délits et les quasi-délits. Ils entrainent la responsabilité délictuelle de leurs auteurs

S1 : L’existence de la faute

I-la notion de faute

Pour qu’il est faute il faut que 3 éléments soit remplis, un élément légal, matériel et moral

  • l’élément légal :

Il consiste à dire que pour qu’il y est une faute il faut que la loi elle-même est envisagée l’hypothèse visée et qu’elle ait donc stigmatisé l’acte commis, c’est vrai en matière pénale : le principe de la légalité des peines suppose que pour qu’une personne soit pénalement condamné que l’acte qu’elle a commis est était interdit par la loi, en matière civil cette exigence est beaucoup plus souple, sans doute qu’il existe un élément légal mais en réalité, la responsabilité du fait personnel repose sur les art 1382 et 1383, qui en raison de la généralité de leur terme permettent de considérer que n’importe quelle faute est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, autrement dit c’est parce qu’il existe à l’article 1382 un principe général que l’élément légal n’existe en fait quasiment pas en matière civil

  • l’élément matériel

Il faut que le comportement qui est à l’origine de la responsabilité civil soit un comportement in social, illicite, qui se manifeste soit par une action, soit par une abstention

  • un élément moral

C’est une question importante ; pour qu’il y est faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur faut il qu’il est conscience de ces actes ?

L’élément moral exige en effet de la part de l’auteur qu’il est pu réalisé la gravité de ces actes, qu’il est pu savoir qu’elle serait les conséquences éventuelles de ces actes, que l’on puisse lui imputer son acte comme si il y avait une nécessité de pouvoir reprocher a une personne son acte ; quand l’élément moral est exige il n’y a pas de responsabilité civile délictuelle sans conscience. On va vers une dilution de l’élément moral, les personnes morales peuvent être responsable mais elles ne peuvent être consciente de leurs actes

  • la responsabilité de l’infans

C’est le jeune enfant privé de raison, de moins de 7ans, ce jeune enfant peut il être responsable sur le fondement de l’art 1382. Par hypothèse ce jeune enfant est privé de la conscience du danger, il ne mesure pas la conscience de ces actes

2 rmqs : – il ne s’agit pas ici d’envisager la responsabilité de ces parents, il est évident que les parents peuvent être responsable du fait de leur enfant même sans conscience mais c’est alors une responsabilité du fait d’autrui qui est mise en jeu

– on parle ici bien de la responsabilité personnelle de l’enfant , or si on s’en tient a la position classique on dira que faute de conscience l’élément légal de la faute fait défaut de tel sorte que il ne peut pas être responsable pour faute.

Ca a longtemps été la position de la jurisprudence, mais il y a eu une évolution avec des revirements de 2 arrêts du 9 mai 1984 de l’assemblée plénière. La jurisprudence dans l’un des 2 arrêts a par exemple considérer qu’une jeune fille de 5 ans pouvait avoir commis une faute et en l’espèce elle était victime , mais la CC a pris en considération sa faute pour lui opposer et donc pour réduire son droit a réparation. Cette jurisprudence n’est pas fait uniquement d’équité dans la mesure ou il ne s’agit pas ici de trouver un responsable pour indemniser une victime, dans certains cas, c’est l’enfant lui-même auquel au va reprocher sa propre faute qui va en subir les conséquences.

Autre ex : un enfant jouait à cache-cache sous une table et un adulte est arrivé avec de l’eau bouillante pour le café, l’enfant s’est ébouillanté et on a considéré qu’il était fautif. Comment expliquer cette jurisprudence ? Ca s’explique par l’essor de l’assurance de responsabilité, d’ailleurs d’une manière générale l’assurance de responsabilité favorise la responsabilité pour faute car on considère que l’enfant est assuré de telle sorte que la mise en jeu de sa responsabilité ne pèse in fine que sur l’assureur. Ce raisonnement montre l’importance de l’assurance de responsabilité faisant évoluer la jurisprudence vers une objectivation de la responsabilité.

