Les personnes physiques responsables pénalement en droit du travail
En tant que personnes physiques, la salarié et l’employeur peuvent commettre des infractions au cours leurs relations de travail.
- – Le salarié peut voir sa responsabilité engagée pour des infractions commises dans le cadre de ses relations de travail. Il peut s’agir d’infractions contre les personnes (harcèlement sexuel ou moral,…) ou d’infractions contre les biens (vol…).
- – Le chef d’entreprise ne peut-être responsable que pour des infractions qu’il a commis personnellement en vertu du principe « Nul ne peut être puni que de son propre fait ». Toutefois, la jurisprudence est venue tempérer ce principe en admettant que le chef d’entreprise puisse être responsable pénalement pour des faits qu’il n’a pas personnellement commis.
Section 1 Détermination du chef d’entreprise
§1 Identification du chef d’entreprise en cas d’entreprise unique.
A- Notion du chef d’entreprise
Il désigne la personne à laquelle les organes ont donné la permission générale de diriger et de représenter la personne morale.
Chef d’entreprise // employeur :
- Entreprise est individuelle, la qualité de chef d’entreprise et d’employeur va être confondue.
- N’est pas individuelle, l’employeur sera la personne morale et sera distincte du chef d’entreprise. La qualité du chef d’entreprise et celle de l’employeur ne doivent pas être confondus.
Chef d’établissement // chef d’entreprise : le code du travail va parfois imputer spécifiquement certaines infractions au chef d’établissement.
- Droit pénal du travail
- Les infractions relatives à l’hygiène et la sécurité au travail
- Le harcèlement moral et sexuel au travail
- La discrimination au travail : définition, sanction
- Le prêt de main d’œuvre illicite
- Le travail dissimulé : définition, sanction
- La responsabilité pénale de l’employeur
La responsabilité du chef d’établissement en lieu et place du chef d’entreprise ne pourra intervenir qu’en cas de délégation de pouvoir.
B- Attribution de la qualité de chef d’entreprise au dirigeant de droit
Entreprise individuelle : pas de souci, employeur et dirigeant sont une seule et même personne. Il sera considéré comme responsable des in fractions commises à la législation sociale.
Entreprise personne morale distincte du chef d’entreprise : la qualité de chef d’entreprise va revenir à la personne qui détient la plénitude des pouvoirs de direction sur le personnel et sur les biens affectés à l’activité.
L’identification de la personne chef d’entreprise s’opère alors en fonction du type de la personne morale. La détermination du dirigeant de droit va dépendre des regels du droit des sociétés.
Ex : SARL et SNC : chef d’entreprise = gérant ;
SA : chef d’entreprise = président du CA ou DG ou président du directoire ;
SAS : chef d’entreprise = président, DG ou DG délégué.
- SARL et SNC : si gérant unique, le responsable pénal de l’entreprise ne pourra être que ce gérant. Il en va autrement quand SARL dirigée par collégialité : la CC retient une responsabilité cumulative dans la mesure où tous les gérants sont censés être investis des mêmes pouvoirs de direction (arrêt 12 septembre 2000). Chacun des cogérants a le devoir d’assurer le respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs. Si les pouvoirs sont répartis, le responsable pénal va être en charge d’appliquer la législation sociale dans l’entreprise.
- SA avec CA: le chef d’entreprise est par principe le président du CA. Mais art L225-51-1 code du commerce prévoit que la direction générale de la société peut être assurée par une autre personne physique que ce président.
- SA avec CS et directoire: la direction de la société revient au directoire. Pour la CC, celui qui détient la responsabilité pénale est le président du directoire (arrêt 9 octobre 1984).
Arrêt 2 juin 1987 : la Cour de Cassation avait approuvé relaxe président du directoire car celui-ci ne possédait pas, en raison de la répartition des pouvoirs entre les 5 membres du directoire, les missions d’assurer la législation en matière d’application de la législation sociale qui étaient dévolues à un autre membre.
Administrateurs judiciaires : lorsqu’ils sont nommés par le tribunal, ils peuvent avoir à assumer toutes les obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise. Sa responsabilité pénale va donc pouvoir être engagée.
C- Attribution de la qualité de chef d’entreprise au dirigeant de fait ou dirigeant réel
Dirigeant de fait : notion propre au droit pénal du travail. On regarde si cette personne décide au moment des embauches, si elle a des pouvoirs en matière de licenciement, d’organisation du travail… . Recherche si elle possède la plénitude des pouvoirs de direction.
- Réalisme en droit du travail : on s’attache aux faits.
