La responsabilité générale et spéciale du fait d’autrui

FAIT D’AUTRUI / RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE ET RESPONSABILITÉ SPÉCIALE

On distingue la responsabilité générale du fait d’autrui et la responsabilité spéciale du fait d’autrui (responsabilité du fait des parents du fait leurs enfants et responsabilité des enseignants du fait de leurs élèves).

  • LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
  • I – NOTIONS
  • II – LE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ
  • III – DEUX INTERROGATIONS A LA LUMIÈRE DE L’ARTICLE 1384
  • LA RESPONSABILITÉ DES PÈRES ET MERES POUR LE FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS
  • I – LES CONDITIONS D’APPLICATION
  • § 1. La personne responsable
  • § 2. La responsabilité du parent est une responsabilité es qualité
  • II – L’ENFANT AUTEUR DE L’INFRACTION
  • § 1. La condition de résidence
  • § 2. Le fait dommageable
  • III – LA PORTÉE DE LA PRÉSOMPTION
  • § 1. La condition de résidence
  • § 2. Nécessité de la faute de l’enfant ?
  • § 3. Une présomption irréfragable ?
  • LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRE DE L’ENSEIGNEMENT POUR LE FAIT DE LEUR ÉLEVES
  • I – LES ACCIDENTS SURVENUES DANS UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
  • II – LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC


A) RESPONSABILITÉ GÉNÉRAL DU FAIT D’AUTRUI

I – NOTIONS

La responsabilité du fait d’autrui peut jouer lorsqu’une personne est juridiquement responsable d’une autre. Il engage sa responsabilité délictuelle lorsque celui-ci cause un dommage. Il a alors l’obligation de réparer le préjudice résultant du fait des personnes dont on répond.

Principe construit sur la base de l’art. 1384, et d’une évolution jurisprudentielle.

L’arrêt de la Cour de cassation en 1991 Blieck a dégagé les bases et le cadre général de responsabilité du fait d’autrui.

La responsabilité ne pèse pas sur l’auteur du dommage, mais sur quelqu’un d’autre. Utilisés lorsqu’un individu est responsable et qu’une autre personne est tenue de réparer. Cette seconde personne répond civilement du dommage provoqué par un tiers, le plus souvent dans un souci d’indemnisation de la victime.

Pendant longtemps, et en raison du principe de la personnalité des peines, la responsabilité pénale du fait d’autrui ne fut que rarement retenue. La reconnaissance par le code pénal de la responsabilité pénale des personnes morales va élargir l’application de la responsabilité du fait d’autrui.

II – LE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ

Justification de ce transfert de responsabilité :

la faute présumé du civilement responsable

le risque : le chef d’entreprise doit être tenu pour responsable en sa qualité de directeur d’une unité économique et sociale répondant du risque créé par l’activité commerciale ou industrielle.

représentation : une personne est responsable parce qu’on suppose qu’elle est représentée par la personne qui a commis le fait dommageable.

Le Code civil avait prévu trois hypothèses de responsabilité pour fait d’autrui

parents: pour les dommages causés par ses enfants mineurs.

instituteurs ou artisan : pour les dommages causés par leurs élèves ou apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

maîtres et commettants : pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

III– DEUX INTERROGATIONS A LA LUMIERE DE L’ARTICLE 1384

A. Existe-t-il un principe général de responsabilité pour fait d’autrui ?

Distinction entre la responsabilité délictuelle du fait d’autrui et la responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Deux hypothèses d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui dans le Code civil:

le locataire: est tenu envers le bailleur des dégradations qui seraient le fait de personnes de sa maison.

les aubergistes: sont engagés vis-à-vis de leurs clients à raison du vol ou des dommages commis par leurs domestiques ou préposés.

Le débiteur contractuel est responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles « … alors même que cette inexécution proviendrait du fait d’un tiers qu’il s’est substitué ».

B. Quel est le régime juridique de la responsabilité contractuel du fait d’autrui ?

Le principal débiteur est tenu pour le fait de ses auxiliaires et substituts comme s’il avait agi lui-même.

Obligation de moyens : la faute du préposé sera tenu pour faute du débiteur principal

Obligation de résultat : l’établissement du dommage lié à l’inexécution du contrat suffit pour entraîner la responsabilité. La seule façon de s’exonérer revient à établir la force majeure ou la faute de la victime. L’application de ce principe peut être liée à la garde d’autrui (handicapé) ou fondée sur le contrôle et l’organisation de l’activité d’autrui (clubs sportifs, associations de bénévoles).

La différence entre la responsabilité contractuelle ou délictuelle du fait d’autrui réside dans la détermination des causes d’exonération.