Mais ce raisonnement a ces limites : – cette assurance n’est pas obligatoire pour les enfants, or une telle jurisprudence exigerait que l’assurance soit obligatoire

  • même si il est assuré le procès en responsabilité n’est pas neutre pour le jeune enfant, il produit des conséquences ou de effets psychologiques à prendre en compte pour l’enfant
  • cette jurisprudence qu’on pourrait tenté d’expliquer pas la volonté de permettre à la victime, d’un dommage causé par un enfant d’obtenir réparation, d’avoir une responsabilité contre lequel agir, cette jurisprudence se retourn

2 –la responsabilité du démens

C’est la personne privée de conscience, de telle sorte qu’on devrait considérer qu’elle ne peut pas commettre de faute, toutefois le fait qu’on ne puisse pas entraver sa responsabilité pourrait sembler injuste pour les victimes qui perdrait ainsi la possibilité d’agir en responsabilité, c’est la raison pour laquelle d’abord la jurisprudence a cantonné cette irresponsabilité pour faute du démens de 2 manières :

  • en premier lieu elle a exigé que le démens soit entièrement privé de raison
  • en second lieu qu’il soit avéré qu’au moment du dommage, le démens était bien dans un état d’inconscience.

La loi a ensuite évoluée a travers l’article 1389 du code Civile ici d’une reforme de 1968 qui dispose que celui qui a causé un dommage a autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mentale n’en est pas moins obligé a réparation, ce texte a une portée très large il vise les mineurs comme les majeurs, il vaut pour les personnes soumises a un régime de protection comme pour celle sui sont soumise a aucun régime de protection, il vaut pour les personnes victime d’un folie passagère comme pour ceux qui sont constamment sous l’empire d’un trouble mentale.

Il y a ici un débat essentiel : L’art 489-2 ne parle pas de faute et même pas de responsabilité, il dit seulement qu’il y a une obligation de réparation sans que l’on puisse affirmer que le démens est commis une faute. Les mots sont importants car ils relèvent du débats suivants est il concevable de commettre un faute sans conscience ? L’article ne parlant pas de faute laisse entendre que le démens n’a pas commis de faute or l’assemblée plénière le 9 mars 1984 parle bien de faute :

1ere Hypo : il serait possible de commettre une faute sans conscience, l’élément moral ne saurait donc plus inhérent a la notion de faute il pourrait y avoir une faute objective, la jurisprudence de 1984 aurait ainsi objectiver la notion de faute en faisant disparaître l’élément moral pour privilégier l’élément matériel.

– 2nd hypo : impossible de commettre une faute sans conscience ou sans discernement, l’élément moral serait nécessaire a la faute. La faute est celle qu’on doit imputer à son auteur et pour cela il faut qu’il ait conscience de ces actes. La jurisprudence de 1984 aurait dénature la notion de faute, il y aurait une contradiction fondamentale a parler de faute objective, les deux termes seraient contradictoires. Il est sans doute plus exacte de dire que la jurisprudence a favorisé une objectivisation de la responsabilité au détriment de la notion de faute, autrement dit qu’elle aurait ici consacré une responsabilité objective pour fait dommageable et non pas une responsabilité pour faute objective. C’est bien pour cette raison que l’art 489-2 évite de parler de faute pour un démens.

II – les différents types de fautes

A – faute simple et faute intentionnelle

Il existe une gradation de faute en matière délictuelle on oppose ainsi la faute simple à la faute intentionnelle, la faute intentionnelle a des effets importants car on considère qu’elle n’est pas couverte par l’assurance de responsabilité. La faute intentionnelle c’est celle qui est commise avec l’intention de causer le dommage, on recherche la réalisation du dommage. Cette distinction faut pas la confondre avec la distinction entre les art 1382 et 1383 entre délits et quasi délits. Le quasi délits est la faute d’imprudence tandis que le délit de l’article 1382 est commis avec intention. Cette référence au critère de l’intention illicite a résonné de la même manière qu’a propose de la distinction de la faute simple et de la faute intentionnelle. On aurait tendance a dire que la faute intentionnelle non isurable c’est le délit de l’article 1382. En réalité raisonner de cette façon serait une erreur, la distinction délit –quasi délits ne recouvre pas la distinction faute simple faute intentionnelle. Il y a des fautes délictuelles qui sont des fautes simples. En réalité la distinction des deux articles est très confuse et les arêtes visent souvent les deux articles, en réalité ce qui compte c’est la distinction faute simple faute intentionnelle

B – faute d’abstention et faute de commission:

La distinction tient a la manière de réaliser la faute parfois l’action est positive, mais dans d’autre cas elle est négative, une personne qui s’abstient d’agir pour avoir sa responsabilité civile engagée. Il y a un certain nombre de difficulté quand on est en présence d’un comportement négatif. Ces difficultés tiennent d’abord à la détermination de l’intention qui a animer la personne. La deuxième difficulté tient au respect des libertés individuelles de chacun. Ces difficultés sont cependant caricaturales, ne pas agir peut être la source d’un dommage et on peut ainsi être fautif tout autant que si on avait agit. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence décide que la faute peut aussi bien résulter d’une abstention que d’une commission. Des difficultés se posent tout de même s’agissant de la faute par abstention, on distingue l’abstention dans l’action et l’abstention pur et simple. L’abstention dans l’action correspond à la situation où une personne n’agit pas au cour d’une action et dans cette hypo la non action peut être fautive, il faut pour l’apprécier prendre en considération le caractère moyen de l’action par référence au caractère moyen de l’inaction. La question a donné lieu a un arrêt célèbre de 1951 dans l’affaire BRANLY, en l’espèce le problème était de savoir si on pouvait considérer comme fautive l’omission dans un article retraçant l’histoire de la TCF ,de l’un des acteurs qui avaient participer a cette création. La cour de cassation a considérer que cette omission était fautive compte tenu de l’exigence d’objectivité qui s’oppose à l’historien.

L’arrêt appel plusieurs remarques :

  • d’abord la cour de cassation qualifie d’historien celui qui dresse un historique
  • et à partir de cette qualification elle dégage les devoirs qui pèsent sur l’historien, l’objectivité, la neutralité qui passe par le respect d’un certains nombre de méthodes et de recherches et de citation. Sur ce fondement se discute la faculté de l’historien de procéder au révisionnisme.
  • La 3e remarque : a partir de la le juge ne s’introduit il pas dans le travail de l’historien. LA cour de cassation, n’en fait elle pas l’histoire. Si on s’en tient a la réponse de l’arrêt on dira que le juge ne contrôle que la démarche méthodologique de l’historien. Mais si on regarde le résultat concret de ce contrôle on doit bien admettre que le juge s’introduit dans des débats internes à la communauté des historiens, notamment a travers le fait de créer des devoirs a leurs charges.

C – L’abstention pure et simple:

Quand elle ne se relie pas a une activité a celui a qui on fait pourtant le reproche de son comportement. Toute les fois que ce comportement est pénalement réprimé spécialement en cas d’omission de porter secours, il y a lieu de faire état de faute civil.

  • la faute dans l’exercice d’un droit:

En raisonnant sur les droits objectifs on ne pourrait croire que l’exercice d’un tel droit ne sautait être fautive dans cette perspective le propriétaire ne pourrait faire de faute. C’est contre cette logique que s’élève la théorie de l’abus de droit, un droit tel que le droit de propriété exerçait dans des conditions anormales peut constituer une faute, l’abus de droit se ramenant toujours à une faute. On sait que PLAGNOL avait beaucoup critiqué la théorie de l’abus de droit en disant que le droit cesse là où l’abus commence. De telle sorte que parler d’abus de droit serait porteur de contradiction, si on est dans son droit il ne peut pas y avoir d’abus. La jurisprudence au début du XXe a quand même consacré la théorie de l’abus de droit notamment a propos de l’abus de propriété. C’est a partir de cette théorie de l’abus de droit que l’on distingue les droits susceptibles d’abus des droits discrétionnaires insusceptibles d’abus, comme pas exemple le droit reconnu au parent d’autoriser ou de refuser le mariage d’un enfant mineur.

