Le responsabilité pour faute de l’administration

LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE POUR FAUTE

Le droit commun de la responsabilité administrative est basé sur la notion de faute et il appartiendra à la victime du dommage de prouver l’existence de cette faute et naturellement le lien de causalité entre la faute et le dommage pour obtenir une indemnisation.

Dans certains cas cependant, la jurisprudence a accordé des faveurs aux victimes en admettant un système de présomption de faute.

Ce système de la présomption de faute va avoir pour effet de renverser la charge de la preuve puisqu’il appartiendra alors à l’administration de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable.

Ce régime de la présomption de faute se rencontre dans deux domaines essentiellement : dans le domaine des dommages subi par les usagers des ouvrages publics.

Et dans le cadre des dommages subi par les personnes en traitement dans les hôpitaux publics.

  • I) La présomption de faute :

A) Les dommages subi par les usagers des ouvrages publics.

La victime d’un accident subi à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, peut demander réparation de son dommage lorsque ce dommage est provoqué par ce que la jurisprudence appel le défaut d’entretien normal de cet ouvrage.

Exemple, le conseil d’Etat a considéré que la présence de mazout sur une chaussée rendant cette chaussée glissante, cette présence de mazout ayant par ailleurs causé un accident constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage permettant à la victime de bénéficier d’une présomption de faute de l’administration.

Arrêt du conseil d’Etat 14/03/1980, communauté urbaine de Bordeaux.

Autre exemple : la jurisprudence a considéré que l’ouverture d’une porte d’accès à un ascenseur alors que la cabine n’est pas à l’étage constitue un vice de conception de l’ouvrage mais aussi un défaut d’entretien de la part de la collectivité permettant à la victime une indemnisation sur la base d’une présomption de faute.

Conseil d’Etat 24/01/1990 : université des sciences et techniques de Lille

Dans de tels cas, la jurisprudence admet que l’administration puisse apporter une preuve contraire pour s’exonérer de sa responsabilité.

Cette règle pouvant résider soit dans la faute de la victime, soit encore dans une faute d’un tiers, mais aussi l’existence d’un cas de force majeur permettant l’exonération de la responsabilité administrative.

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :

B) Les dommages subis par les personnes en traitement dans les hôpitaux publics :

La jurisprudence admet que lorsqu’un patient a été soumis à des soins qui n’ont pas forcément le caractère d’opération difficile, mais que ces soins provoquent des conséquences inattendues, la faute de l’hôpital résultera une faute commise dans l’organisation du service mais aussi de son fonctionnement et cette responsabilité pourra être engagée sur la présomption de faute puisque véritablement les conséquences de l’examen sont exceptionnelles et inattendues.

Exemple : arrêt du conseil d’Etat : 9/12/1988

Un patient a été victime d’une paralysie de la moitié du corps à la suite d’une exploration radiologique qui ne devait théoriquement pas poser de problèmes (conséquences inattendues d’un examen médical qui n’avait rien d’extraordinaire…).

Arrêt centre hospitalier de Brive conseil d’Etat 6/03/1990.

Arrêt dans lequel le conseil d’Etat a admis la présomption de faute du fait de la survenance de lésions cérébrales définitives provoquées par un arrêt cardio respiratoire lors d’une bronchoscopie (bronchoscopie un examen courant qui ne devrait pas causer de problèmes particuliers).

Le régime de la présomption de faute n’est pas le régime commun retenu en matière de responsabilité administrative puisque dans le régime général de la responsabilité, il appartient à la victime d’établir la preuve de la faute.

  • II) Le régime normal de la responsabilité pour faute et la qualification dela faute :

La jurisprudence a énormément évolué sur la question de la faute devant être prouvée par la victime d’un dommage.

Pendant très longtemps, la jurisprudence a exigée pour les services qualifiés de sensible, c’est-à-dire les services de police, les services d’incendie, les activités de sauvetage, l’activité médicale, la preuve d’une faute lourde de l’administration pour engager sa responsabilité.

Cette tendance jurisprudentielle était compréhensible puisque ces services sensibles travaillaient dans des conditions où leur responsabilité pouvait être souvent engagée et pour éviter une mise en cause systématique de la responsabilité, la jurisprudence exigeait la faute lourde que la victime devait prouver.

Pour les autres services, la faute simple suffisait à mettre en cause la responsabilité de l’administration.

Ce régime de responsabilité était particulièrement complexe pour les victimes, puisque dans un même établissement (hôpitaux en particulier), la responsabilité des médecins hospitaliers relevait de la faute lourde, par contre le personnel soignant était soumis au régime de la faute simple.

La jurisprudence est venue simplifier cette construction à partir d’arrêt rendus dans les années 1990 et suivantes dans un sens très favorable aux victimes.

Elle a considéré dans un arrêt d’assemblée du 9/04/1993 que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée par toute faute (peut donc aussi être une faute simple !) commise dans le contrôle des centres de transfusion sanguine.

Cet arrêt admet donc la faute simple dans les services médicaux.

A l’heure actuelle, la responsabilité des médecins peut être engagée non plus sur le fondement de la faute lourde mais sur le fondement de la faute ordinaire, la faute simple.

Cette tendance jurisprudentielle s’est également manifestée dans d’autres secteurs notamment dans les activités de secours, de sauvetage où la faute lourde a été abandonnée au profit d la faute simple.

L’arrêt de référence est un arrêt du conseil d’Etat du 13/03/1998, dans lequel un conseil d’Etat a considéré qu’un accident survenu lors d’un sauvetage en mer engageait la responsabilité de l’administration sur la base d’une faute simple et non plus d’une faute lourde.

La même année, le conseil d’Etat a abandonné sa jurisprudence traditionnelle en matière d’incendie, en admettant que le dommage causé à la suite d’une intervention tardive des services de secours (qui en plus n’avait pas les bons tuyaux). Ce dommage engageait la responsabilité de la puissance publique sur la base d’une faute simple.

Arrêt Hannappes, 29/04/1998.

Que reste-t-il de la faute lourde ?

La faute lourde reste maintenue par la jurisprudence dans les activités de police lorsque les forces de l’ordre sont contraintes d’intervenir de façon énergique dans une arrestation.

Dans ce cas, la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute lourde.

2ème hypothèse où cette faute lourde est maintenue : les dommages causés par les actions de service pénitentiaire. Ces dommages restent fondés par la faute lourde commise par le personnel de service public.

Autre domaine dans lequel la faute lourde reste maintenue : le domaine de l’administration fiscale. Elle bénéficie d’un régime particulier de faute. Lorsqu’elle commet une erreur dans une imposition ou lorsqu’elle donne des renseignements erronés à un contribuable, renseignements ayant évidement des conséquences particulièrement graves pour ce contribuable.

Arrêt du 16/06/1999 du conseil d’Etat. Arrêt M. Tripot.

L’administration fiscale a été condamnée à la somme de 60000000 de francs pour des renseignements erronés donnés à un contribuable, renseignements ayants provoqués la liquidation de son entreprise.

Conclusion : on s’aperçoit qu’à l’heure actuelle la victime a été largement privilégiée par l’évolution jurisprudentielle dans la mesure où la faute lourde ne subsiste que dans domaines exceptionnels puisque le régime de la faute simple a été étendu à la quasi-totalité des activités administratives.

Le Cours de droit administratif est divisé en plusieurs chapitres :