Arrêt 11 janvier 1971 : une personne exerce fonction de direction dans SARL en pratique mais ne disposait ni de la qualité de gérant et n’avait pas reçu de délégation de pouvoir. La Cour de cassation a estimé que cette personne qui exerçait les fonctions de direction dans la SARL était pénalement responsable puisqu’il s’agissait d’un dirigeant de fait. Elle était chargée par ailleurs de faire appliquer la réglementation sur la législation sociale.
Arrêt 12 septembre 2000 : les gérants de droit ou de fait d’une même société peuvent simultanément être retenus comme coresponsables d’une infraction à la législation pénale.
Cas particulier société créée de fait : la Cour de Cassation a reconnu la responsabilité pénale d’un dirigeant d’une société créée de fait.
§2 L’identification du chef d’entreprise en cas de pluralité d’activités
Le responsable sera le chef d’entreprise dont le personnel a été victime de l’infraction (salarié de B engage responsabilité de société B). Mais Plusieurs entreprises peuvent travailler en commun et réaliser des travaux dans un établissement extérieur.
A- Travail en commun
Plusieurs entreprises coopèrent sur un même chantier. La détermination du responsable va intéresser essentiellement les infractions visant à assurer la sécurité et l’hygiène des travailleurs. Il y a une possibilité de cumul des responsabilités.
Arrêt 18 janvier 1973 : ouvriers entreprise A font soudure sur cuve repeinte par entreprise B. Odeurs émanant de la peinture avaient entrainé explosion ayant tué les ouvriers B. La Cour de Cassation a approuvé les juges du fonds qui avaient retenu le cumul des responsabilités.
Possibilité déresponsabilisation contractuellement prévue.
B- Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
Article R45-11-1 et s Code du travail : Le chef de l’entreprise utilisatrice est chargé de la coordination générale. Il doit mettre en œuvre un plan de prévention des risques et chaque chef d’entreprise va être responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
La loi répartie la responsabilité pénale en cas de travail temporaire :
- La société de travail temporaire est responsable des manquements aux obligations de conclusion du contrat (article L12-54-2).
- L’entreprise utilisatrice est responsable du détournement de l’objet du travail temporaire. Elle est responsable de l’hygiène et de la sécurité au sein de sa société pour le salarié qui est missionné.
Section 2 Exonération de responsabilité
Soit il démontre qu’il est totalement irresponsable, soit que sa responsabilité a été transférée : ce transfert est une technique spécifique du droit du travail (= délégation).
§1 L’irresponsabilité du droit pénal général
Les causes d’irresponsabilité sont énumérées aux articles 121-1 à 121-8 Code Pénal : défaut de discernement en raison d’un trouble mental, la minorité pénale, la contrainte physique et morale, l’erreur spontanée sur le droit. En application du principe, nul n’est censé ignorer la loi, l’erreur sur le droit ne devrait pas être une cause d’irresponsabilité, mais il y a une exception, lorsque l’administration fait une erreur en transmettant une information erronée. L’autorisation de la loi et le commandement légitime, la légitime défense, l’état de nécessité (la commission d’une infraction pour éviter l’atteinte à une personne ou à un bien ; l’atteinte doit être actuelle et imminente).
Le consentement d’une victime n’est jamais une cause d’irresponsabilité. En effet, le fait que le salarié ait accepté un risque n’exonère pas le chef d’entreprise de sa responsabilité.
§2 La délégation propre au droit pénal du travail
En cas de délégation, la responsabilité n’est pas effacée, elle est transférée. Le délégant donne au délégataire une délégation de pouvoir.
C’est un mécanisme très ancien, consacré par la jurisprudence dès 1902. Le but est de permettre de mettre sur la tête de celui qui a le pouvoir d’éviter la commission d’infraction la sanction.
A- Les conditions de validité
1- Les infractions concernées
La délégation joue, sans qu’il y ait lieu d’exclure de son champ d’application les incriminations qui ne visent que l’employeur. Crim 11 mars 1993 sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas pris personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte a preuve qu’il a délégué ses pouvoirs.
Avant la loi du 17 mai 2011, l’article L4741-1 Code du travail, faisait référence ne matière d’hygiène et de sécurité à la responsabilité pénale de l’employeur ou du préposé. Depuis la loi de 2011, le terme préposé à été remplacé par celui de délégataire. Cet article est la preuve que le législateur veut conforter le mécanisme de la délégation de pouvoir.
