La responsabilité médicale

LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

La responsabilité médicale est la responsabilité encourue par un professionnel du soin ou un établissement à raison des dommages causés par des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Pour que la responsabilité d’un praticien ou de son employeur soit engagée, il est nécessaire que soit rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dans le cadre de sa pratique, le professionnel de santé peut être amené à faire face à trois types de responsabilité : la responsabilité civile médicale dont le but est d’indemniser une victime, puis la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire qui ont toutes deux une finalité punitive, voire coercitive. Nous évoquerons ici la responsabilité civile médicale.

responsabilité médicale

I / La responsabilité du médecin pour des fautes commises

Cass. Civ. 20 mai 1936 ; Mercier : nature contractuelle de la relation entre le médecin et son patient. Prescription trentenaire pour la recherche de la faute à compter du manquement.

La nature contractuelle de la relation n’a pas été remise en cause ni précisée par la loi du 4 mars 2002. Par conséquent, le médecin n’est tenu qu’à une obligation de moyens : il s’engage de prodiguer tous les soins possibles dans les données acquises et actuelles de la science afin de soigner un patient. Le patient doit donc prouver la faute du médecin.

L’article 1142-1 I du Code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables qu’en cas de faute.

On s’est ensuite demandé si cette obligation de moyens ne pouvait pas se transformer en obligation de sécurité de résultat :

  • les matériels que le médecin utilise pour l’exécution de l’acte médical : cas de la fourniture d’un matériel de prothèse ( 1ère civ. 17 octobre 1995), qualité et sécurité du matériel qu’il utilise (1ère civ. 9 novembre 1999 : en l’espèce, table de radiologie)
  • fourniture de produits au patient : produits sanguins livrés par les centres de transfusion sanguine ( 1ère civ. 12 avril 1995 : sang exempt de tout vice), médicaments fournis par un établissement de santé (1ère civ. 7 novembre 2000)
  • matériels que le médecin peut poser chez un patient : appareil dentaire posé par un dentiste ( 1ère civ. 23 novembre 2004), prothèses
  • infections nosocomiales : un médecin est tenu vis à vis de son patient d’une obligation de sécurité de résultat en matière d’infections nosocomiales dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de la force majeure (1ère 29 juin 1999)

La loi du 4 mars 2002 reprend ces solutions :

  • en matière d’infections nosocomiales, elle confirme la jurisprudence : les établissements services ou organismes de soins sont responsables des infections majeures, sauf force majeure. Cependant, cette responsabilité n’est limitée qu’aux établissements de soin donc si l’infection est contractée chez un médecin, la loi du 4 mars 2002 ne s’applique pas : il faudra nécessairement prouver la faute du médecin
  • responsabilité sans faute dans les autres cas correspondant à la jurisprudence (produits sanguins, matériels, médicaments).

Cette loi ne fait que reprendre les solutions jurisprudentielles retenues sans donner une ligne directrice : cette loi est donc un échec.

Quid sur le terrain de l’obligation de moyen ? Se pose le problème de l’appréciation ou non de l’aléa thérapeutique.

Il survient lorsque, à la suite d’un acte ou d’un traitement médical, le patient subit une aggravation de son état sans qu’une faute médicale puisse être totalement établie. C’est donc l’aggravation de l’état médical liée à l’existence d’un aléa thérapeutique.

Le Conseil d’Etat a très vite accepté l’aléa thérapeutique : arrêt Bianchi du 9 avril 1993, confirmé par l’arrêt Joseph Imbert d’Arles : le Conseil d’Etat admet la réparation de l’aléa thérapeutique.

La Cour de cassation, par un arrêt du 8 novembre 2000, va refuser d’indemniser l’aléa thérapeutique.

La loi de mars 2002, doublée d’une loi du 30 décembre 2002 tente de résoudre la question : maintien de la responsabilité médicale classique dans certains domaines et appel à la solidarité nationale dans d’autres cas.

Les professionnels et établissements de santé ne sont responsables qu’en cas de faute, des conséquences dommageables engendrées par leurs actes de prévention, de diagnostic et de soin (responsabilité classique). Ce sera aussi le cas en matière d’infections nosocomiales : les petits préjudices sont à la charge des établissements et les dommages graves (décès ou invalidité de plus de 25 %) relèvent de la solidarité nationale.

La solidarité nationale intervient lorsqu’on va rechercher l’indemnisation des victimes des risques sanitaires en cas de présence d’un aléa thérapeutique. On unifie ainsi les jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

La loi du 4 mars 2002 opère donc une dichotomie entre responsabilité médicale (en cas de faute du médecin) et responsabilité nationale (préjudice grave).