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B) LA RESPONSABILITÉ SPÉCIALE DU FAIT DAUTRUI

On distingue « la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs » et « responsabilité des enseignants du fait des éleves »

RESPONSABILITÉ DES PÈRES ET MÈRES POUR LE FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS

Existait déjà en droit romain, et sous l’Ancien régime, repris par l’article 1384-4 du Code civil.

Cette responsabilité laissait présumer selon la jurisprudence une faute d’éducation ou une faute de surveillance de la part des parents. Cette double présomption reposait sur la notion de l’autorité parentale, qui donne des droits aux parents mais leur impose aussi des devoirs.

Depuis l’arrêt Cour de Cassation Civ. 1997 Bertrand: la responsabilité des parents est de plein droit, elle n’est pas subordonné a l’existence d’une faute de l’enfant.

I – LES CONDITIONS D’APPLICATION

§ 1. La personne responsable

La responsabilité des parents est liée à l’exercice effectif de l’autorité parentale. Les parents sont responsables tant qu’ils exercent leur droit de garde juridique. Cela exclut toute personne ne possédant que la garde matérielle (Cour de Cassation Civ. 1996 Rousson).

§ 2. La responsabilité du parent est une responsabilité es qualité

Lorsque la famille est éclatée, l’absence de la condition de résidence habituelle exonère le parent qui n’a pas l’enfant en résidence. Inversement, celui des parents qui a la résidence habituelle de l’enfant ne peut s’exonérer au seul motif que l’enfant serait, au moment des faits, hébergé chez l’autre parent.

Les parents sont totalement exonérés:

lorsque la garde de l’enfant est confiée à un tiers.

en cas de déchéance de l’autorité parentale.

II – L’ENFANT AUTEUR DE L’INFRACTION

Il doit s’agir d’un mineur de 18 ans, non émancipé au moment des faits. Il doit y avoir un lien de filiation entre le mineur et les parents, toute personne autre que pères et mères est exclus.

§ 1. La condition de résidence

A priori, seul les parents titulaires de l’autorité parentale peuvent être responsables au sens de l’art. 1384.

En cas de divorce/ séparation de corps :

en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale: la responsabilité pèse sur les deux parents.

si le juge attribue l’exercice de l’autorité parental à un seul parent: seul titulaire de l’autorité parentale est responsable du fait de l’enfant mineur.

En réalité, la responsabilité des pères et mères se fondent plus sur leur lieu de résidence habituelle que sur l’autorité parentale.

résidence alterné : selon les semaines, l’enfant mineur sera sous la responsabilité du père ou de la mère. Lorsque les deux parents sont responsables, ils le sont solidairement.

A défaut de cohabitation entre le mineur et son gardien la responsabilité ne joue pas: “… les enfants mineurs habitant avec eux” même si la jurisprudence a tendance à interpréter cette notion de cohabitation très largement.

§2. Le fait dommageable

Pour la jurisprudence classique des années 1950, une faute de l’enfant était indispensable pour retenir la responsabilité des parents. Les juridictions admettaient facilement la faute de l’enfant, en ayant une conception assez souple du discernement.

Dans les années 1970, les tribunaux ont admis que l’enfant pouvait être gardien d’une chose et que sa responsabilité en tant que gardien entraînait celle de ses parents.

Puis, la jurisprudence a admis que la responsabilité des parents peut jouer même si leurs enfant est privé de discernement. Il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime (arrêt Fullenwarth).

Aujourd’hui la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.

III – LA PORTÉE DE LA PRÉSOMPTION

La victime du fait de l’enfant dispose de 2 actions:

agir a l’encontre de l’enfant lui même (qu’il soi fautif ou gardien).

agir a l’encontre de ses parents, présumés responsable du dommage causé.

Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que cette responsabilité n’était pas de plein droit (automatique, présumé) et les parent pouvaient faire tomber cette présomption en invoquant l’absence de faute de leurs part (éducation, surveillance) ou toute autre excuse. Les juges appréciaient les cas en tenant compte de l’âge du mineur (de 0 à 18 ans), de l’éducation reçue et de l’activité exercée lors du dommage.

Mais, l’arrêt Bertrand du 19 février 1997 a bouleversé cette conception, et désormais, « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ». La responsabilité des pères et des mères devient de plein droit. Le fondement du risque est ainsi admis.

Aujourd’hui la responsabilité des parents est directe et principale: on ne cherche plus la responsabilité du mineur pour en déduire celle des parents.

La faute de la victime exonère de responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure (=comportement de la victime témoigne une participation à la production du dommage).

