La responsabilité pénale du fait d’autrui

RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI  

Cf. Article L121-1 du Code Pénal « Nul n’est punissable qu’à raison de son fait personnel » = PAS DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI. Et pourtant si.  

  1. RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT PERSONNEL

Cette responsabilité n’est pas incompatible avec les infractions que l’on dit collective : infractions existant de la part d’un groupe.  

Ex : association de malfaiteurs.  

TROIS FAÇONS DE RÉALISER UNE INFRACTION :  

1° La commettre soi-même = AUTEUR 

2° Participer à la commission d’une infraction commise par un autre = COMPLICE 

3° S’associer à une infraction après sa commission = RECELEUR.

 II – RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI

  • 1. Les hypothèses de responsabilité pénale du fait d’autrui

Deux grandes catégories d’hypothèses.  

  1. La sanction du fait d’autrui

 C’est l’hypothèse dans laquelle une personne qui n’a pas été pénalement condamnée va être néanmoins affectée par une sanction pénale (situation qui apparaît en contradiction avec la responsabilité pénale du fait personnel).  

 — Une peine va se répercuter sur un d’autre que celui qu’on a sanctionné. 

  

On place en prison un père de famille : cela retentit sur ses revenus, sur  la situation de la famille. PAS DE BEAUCOUP DE SIGNIFICATION dans cette hypothèse de parler de la responsabilité pénale du fait d’autrui.  

  

Une sanction prononcée contre un coupable va frapper très directement un tiers qui pourtant n’a pas été condamné.  

BEAUCOUP PLUS PRÉOCCUPANT.  

En matière de proxénétisme, la juridiction peut prononcer la confiscation d’un fonds de commerce ou la fermeture d’un établissement, ET CE MÊME SI LE PROPRIÉTAIRE OU L’EXPLOITANT DU FONDS N’EST PAS UN PROXÉNÈTE.  

  

Le droit pénal pourra reporter l’exécution de la sanction sur un autre que celui qui a été condamné.  

 Un salarié d’une entreprise est l’objet d’une sanction, le tribunal peut mettre l’amende à la charge de l’employeur.  

  

  1. La culpabilité par le fait d’autrui.

 Une personne est déclarée pénalement responsable pour un résultat qu’elle n’a pas causé, ce résultat étant le fait d’un tiers (situation a priori totalement anormale). 

 Deux circonstances de culpabilité par le fait d’autrui : 

INFRACTIONS D’IMPRUDENCE.  

= Un acte imprudent peut facilement placer un tiers en situation de commettre une infraction.  

 Une mère laisse trainer un flingue, l’enfant le trouve et tue son frère. La mère sera déclarée coupable d’homicide par imprudence. Or celui qui a causé la mort ce n’est pas la mère, c’est l’enfant.  

 — LA SITUATION DE CHEF D’ENTREPRISE.  

   consacrée par le législateur. Ex : diffamation par article de presse : la responsabilité va remonter jusqu’au directeur de la publication. 

   consacrée par la jurisprudence : elle pose à la charge du chef d’entreprise une solution en tout point comparable.   

  • 2. Analyse de la responsabilité pénale du fait d’autrui

Deux situations : 

   report de la sanction sur autrui 

   exécution de la sanction sur autrui 

ATTEINTE INCONTESTABLE À LA PERSONNALITÉ DES PEINES : on ne doit prononcer des peines que contre un coupable.  

ABSENCE D’ATTEINTE À LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT PERSONNEL : ce tiers sur lequel vous allez reporter la sanction ou qui l’exécute n’a jamais été déclaré coupable d’aucune condamnation. Son innocence pour les faits poursuivis n’a jamais été niée. A son casier judiciaire ne figure aucune condamnation. 

= SI C’EST LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI, ELLE N’EST PAS PÉNALE.  

  

CAS DU CHEF D’ENTREPRISE.  

Il a une condamnation qui figure sur son casier judiciaire. C’est donc bien une condamnation pénale, mais pour autant peut-on parler de responsabilité pénale du fait d’autrui ?  

Le chef d’entreprise est responsable d’un fait personnel de son salarié à condition que ce dernier n’ait pas commis une défaillance. En dehors de cette hypothèse, il est condamné au nom d’une faute qui lui est propre. = On constate que, grâce à ces pouvoirs de chef, il a la possibilité de donner des ordres, notamment celui de respecter la loi au sein de son entreprise, si bien que lorsqu’il est observé qu’il n’a pas donné l’ordre, si le salarié s’est mal comporté, c’est parce qu’on l’a pas canalisé = FAUTE PERSONNELLE.  

De la même manière qu’un bon père de famille qui laisse trainer une arme chargée prise par un enfant mineur, on ne peut pas nier que sa responsabilité pénale est indépendante d’un fait personnel au père et provient exclusivement du fait de l’enfant. Les juges ne vont pas dire que le père est responsable pénalement aux lieux et place de son fils, mais ils vont dire qu’il est responsable personnellement parce qu’il n’a pas veillé sur son arme et que cette faute lui est personnelle.  

Petite entreprise, le chef doit surveiller tous ses salariés.  

Grosse entreprise, le chef doit déléguer. S’il ne le fait pas, c’est une faute qui lui est personnelle.  

  

= SI LA RESPONSABILITÉ EST PÉNALE, ELLE EST PERSONNELLE.  

C’est au chef d’entreprise qui invoque la délégation de pouvoir de la prouver. C’est le moyen de prouver que la responsabilité pénale remonte jusqu’à la personne du délégué.

 

Cas des personnes morales : la délégation de pouvoir est tout sauf un mode d’exonération. L’infraction étant commise par un représentant de la personne morale. Étant un délégué de son autorité, la responsabilité pénale est commise pour le compte de la pers morale.

 

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