Est aussi consacrée par la loi la possibilité pour le patient de refuser des soins. On s’était en effet demandé si un médecin devait obliger une personne à se soigner (témoins de Jéhovah qui refusaient les transfusions sanguines). La loi du 4 mars 2002 valide la jurisprudence antérieure : la volonté du patient doit être respectée, à condition qu’elle soit éclairée, c’est à dire que le patient ait été informé des conséquences de son refus. Le médecin doit en outre tout faire pour convaincre son patient de se prêter aux soins. Alors, le médecin ne pourra voir sa responsabilité engagée. Cependant, en cas d’urgence et d’impossibilité de recevoir le consentement éclairé de la personne malade, le médecin peut se livrer à des actes médicaux.

II / Responsabilité médicale : Le préjudice lié à la naissance

— Un enfant né à la suite de l’échec d’une IVG ou d’un traitement de stérilisation : une femme enceinte décide de ne pas avoir d’enfant mais l’acte du médecin ne permet pas d’empêcher la naissance de l’enfant. Un enfant naît, parfaitement sain.

La mère peut-elle demander réparation du préjudice subi par la faute du médecin ? La faute du médecin est incontestable mais celle-ci entraîne-t-elle un préjudice réparable ? La Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 1991, pose par principe que l’existence d’un enfant ne peut à elle seule constituer pour sa mère un préjudice réparable, même si la naissance est survenue à la suite d’une IVG. La même solution avait été dégagée par le Conseil d’Etat par un arrêt du 2 juillet 1982.

Il existe cependant des exceptions à ce principe de non réparation lorsque l’enfant a été conçu dans des circonstances particulières, à savoir en cas de viol ou inceste où le préjudice n’est pas dans la naissance de l’enfant lui-même mais dans les circonstances ayant entouré la naissance de l’enfant.

Un enfant peut-il s’associer lors de l’instance pénale à la demande en partie civile de la mère à l’encontre de celui qui était à la fois son grand-père et son père ? La Crim, en 1998, a admis une telle constitution de partie civile.

Ce domaine n’est cependant absolument pas traité dans la loi du 4 mars 2002.

— Enfant né à la suite de l’échec d’une IVG ou d’une stérilisation et qui ne naît pas sain à cause de l’intervention : la faute du médecin entraîne la réparation d’un préjudice totalement réparable.

Le préjudice réparé est celui de l’enfant lui-même ainsi que celui des parents.

— Enfant né handicapé à cause d’un handicap congénital (le médecin ne peut préventivement y remédier) qui n’a pas été repéré par un médecin : il y a aujourd’hui les moyens scientifiques de savoir si un enfant est atteint d’un handicap congénital. Arrêt Perruche : amiosynthèse destinée à vérifier si un enfant était porteur de certaines maladies. Préalablement, un arrêt de la 1ère civ du 26 mars 1996 a retenu qu’en cas de manquement du médecin à son obligation d’information sur la révélation du handicap congénital d’un enfant, lequel n’a pas permis aux parents de choisir entre un IVG et la naissance, est constitutif d’un préjudice de l’enfant et des parents. Cela est confirmé par l’arrêt Perruche du 17 novembre 2000 : le problème se posant est le lien de causalité entre la faute du médecin (manquement à l’obligation d’information) et le préjudice subi (enfant né handicapé) car même si le médecin avait informé, l’enfant serait né quand même. Le second point porte sur les conséquences pour les parents de la naissance de l’enfant dans leur vie quotidienne.

Cette solution est d’opportunité. Elle sera rappelée par trois arrêts de la 1ère civ du 13 juillet 2001 et deux arrêts de l’ass plèn du 28 novembre 2001.

La loi du 4 mars 2002 est alors intervenue et pose alors comme principe que nul ne peut se prévaloir comme préjudice le seule fait de sa naissance. Cela avait pour seul but de casser la jurisprudence Perruche.

Deux situations visées :

  • handicap causé ou aggravé suite à une faute médicale : ce n’est pas la naissance qui cause un préjudice mais le handicap dû à la faute du médecin. Celui-ci voit alors sa responsabilité maintenue.
  • handicap congénital et manquement du médecin à son obligation d’information n’ayant pas permis aux parents de choisir. Il est clairement refusé l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant. En revanche, le préjudice des parents est confirmé, mais avec une distinction :
    • seul le préjudice moral découlant de la naissance de cet enfant sera réparé au titre de la responsabilité civile
    • le préjudice matériel lié aux dépenses des parents dues au handicap de leur enfant, la solidarité nationale s’applique (ONIAM)

 

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