Seuls les parents sont débiteurs de responsabilité.

§ 1. La condition de résidence

A. Situations ne faisant pas cesser la cohabitation

L’exercice d’un droit de visite ou d’hébergement par un parent non titulaire de l’Action publique

Confier l’enfant a ses grands parents, même pour une longue période.

Colonie ou internat pour ses études.

Dans le cas d’un dommage commis du fait de l’enfant, les parents ne sont pas exonérés de leur responsabilité.

B. La cohabitation cesse lorsque l’enfant réside durablement chez un tiers

Placement dans un institut éducatif dans le cadre de mesure décidé par le juge des enfants. L’association gérant l’institut devient responsable du fait du mineur.

Un étudiant ayant un logement séparé de celui de ses parents

§ 2. Nécessité de la faute de l’enfant ?

Arrêt Fullenwart 1984 : le fait de l’enfant suffit.

La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.

Pour que la responsabilité des père et mère puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.

Ainsi, la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant mais à un acte de celui-ci qui cause directement un dommage.

Les parents peuvent tenter de s’exonérer de responsabilité en établissant que :

La victime a contribué par sa faute à la réalisation du dommage.

La preuve d’un cas de force majeure: un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.

§3. Une présomption irréfragable ?

La position des juges est restrictive quand a l’admission des causes d’exonération de la responsabilité des parents.

Contrat de responsabilité parentale : dans l’hypothèse de carence de l’autorité parental, le Président du conseil général propose aux parents / représentant légal ce contrat de RP, ou mesures d’aide social a l’enfance de nature à remédier a la situation. Ce contrat rappelle les obligations pesant sur les titulaires de l’AP.

LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRE DE L’ENSEIGNEMENT POUR LE FAIT DE LEUR ÉLEVES

Les nombreux accidents scolaires ont longtemps été réglés suivant le principe de responsabilité du fait d’autrui. Mais l’imperfection du système a nécessité l’intervention du législateur, qui a d’abord substitué la responsabilité de l’Etat a celles des instituteurs, sauf à prouver une faute personnelle de l’instituteur, puis a supprimé toute présomption de faute de la part des enseignants. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour faute prouvé de l’instituteur.

I – LES ACCIDENTS SURVENUES DANS UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ

L’alinéa 6 de l’art. 1384 ne joue pas lorsque l’établissement est privé. Cependant, un décret du 22 avril 1960 soumet les établissements sous contrat à la loi de 1937 :

si le dommage a été causé par un élève : il est nécessaire de démontrer une faute d’éducation ou de surveillance des enseignants pendant leurs heures de cours pour engager leur responsabilité.

si le dommage a été causé à un élève : il faut alors démontrer la faute de l’enseignant qui consiste

àne pas avoir pris des mesures pour éviter la réalisation du dommage.

II – LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Concerne également les établissements d’enseignement ayant conclu un contrat d’association avec l’État. Il vise tous les degrés (primaire, secondaire, technique), toutes les activités scolaires ou organisées par l’Administration, et tous les instituteurs.

Selon l’article 2 de la loi du 5 avril 1937, pour toutes ces personnes, la responsabilité de l’État est substituée à la leur. La victime doit s’adresser à l’État et prouver :

soit la faute personnelle de l’instituteur (surveillance, éducation). Tribunaux de l’ordre judiciaire. L’État condamné pourra se retourner contre l’instituteur qui a commis une faute détachable de son service, ou une faute personnelle détachable de ses fonctions.

soit la faute de service de l’administration dans l’organisation du service public, et ceci en agissant devant les juridictions de l’ordre administratif (il faut démontrer un mauvais fonctionnement de l’établissement) ou devant les juridictions de l’ordre judiciaire en responsabilité pour faute.

Selon une jurisprudence récente, le seul défaut de surveillance n’entraîne pas la responsabilité de l’établissement ou de l’Etat. Il est alors nécessaire de démontrer la faute personnelle d’un enseignant déterminé. Ainsi, « pour condamner l’Etat à réparer le dommage causé par les élèves pendant le temps qu’ils sont sous la surveillance des instituteurs, il faut retenir la responsabilité d’un instituteur déterminé, auteur d’une faute personnelle. Il ne suffit pas d’énoncer qu’il n’y avait aucun surveillant dans les lieux où se sont déroulés les faits et que l’accident est révélateur de l’insuffisance de l’encadrement ».

Un autre arrêt va plus loin, l’obligation de surveillance pesant sur les instituteurs est une obligation de moyens et non de résultat ; le manquement à cette obligation doit être démontré par la victime