La responsabilité pénale du mineur

La responsabilité pénale du mineur :

C’est un sujet d’actualité. On évoque depuis des années la possibilité de réforme de l’ordonnance de 1945.

Paragraphe I : L’évolution historique de la responsabilité pénale des mineurs :

A l’époque du code pénal de 1810 :

A l’époque du code pénal de 1810 la majorité pénale était fixée à 16 ans puis 18 ans en 1906. Lorsque le jeune n’a pas la majorité pénale il est jugé par les tribunaux de droit commun qui doivent procéder à la recherche du discernement. Le discernement est l’aptitude à comprendre ses actes et du coup à assumer les conséquences pénales (la sanction).

Si la réponse est négative le jeune doit être relaxé ou acquitté toutefois dans ce cas les juges peuvent prononcer une mesure non pénale dite éducative : c’est le placement en maison de correction jusqu’à 20 ans.

Si le jeune présente un discernement le juge le condamne à une peine réduite en vertu de ce que l’on appelle l’excuse de minorité (article 67 du Code Pénal de 1810). La peine est exécutée dans une maison de correction.

Les inconvénients du système :

  • L’absence de spécialisation des Magistrats.
  • Il n’y a pas de distinction dans l’endroit où la peine sera effectuée que l’on ait ou non un discernement.

La recherche du discernement n’est pas forcément un très bon critère.

Le système a fonctionné pendant un siècle puis est intervenue :

La loi du 22/07/1912 :

Cette loi puise son origine dans les travaux des positivistes qui préconisent des mesures de prévention.

Le mineur de moins de 13 ans devient pénalement irresponsable de manière absolue. S’il doit être jugé il ne pourra l’être que par un tribunal civil qui ne pourra prononcer que des mesures éducatives extra pénales.

A partir de 13 ans et jusqu’à 16 ans non inclus les mineurs peuvent être jugés par les tribunaux pénaux s’ils sont reconnus doués de discernement. S’ils sont condamnés ils bénéficient d’une excuse de minorité.

Entre 16 et 18 ans ils sont jugés comme les majeurs mais ils peuvent bénéficier de l’excuse de minorité. Cette réforme constitue un tournant dans le droit des mineurs (on exclue les mineurs de moins de 13 ans). Aujourd’hui on doute de cette possibilité.

Cette réforme a crée une juridiction spéciale pour les mineurs : une chambre spéciale du tribunal

correctionnel.

L’ordonnance du 2/2/1945 :

Quelle est la philosophie de cette ordonnance ? Elle est influencée par la théorie de M. Ancel.

  • Elle préconise la spécialisation des Magistrats à l’instruction et au jugement, ainsi dans cette procédure le juge des enfants devient central.
  • On va éliminer la question du discernement, on considère le mineur comme en danger et on doit lui appliquer des mesures éducatives donc le régime de l’assistance éducative est ce qui va s’appliquer en priorité. Le juge des enfants quand il statue seul ne peut prendre que des mesures civiles d’éducation.
  • Lorsque le mineur doit passer en jugement au pénal l’idée est de diminuer la sanction, d’amoindrir les conséquences pénales.

Les pouvoirs du juge des enfants doivent être les plus étendus possibles afin de tenir compte de l’évolution de la psychologie de l’enfant. La personnalité d’un enfant est en perpétuelle évolution et donner une réponse pénale à un moment peut bloquer l’évolution, on veut aménager le plus possible la personnalisation de la sanction surtout pour les mineurs.

Au plan du droit l’article 122-8 s’intéresse aux mineurs. L’ordonnance de 1945 est en annexe du Code pénal. Au plan international on trouve quelques conventions comme la convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU en 1989 il y a aussi les règles de Beijing (Pékin) élaborés par des congrès des Nations Unies en 1985.

Paragraphe II : Le contenu du régime de responsabilité pénale des mineurs :

Tout dépend de l’âge au moment de la commission de l’infraction. On peut établir l’âge par expertises médicales si on a aucune information.

Le mineur (de moins) de 13 ans :

L’édifice repose sur l’idée qu’il est présumé (de manière irréfragable) pénalement irresponsable

mais pour la garde à vue il peut être retenu. Il peut faire l’objet de mesures civiles d’assistance et d’éducation : article 2 de l’ordonnance de 1945 (qui a valeur législative), on ne mentionne pas de peines ou de condamnation, on ne parle que de mesures (remise aux parents, placement dans un centre médico-sociologique ou pédagogique, placement dans un internat, placement dans une classe ouverte…).

Le problème est aussi celui de l’infans (le tout petit enfant), peut-on retenir quelque chose contre lui ? On va retrouver la question du discernement, l’article 1 de l’ordonnance prévoit que le mineur même non punissable comparaît devant une juridiction qui ne pourra prononcer une mesure que dans le cas où une infraction peut être imputée au mineur. Un tout petit enfant peut-il se voir imputer une infraction ?

Ex : Arrêt Laboube Cass. Crim. du 13/12/1956 Faits : un enfant de 6 ans blesse en jouant un camarade de jeu à l’œil. Les parents de l’enfant blessé exercent l’action civile contre les parents de l’enfant qui a blessé. La défense est de plaider la relaxe, on se place sur un terrain pénal.

Le tribunal ne relaxe pas l’enfant en effet le tribunal considère qu’une infraction a été commise et applique une mesure éducative.

Appel est formé. La Cour d’Appel considère que la commission de toute infraction suppose la preuve d’un élément moral quelque soit l’âge de la personne et en déduit qu’il n’y a pas faute pénale, elle infirme mais maintient la mesure d’assistance.

Un pourvoi est formé, la Cour de Cassation cause la raisonnement d’appel. Toute infraction suppose un élément moral et l’infans ne peut pas agir avec volonté et intelligemment, il doit donc être relaxé et ne peut pas subir de mesure d’assistance. Pour ce raisonnement il ne faut pas qu’il y ait discernement. S’il y a discernement on relaxe mais on peut appliquer des mesures éducatives. Quoiqu’il en soit il doit y avoir réparation civile.

Le mineur qui a entre 13 et 18 ans :

La présomption d’irresponsabilité pénale devient simple, on peut donc apporter la preuve contraire

ce qui signifie que si en principe les juridictions ne doivent prononcer que des mesures éducatives elles peuvent prononcer des peines si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent. C’est une question d’opportunité en fonction du dossier.

Ex : manière dont l’infraction est perpétrée … Comment établir la personnalité dangereuse ou non du mineur ? On établit un dossier de personnalité sous le contrôle du juge des enfants grâce à des analyses. C’est facultatif. On estime en pratique que la sanction pénale est prononcée dans moins de la moitié des cas. Si le mineur est effectivement condamné il encourt les peines des majeurs mais l’excuse de minorité joue obligatoirement s’il a entre 13 et 16 ans et facultativement s’il a plus de 16 ans (on diminue la peine) article 20 et suivants de l’ordonnance de 1945. Pour écarter l’excuse de minorité il faut justifier, motiver par écrit.

Depuis la loi du 17/06/2000 a été crée un statut du mineur victime pour lequel on enregistre les dépositions des mineurs. Les articles 8 et 9 du Code de Procédure Pénale s’intéresse à la prescription des infractions contre les mineurs qui retarde le point e départ du délai pour que les mineurs puissent plus facilement se constituer partie civile à partir de leur majorité.