La question de la faute dans l’exercice d’un droit s’est posée avec plus d’acuité encore quand était en cause non plus l’exercice d’un droit subjective mais plus généralement d’une liberté publique. Et la question s’est posée s’agissant de la liberté de la presse. La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presseprévoit et sanctionne un certain nombre d’abus de la liberté d’expression. Mais cette loi de 1881 est assez défavorable aux victimes de ces attentes dans la mesure ou elle prévoit une prescription très courte qui rend assez difficile l’action de la victime ou en tout cas beaucoup plus difficile que sur le terrain de droit commun, mais la jurisprudence a procéder a un refoulement de la faute puis exclusion plus radicale. Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 12 juillet 2000 elle a jugé que les abus de la libertés d’expression prévue et réprimé par la loi de 1881, ne peuvent être réparé sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il n’y avait pas la une exclusion définitive, dès lors en effet que l’expression attaquée constituée un fait matériellement distinct d’un abus réprimé pas la loi spécial, l’article 1382 conservait sa vocation à jouer. Mais un arrêt de la 1ere chambre civile du 25 septembre 2005 est venue affirmer que les abus de la liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivies sur le fondement de l’art 1382 du code civil désormais donc l’article 1382 du code civil n’a plus du tout sa place parmi les règles de responsabilités du fait de l’expression.

Un arrêt de la 2eme chambre civile du 25 janvier 2007 était venu non seulement consacré mais encore élargir la solution de 2005, car cette arrêt énonce que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être suivies et réparés sur le fondement de l’article 1382, donc cet arrêt fait sauter la limite des abus envers les personnes

Section 2 => les autres conditions de la responsabilité

Paragraphe 1 => Les conditions positives de la responsabilité

– Fait Générateur / Dommage / Lien de Causalité

– Lien de Causalité doit être prouvé par la victime => la faute est la condition sine qua non du dommage

– aucune graduation des fautes, mais plus elle sera grave, plus la preuve de causalité sera facile

– la notion de «perte de chance» (chance d’éviter le dommage) assouplit les règles de preuve du Lien de Causalité (notamment en matière médicale), de même que la notion de «faute collective»

– c’est une responsabilité du fait personnel

Paragraphe 2 => Les causes d’exonération

– on retrouve des éléments invariables

  1. Les causes d’exonération totale

– évènement avec des caractères particuliers : imprévisibilité/irrésistibilité/extériorité <= force majeure <= la faute et donc l’auteur ne sont finalement pour rien dans le dommage entièrement causé par cet évènement => Force Majeure absorbe toute la causalité et défait le rapport de causalité faute/dom.

– ne peut être établie par l’auteur de la faute que si la victime n’a pas encore établi l’existence des condition positives de la responsabilité <= cas échéant, si la vicitme prouve l’existence d’une faute et sa causalité avec le dommage, l’auteur ne pourra démontrer l’existence d’une cause d’exonération totale

si l’auteur à démontrer la cause d’exonération totale, la victime ne pourra pas établir les condition de la responsabilité

causes d’exonération totale = moyen de dfs préventif => empêcher la victime de faire la preuve des condition positives

– Force Majeure = évènement de la nature, fait (fautif ou non) d’un tiers / victime elle-même

– jurisprudence n’admet pas facilement l’existence des circonstances de Force Majeure => prive de réparation

Ass. plén. 14 avril 2006 réaffirme clairement que la Force Majeure implique la réunion des caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, cumulativement nécessaires <= mise au point car Civ. 1e versement à Civ. 2e, semblait vouloir écarter l’imprévisibilité et se contenter seulement de l’irrésistibilité

  1. Les causes d’exonération partielle

– la seule cause d’exonération partielle permettant d’imposer/d’opposer à la victime un partage de responsabilité est la faute de la victime, cause du dommage <= co-responsabilité => recours récursoire ouvert

Section 3 => les cumuls de responsabilité possibles (fondement article 1382)

– on admet qu’un dommage peut avoir plusieurs causes donc plusieurs responsables <= cumul de responsabilités

– la victime peut s’adresser à chacun des responsables

– une même personne peut également voir sa responsabilité engagée sur plusieurs fondements

  1. Pluralités des responsables

– la victime peut agir en responsabilité contre plusieurs pers. sur le même fondement (1382) en démontrant plusieurs fautes, causes du dommage <= responsabilité de chaque auteur engagée

la victime pourra réclamer la totalité de la réparation à n’importe quel responsable <= obligation in solidum + recours récursoire

– pour un même dommage, plusieurs régimes/fondements de responsabilité peuvent se cumuler <= augmenter les chances d’obtenir la réparation

  1. Pluralité de régimes à l’encontre d’une même personne

– la victime peut agir en responsabilité contre l’auteur de la faute sur fondement de l’article 1382 et sur d’autres fondements (responsabilité du gardien ou du fait d’autrui de l’article 1384)