La responsabilité du médecin

Responsabilité médicale. La responsabilité du médecin pour des fautes commises

 La responsabilité civile du médecin consiste en une action diligentée par le patient par devant la juridiction civile afin d’obtenir d’une part la reconnaissance de l’erreur fautive du soignant pour ensuite solliciter du juge une réparation pécuniaire.

Cass. Civ. 20 mai 1936 ; Mercier : nature contractuelle de la relation entre le médecin et son patient. Prescription trentenaire pour la recherche de la faute à compter du manquement.

La nature contractuelle de la relation n’a pas été remise en cause ni précisée par la loi du 4 mars 2002. Par conséquent, le médecin n’est tenu qu’à une obligation de moyens : il s’engage de prodiguer tous les soins possibles dans les données acquises et actuelles de la science afin de soigner un patient. Le patient doit donc prouver la faute du médecin.

L’article 1142-1 I du Code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables qu’en cas de faute.

On s’est ensuite demandé si cette obligation de moyens ne pouvait pas se transformer en obligation de sécurité de résultat :

  • les matériels que le médecin utilise pour l’exécution de l’acte médical : cas de la fourniture d’un matériel de prothèse ( 1ère civ. 17 octobre 1995), qualité et sécurité du matériel qu’il utilise (1ère civ. 9 novembre 1999 : en l’espèce, table de radiologie)
  • fourniture de produits au patient : produits sanguins livrés par les centres de transfusion sanguine ( 1ère civ. 12 avril 1995 : sang exempt de tout vice), médicaments fournis par un établissement de santé (1ère civ. 7 novembre 2000)
  • matériels que le médecin peut poser chez un patient : appareil dentaire posé par un dentiste ( 1ère civ. 23 novembre 2004), prothèses
  • infections nosocomiales : un médecin est tenu vis à vis de son patient d’une obligation de sécurité de résultat en matière d’infections nosocomiales dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de la force majeure (1ère 29 juin 1999)

 

La loi du 4 mars 2002 reprend ces solutions :

  • en matière d’infections nosocomiales, elle confirme la jurisprudence : les établissements services ou organismes de soins sont responsables des infections majeures, sauf force majeure. Cependant, cette responsabilité n’est limitée qu’aux établissements de soin donc si l’infection est contractée chez un médecin, la loi du 4 mars 2002 ne s’applique pas : il faudra nécessairement prouver la faute du médecin
  • responsabilité sans faute dans les autres cas correspondant à la jurisprudence (produits sanguins, matériels, médicaments).

Cette loi ne fait que reprendre les solutions jurisprudentielles retenues sans donner une ligne directrice : cette loi est donc un échec.

 

Quid sur le terrain de l’obligation de moyen ? Se pose le problème de l’appréciation ou non de l’aléa thérapeutique.

Il survient lorsque, à la suite d’un acte ou d’un traitement médical, le patient subit une aggravation de son état sans qu’une faute médicale puisse être totalement établie. C’est donc l’aggravation de l’état médical liée à l’existence d’un aléa thérapeutique.

Le Conseil d’Etat a très vite accepté l’aléa thérapeutique : arrêt Bianchi du 9 avril 1993, confirmé par l’arrêt Joseph Imbert d’Arles : le Conseil d’Etat admet la réparation de l’aléa thérapeutique.

La Cour de cassation, par un arrêt du 8 novembre 2000, va refuser d’indemniser l’aléa thérapeutique.

            La loi de mars 2002, doublée d’une loi du 30 décembre 2002 tente de résoudre la question : maintien de la responsabilité médicale classique dans certains domaines et appel à la solidarité nationale dans d’autres cas.

Les professionnels et établissements de santé ne sont responsables qu’en cas de faute, des conséquences dommageables engendrées par leurs actes de prévention, de diagnostic et de soin (responsabilité classique). Ce sera aussi le cas en matière d’infections nosocomiales : les petits préjudices sont à la charge des établissements et les dommages graves (décès ou invalidité de plus de 25 %) relèvent de la solidarité nationale.

La solidarité nationale intervient lorsqu’on va rechercher l’indemnisation des victimes des risques sanitaires en cas de présence d’un aléa thérapeutique. On unifie ainsi les jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

La loi du 4 mars 2002 opère donc une dichotomie entre responsabilité médicale (en cas de faute du médecin) et responsabilité nationale (préjudice grave).

 

Est aussi consacrée par la loi la possibilité pour le patient de refuser des soins

On s’était en effet demandé si un médecin devait obliger une personne à se soigner (témoins de Jéhovah qui refusaient les transfusions sanguines). La loi du 4 mars 2002 valide la   jurisprudence antérieure : la volonté du patient doit être respectée, à condition qu’elle soit éclairée, c’est à dire que le patient ait été informé des conséquences de son refus. Le médecin doit en outre tout faire pour convaincre son patient de se prêter aux soins. Alors, le médecin ne pourra voir sa responsabilité engagée. Cependant, en cas d’urgence et d’impossibilité de recevoir le consentement éclairé de la personne malade, le médecin peut se livrer à des actes médicaux.

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