Crim 3 mars 1998 (consultation du CE) tout ce qui appartient au pouvoir de direction propre au chef d’entreprise n’est pas délayable. Crim 15 mars 1994 mise en place d’un CHSCT
2) Conditions tenant au délégant
C’est seulement lorsque l’entreprise dépasse une certaine taille et complexité dans son organisation, que les juridictions acceptent de prendre en compte la délégation de pouvoir. Le chef d’entreprise ne peut pas personnellement vérifier que la réglementation est respectée par les salariés.
Il existe la subdélégation : Ici le délégataire va transférer la responsabilité à un autre délégataire. Il faut que la subdélégation réponde elle-même aux conditions générales de validité de la délégation.
3- Les conditions tenant à la personne du délégataire (celui qui reçoit la délégation)
Ces conditions ressortent d’une formule constante que la chambre criminelle de la cour de cassation : « le chef d’entreprise ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, que s’il démontre que l’infraction a été commis dans un service dont il a confié la direction ou la surveillance a un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence, ainsi que de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur ».
Les compétences du délégataire :
- On observe l’état de connaissance technique et juridique du délégataire. Crim 8 fév 1983 MALINGUE: un chef d’entreprise avait délégué ses pouvoirs à un chef de chantier qui n’avait aucune connaissance des règles mais appliquant ses propres expériences.
- Le délégataire doit aussi disposer d’un véritable pouvoir de commandement: il ne doit pas disposer de la totalité du pouvoir de décision mais au moins une partie. Si le chef d’entreprise s’immisce dans la délégation, la délégation ne prendra plus effet.
- Il faut que les délégataires soient uniques : le chef d’entreprise ne peut pas déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes. Ex 3 chef de chantiers sur un chantier.
- Les moyens : le délégataire doit avoir le pouvoir de commander du matériel par exemple, voire même d’embaucher du personnel. Ex crim 25 janv 2000 ; crim 12 mai 2009 le délégataire ne disposait pas de la possibilité d’engament financier et n’avait pas de budget pour la sécurité.
4- Les conditions tenant à l’étendue de la délégation
a) L’objet doit être limité
Le chef d’entreprise ne peut pas déléguer l’intégralité de ses pouvoirs à un seul de ses préposés et pour l’ensemble de l’entreprise.
b) Une délégation permanente
Pour être efficace sur le plan pénal, la délégation de pouvoir doit posséder un minimum de durée et de stabilité. En effet, le délégataire doit pouvoir exercer pendant un temps relativement important des prérogatives de surveillance, de direction…, pour que les manquements à la législation concernée puissent lui être imputables.
Lorsque le délégataire est licencié, démissionne ou part à la retraite ? On ne transfère pas la délégataire à son successeur. Le chef d’entreprise doit refaire une délégation car les conditions de validité doivent être vérifiées.
B- La mise en œuvre
1- L’invocation de la délégation de pouvoirs
La délégation est un moyen de défense du chef d’entreprise lorsque sa responsabilité pénale est mise en cause (au 1er degré mais aussi en appel). Le juge ne peut pas relever d’office qu’il existe une délégation.
2- La preuve
La preuve est libre. L’écrit n’est pas nécessaire et n’est de plus pas suffisant. Les juges s’aident d’un faisceau d’indices.
L’écrit peut avoir plusieurs formes : une lettre de mission, une fiche de poste, une clause dans le contrat de travail. Si elle est écrite, elle doit contenir certaines précisions : le nom du délégant et du délégataire, les fonctions qui justifient la mission, l’objet de la délégation, rappel de l’autorité et des moyens donnés à l’intéressé, la formation éventuelle, la date de début de la délégation, l’acceptation manuscrite du délégataire.
La charge de la preuve de l’existence et de la validité d’une délégation de pouvoir appartient au chef d’entreprise.
3- Les effets
La délégation de pouvoir va engager la responsabilité pénale de personnes physique mais également morale. Lorsque les conditions d’existence et de validité de la délégation de pouvoirs sont réunies, celle-ci produire ces effets en opérant un transfère de la responsabilité pénale du chef d’entreprise sur la tête du délégataire.
Lorsqu’il y aura une infraction donnant lieu à une sanction, la sanction ne sera opérer que contre le délégataire ou le chef d’entreprise mais pas les deux (crim 14 nov 2006). Mais si le chef d’entreprise s’immisce dans le domaine concerné de la délégation, il va soit être exclusivement pénalement, soit avoir une responsabilité partagée avec le délégataire, puisqu’il aura participé à la commission de l’infraction.
Le délégataire, en bénéficiaire de certains pouvoirs de direction va être considéré comme un représentant de l’entreprise. Il va donc être susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.