La responsabilité du gardien de la chose

LA RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE LA CHOSE

  1. La nature de la présomption pesant sur le gardien

Dans l’arrêt Teffaine le gardien est tenu alors qu’il n’a pas commis de faute, le gardien peut d’exonérer en prouvant sont absence de faute (l’année suivante) et ensuite en 1921 la Cour de Cassation parle de présomption irréfragable de faute car elle n’admet l’exonération par la preuve de l’absence de faute, il faut attendre l’arrêt Jand’Heur pour être fixé, l’arrêt parlera de présomption de responsabilité (la responsabilité de fait des choses est bien une responsabilité de pleins droit).

Quel est le fondement de cette responsabilité ? Est-ce la théorie du risque, de la garantie ou est-ce la faute ?

On pense d’abord au risque car Saleilles et Josserand ont montré que leur théorie domine et on se souvient que toute la construction jurisprudentielle trouve son origine dans la réflexion doctrinale de Saleilles et Josserand.

Toutefois il y a certaines règles de la responsabilité du fait des choses qui ne concordent pas avec la théorie du risque. Si réellement la théorie du risque expliquait la responsabilité du fait des choses, le propriétaire devrait rester gardien de la chose mais en car de vol car il devrait aussi assumer le risque du vol de la chose qui est lui-même un risque de la propriété.

Est-ce alors l’idée de garantie qui explique cette responsabilité ?

Là encore diverse règle ne concorde pas avec l’idée de la garantie et notamment le fait que le gardien puisse s’exonérer à certaines conditions par exemple en prouvant un cas de force majeur. Or si la théorie de la garantie fondait la théorie de la responsabilité du fait des choses, elle imposerait que le gardien doit indemniser la victime même en cas de force majeur.

Est-ce la faute ?

La faute a été refoulé par l’arrêt Jand’heur qui parle de présomption de responsabilité, si il s’agissait d’une responsabilité fondée sur la faute le gardien pourrait s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Quand bien même on verrait resurgir la faute dans le régime de l’article 1384 alinéa 1er, à travers la distinction de la garde de la structure et du comportement mais aussi à travers les critères à prendre en compte pour prouver le rôle actif de la faute dans la réalisation du dommage.

On a donc à faire à une responsabilité objective doublée par la théorie du risque mais qui ne fait pas une abstraction totale de l’idée de faute.

2° L’exonération du gardien

Le gardien est présumé responsable et donc il ne peut pas s’exonérer par la preuve de son absence de faute. En revanche il va pouvoir s’exonérer par la preuve d’un cas de force majeur c’est-à-dire par la preuve d’un événement qui sera extérieure à la chose elle-même et extérieure au gardien, un événement qui soit en même temps imprévisible et irrésistible, insurmontable.

Quand il y a force majeur le gardien est logiquement totalement exonérer, le cas de force majeur ne pas exonérer partiellement, c’est ce qui rend très contestable la solution d’un arrêt de 1951, LAMORICIERE et la Cour de Cassation avait ici jugé que la force majeur ne permettait qu’une exonération partielle. C’est absurde si il y a force majeur l’exonération doit être totale

Le gardien peut aussi être exonéré par le fait d’un tiers qui présente les caractères de la force majeur. Mais attention le fait du tiers qui présente les caractères de la force majeur est totalement exonératoire pour le gardien en revanche si il ne présente pas les caractères de la force majeur le gardien reste entièrement tenu à l’égard de la victime et ceux malgré le fait du tiers qui par hypothèse aura concouru à la réalisation de dommage.

La garantie peut encore être exonérée par le fait de la victime qui aura contribué à la réalisation du dommage. Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure l’exonération du gardien est totale en revanche on s’est demandé si la faute de la victime qui ne présenterai pas les caractères de la force majeur, qui par hypothèse a contribué à la réalisation du dommage, est ce que cela peut permettre une exonération partielle du gardien ? Pendant longtemps la question n’était pas débattu on admettait d’admettre partiellement le gardien, jusqu’à un revirement important de la 2e chambre civile du 21 juillet 1982, L’arrêt Desmarets, cet arrêt vient abandonner cette logique pour dire que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure : donc exonération totale du gardien, en revanche si cette faute ne présente pas ces caractères alors le gardien n’est pas du tout exonérer il est entièrement tenu à l’égard de la victime. Cet arrêt a instauré un système du tout ou rien. Cette jurisprudence a été abandonnée par plusieurs arrêts du 6 avril 1987 et revient au système de l’exonération partiel ou totale de la victime.

LES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :