La responsabilité pénale du fait d’autrui et du chef d’entreprise
Sa signifierait qu’il y aurait une personne qui aurait matériellement commise l’infraction= l’auteur, et une autre qui ne l’aurait pas commise mais qui serait déclaré pénalement responsable. A priori cela ne serait pas possible car l’article 121-1 du Code Pénal « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Donc responsabilité pénale= responsabilité personnelle.
Cette consécration conduit à exclure 2 types de responsabilité :
– La responsabilité collective : la seule appartenance à un groupe qui a commis une infraction suffirait à retenir la responsabilité de la personne. Or cela n’est pas possible. Il faut démontrer que la personne a bien matériellement participé à la réalisation de l’infraction et donc qu’elle est un co-auteur de l’infraction. Il y a toutefois une atténuation du principe. Lorsqu’il y a des violences commises en groupe : tous les participants sont condamnés en fonction du résultat produit alors qu’un seul a produit le résultat. Mais en réalité ce n’est pas une remise en cause, car ils ont tous participé personnellement.
Cette nécessité d’une participation personnelle existe lorsqu’il il y a une infraction collective ou de groupe. C’est une infraction qui fait que ce qui est incriminé par la loi, c’est le fait de participer à un groupement même si ce groupement n’a pas commis d’infraction. Ex : l’association de malfaiteurs, ou encore la participation d’un gr de combat. L’infraction a un caractère collectif, mais la responsabilité demeure personnelle, c’est à dire on ne pourra condamner une personne que si l’on démontre qu’elle a bien participé personnellement au groupe.
- Cours de droit pénal
- Le consentement de la victime à l’infraction pénale
- L’état de nécessité
- Le commandement de l’autorité légitime
- L’ordre de la loi ou l’autorisation de la loi
- L’erreur de droit ou l’erreur de fait en droit pénal
- La contrainte physique ou morale, cause d’irresponsabilité pénale
La question s’est posé pour la loi du 2 mars 2010 : nouvelle infraction : le fait de participer à une bande violente. Le conseil constitutionnel a été saisi pour cette loi, en disant que cette infraction portait atteinte à la responsabilité du fait personnel. Le Conseil Constitutionnel, a dit que non, et que c’était une responsabilité personnelle car la loi exigeait une participation personnelle et volontaire au groupement. Il ne suffit pas d’une simple appartenance, présence (25 février 2010).
– Loi du 14 mars 2011 : le conseil constitutionnel s’est prononcé sur cette loi qui prévoit la possibilité pour le tribunal pour enfants, de prononcer une mesure de couvre-feu contre un mineur. Or, au départ, cette loi de 2011 prévoyait une peine contraventionnelle contre le représentant légal du mineur qui ne se serait pas assuré du respect du couvre-feu par le mineur. Le Conseil Constitutionnel a considéré que cette disposition était inconstitutionnelle au regard de la responsabilité du fait personnel. Car elle conduisait à punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur (10 mars 2011).
– Le principe est celui de la responsabilité personnelle. Toutefois il existe dans notre droit un certain nombre de situations qui semblent correspondre à l’idée d’une responsabilité pénale du fait d’autrui.
I – La responsabilité non pénale du fait d’autrui
Personne ‘na pas participé matériellement à l’infraction, n’a pas été condamné. Mais c’est elle qui devoir exécuter la sanction prononcé contre l’auteur. L 4441-2 du code du travail qui permet au juge de mettre à la charge de l’employeur l’amende prononcée contre le préposé. L’article L 121-1 du code de la route permet de mettre à la charge du commettant les amendes prononcées contre le préposé conducteur. Ce mécanisme n’est prévu et ne peut jouer que pour une peine d’amende. Contraire au principe de la personnalité des peines. Contraire au principe de la rep personnelle ? la réponse est non, car ce n’est pas une responsabilité pénale du fait d’autrui. Car la responsabilité pénale de l’employeur n’est pas mise en cause. En effet, l’employeur ne fait pas l’objet de poursuites pénales, il ne comparait pas devant le juge pénal, et il n y’ a pas d’inscription dans le casier judiciaire de l’employeur, il est seulement tenu d’exécuter la peine. Il manque toutes les caractéristiques habituelles de la responsabilité pénale. C’est une resp non pénale du fait d’autrui.
II – La responsabilité pénale du chef d’entreprise
La personne, le chef d’entreprise ne va pas commettre matériellement l’infraction, mais ce dernier va être poursuivi devant le juge pénal, et peut être condamné, une véritable responsabilité pénale. Alors que l’infraction a été commise par un salarié. Cette responsabilité a toujours suscité des débats.
A – L’étendu de la responsabilité pénale du chef d’entreprise
Cette solution a été retenue dans différents domaines (matière éco, fiscale, d’environnement). Arrêt 28 février 1956. En matière d’hygiène et de la sécurité du travail. Il y a une règlementation très abondante à respecter au sein d’une entreprise. La finalité de cette règlementation est d’éviter les accidents du travail. Ex : obligation de porter un casque sur le chantier. Si un salarié ne le porte pas alors méconnaissance d’une règle de sécurité qui constitue une infraction. Mais qui est l’auteur matériel de l’infraction ? c’est le salarié. Pourtant c’est la responsabilité du chef d’entreprise qui sera engagée. La responsabilité du chef d’entreprise sera soit engagée sur le fondement du code du travail : la seule méconnaissance d’une règle de sécurité est en soi punissable ( n’a pas eu d’accident qui en a résulté). C’est un délit posé par l’article L 4051 du code du travail. Mais si la méconnaissance de la règle a entrainé un accident, le chef d’entreprise engage sa responsabilité sur le fondement du Code Pénal. Le chef d’entreprise sera considéré comme auteur indirect d’une infraction non intentionnelle. Cette responsabilité du chef d’entreprise est prévue par la loi. Jusqu’en 2007, la loi visait le chef d’entreprise en cas de manquement à une norme de sécurité, désormais elle parle d’employeur. Le changement s’explique par la question de responsabilité pénale de la personne morale. On considérait que la qualité du chef d’entreprise ne peut appartenir qu’à une personne physique. Une personne morale ne peut pas être condamné pour manquement à une norme de sécurité car visait les chefs d’entreprise. Tandis que désormais, la loi vise l’employeur, or une personne morale peut être qualifiée d’employeur, donc une personne morale pt être condamné pour manquement à une norme.
Cette responsabilité de l’employeur est dû au fait de vouloir éviter les accidents du travail, et donc il faut que la règlementation soit bien respectée. Donc cela appartient au chef d’entreprise. En le menaçant d’une sanction, alors il sera davantage vigilant.
Cette responsabilité du chef d’entreprise est-elle une responsabilité du fait d’autrui ? longtemps discuté. Certains considéraient que cette responsabilité était une exception à la responsabilité personnelle. Désormais, il y a peu d’hésitation pour dire que cette responsabilité pénale repose sur une faute personnelle du chef d’entreprise, donc c’est une responsabilité du fait personnel. Ce débat a été clôturée depuis une loi du 6 décembre 1976 qui a dit expressément, que le chef d’entreprise n’est responsable que s’il a par sa faute personnelle méconnu les règles d’hygiène ou de sécurité du travail.
Quelle est cette faute personnelle reprochée au chef d’entreprise ? faute de surveillance. En pratique cette faute personnelle est le plus souvent affirmée par les juges, mais n’est pas véritablement démontré, elle est présumée.
La seule constatation qu’il y a eu méconnaissance de la norme de sécurité fait présumée la faute du chef d’entreprise.
C’est une responsabilité très lourde, qui pèse sur le chef d’entreprise qui sera quasi systématiquement engagée en cas de manquement.
B- Des moyens d’exonération du chef d’entreprise
- Responsabilité personnelle, donc si le chef d’entreprise arrive à prouver qu’il n’a commis aucune faute personnelle, il pourra échapper à la répression pénale. Assez souvent, les chefs d’entreprise, disent que c’est la faute personnelle du salarié. Très peu souvent retenu par la jurisprudence, car même s’il y a une faute de la victime, elle n’a pas été la faute exclusive du dommage, et donc il y a bien une faute du chef d’entreprise.
- La délégation de pouvoir
Mécanisme permet au chef d’entreprise de transférer une partie de ses pouvoirs à un salarié. On l’appelle alors le délégataire. Ex : chef d’entreprise qui transfère au chef de chantier le soin de veiller au respect des règles de sécurité. Il transfère alors la responsabilité liée à ces pouvoirs. Donc s’il y a un manquement aux normes de sécurité, alors c’est le délégataire qui sera responsable, et condamnation du délégataire en cas d’homicide involontaire. Délégation de pouvoir est donc un moyen efficace d’exonération. Et c’est un moyen qui pt surprendre car la responsabilité pénale est d’ordre public c’est à dire que ce n’est pas à une personne privée qu’il appartient de décider dans quel cas elle sera ou non responsable pénalement. Or ici c’est le cas. Pdt longtemps ce mécanisme de délégation, était admis par la jurisprudence mais n’était pas prévu par la loi. Récemment, cette délégation a reçu une valeur législative avec loi du 17 mai 2011. Le chef d’entreprise ne peut pas être sur tous les chantiers, c’est pourquoi il faut désigner quelqu’un proche des salariés pour vérifier qu’ils respectent les normes.
La validité d’une délégation de pouvoir est soumise à un certain nombre de conditions, et le juge va vérifier que ces conditions st bien respectées. A défaut, la délégation de pouvoir n’est pas valable, donc le chef d’entreprise continue à engager sa responsabilité pénale.
– Condition tenant à la taille de l’entreprise : a délégation n’est pas possible dans entreprise de petite taille car chef d’entreprise peut veiller de lui-même.
– La délégation ne doit pas être expressément refusée par le salarié
– La délégation doit être faite à une personne qui dispose de l’autorité, la compétence et les moyens nécessaires pour accomplir sa mission
– La délégation de pouvoir ne doit pas être générale : le chef d’entreprise ne pt pas délégué l’ensemble de ses pouvoirs
– La subdélégation est possible : celui qui reçoit la délégation peut ensuite déléguer à une autre
- La responsabilité pénale des personnes morales
Pendant longtemps, cette responsabilité pénale des personnes morales n’a eu aucune influence sur la responsabilité du chef d’entreprise. C’est à dire quand il y avait des accidents de travail, ou manquement, les juges retenaient toujours la responsabilité du chef d’entreprise, personne physique. Mais depuis 2 ou 3ans, on voit de + en + de décisions qui retiennent la responsabilité pénale de l’entreprise elle-même à l’exclusion de celle du chef d’entreprise.