La responsabilité pour faute de l’administration

La responsabilité administrative pour faute

La responsabilité de l’administration c’est en principe une responsabilité fondée sur la faute qu’elle a commise.

Section 1. La notion de faute

On n’a pas de définition textuelle de la faute, on se tourne donc sur les travaux de la doctrine basés sur la jurisprudence, donc de façon générale la faute peut se définir comme un manquement à une obligation préexistante (PLANIOL Marcel).

On peut constater que la faute de l’administration peut d’abord être la conséquence d’une illégalité. Quand une décision administrative est en cause. Toute illégalité constitue une faute même si elle ne porte que sur des règles de procédure. La faute peut aussi découler d’un fait matériel, c’est-à-dire d’un comportement de l’administration. Ça peut être une imprudence, une négligence, voire de la malveillance.

La charge de la preuve de la faute incombe au principe au demandeur, c’est-à-dire à la victime.

Section 2. Les hypothèses d’une faute lourde

En droit administratif il y a deux degrés de faute : la faute dite simple et la faute dite lourde. Le principe c’est que la faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration. Il en va toutefois autrement dans certaines hypothèses dans lesquelles le juge tient compte des difficultés rencontrées par certains services publics dans l’exercice de leur mission. Dans ces cas-là, seule une faute lourde entrainera la responsabilité de l’administration. La faute lourde c’est une faute d’une particulière gravité sachant qu’elle est librement appréciée par le juge. On n’a pas de définition ni de liste de la faute lourde, sera une faute lourde ce que le juge qualifie comme tel. Ceci dit, on observe une tendance nette de la jurisprudence à restreindre les cas d’exigences d’une faute lourde (restreindre l’étendu de cette catégorie : pour indemniser plus souvent les victimes de l’administration : volonté d’équité).

  • .1. Le recul de la faute lourde

Ce recul est apparu au milieu des années 80. L’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’administration a été notamment abandonnée en matière médicale. Arrêt d’Assemblée du 10 avril 1992, M. et Mme V. Cet abandon ne concerne que l’activité médicale au sens strict du terme, c’est-à-dire l’activité qui peut être réalisée que par un médecin ou sous sa surveillance. Inversement les soins médicaux courant ont toujours engagés la responsabilité administrative pour faute simple. Le législateur lui-même est venu confirmer la jurisprudence M. et Mme V. Loi du 4 mars 2002 qui est codifiée sur ce point-là à l’art L 1142-1 du Code de la Santé publique.

On peut citer d’autres ex d’abandon récent de l’exigence d’une faute lourde : adopté pour les services médicaux d’urgence. Arrêt de section 20 juin 1997, Theux. Et même chose pour les services de lutte contre l’incendie, faute simple : responsabilité des pompiers plus facilement invocable, arrêt du 29 avril 1998, Commune Hannappes.

Il reste encore des services publics dont la responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la faute lourde. La faute lourde recul mais n’a pas disparu totalement.

  • .2. Le maintien résiduel de l’exigence d’une faute lourde

Il existe plusieurs services publics dont l’exigence d’une faute lourde subsiste : c’est le cas du secteur du service public de la justice : Jurisprudence + loi. Pour les services judiciaires c’est l’article 11 de la loi du 5 juillet 1972, qui exige la preuve d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat pour la justice judiciaire. Mais pour la justice administrative, c’est un arrêt du Conseil d’Etat du 29 déc. 1978, Darmon: faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat du fait d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative. Exception lorsque le préjudice découle du dépassement du délai raisonnable pour juger d’une affaire.

Le CE a assoupli les conditions d’indemnisation des victimes de le lenteur de l’administration, arrêt du 28 juin 2002 : Garde des sceaux contre Magiera.

Autre cas dans lequel est maintenue l’exigence d’une faute lourde : c’est dans le service public pénitentiaire(arrêt de section du 5 janvier 1971, Veuve Picard).

Exception introduite pour les dommages subit par les détenus: on peut engager la responsabilité de l’administratif sur faute simple, arrêt du Conseil d’Etat, 23 mai 2003, Mme Chabba. Suicide lié à des fautes imputables à ce service : accumulation de fautes qui a fait que le juge a trouvé qu’on pouvait engager la responsabilité de l’administration.

Dernier exemple de maintien de l’exigence d’une faute lourde : pour les services publics de la police. Il faut savoir qu’à l’origine la police bénéficiait d’un régime d’irresponsabilité, jusqu’en 1905. Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 1905 Tomaso Grecco. Par la suite le juge a précisé que les activités matérielles de la police relevaient du régime de la faute lourde contrairement aux activités juridiques. La jurisprudence a encore évoluée et désormais le juge se fonde sur la présence ou non de difficultés particulières pour les services de police qu’ils s’agissent d’activités matérielles sur le terrain ou juridiques. Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 1968, Epoux Hugonneau. Activité juridique de règlementation que le juge a jugé compliqué et a donc exigé la preuve d’une faute lourde (placement d’une personne en hôpital psychiatrique).

Autrement dit, on peut dire qu’aujourd’hui les activités matérielles de police sont présumées plus difficiles que les activités juridiques, mais il ne s’agit là que d’une présomption simple. Le juge va se prononcer au cas par cas et pourra nuancer cette déclaration. L’exigence reste à l’appréciation au cas par cas du juge.

Section 3. Partage et cumul des responsabilités au sein de l’administration

Ce n’est pas toujours l’agent fautif qui supportera la charge de la réparation du préjudice causé. Parfois et même souvent ce sera son administration, la personne publique qui l’emploie.

Jusqu’en 1870, s’appliquait le régime de la garantie des fonctionnaires, consacrée par l’article 75 de la Constitution de l’an VIII. Les poursuites contre les agents de l’administration étaient soumises à autorisation du Conseil d’Etat (poursuites civiles ou pénales). Cette disposition a été abrogée en 1872. Le régime de responsabilité varie en fonction de la nature de la faute commise par l’agent.

  • .1. La distinction entre la faute de service et la faute personnelle

En cas de faute de service, la réparation du dommage incombe à l’administration et le contentieux relève donc du juge administratif. En cas de faute dite personnelle, la réparation incombe à l’agent lui-même, et le contentieux relève du juge judiciaire. Arrêt de principe du TC du 30 juillet 1873 Pelletier. Encore faut-il arriver à distinguer la faute de service de la faute personnelle. Il y a faute de service si l’acte dommageable est impersonnel s’il révèle un administrateur plus ou moins sujet à l’erreur. Et il y a faute personnelle si l’acte « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » Lafferrière. Il faut savoir que la notion de faute personnelle a été interprétée par le juge de façon de plus en plus restrictive, pour qu’on puisse engager plus souvent la responsabilité de l’administration. Si la victime doit se retourner contre l’agent elle peut se heurter à un risque d’insolvabilité de celui-ci. Dans un souci d’équité vis-à-vis des victimes, la jurisprudence a interprétée de façon plus étroite la notion de faute personnelle : désormais on considère qu’il n’existe que 3 hypothèses de faute personnelle :

La faute dépourvue de tout lien avec le service

La faute commise pendant le service ou à l’occasion du service mais qui présente un caractère intentionnel (par ex : la volonté de nuire ou la recherche d’avantages personnels)

La faute commise dans le service ou à l’occasion du service sans caractère intentionnel mais qui dépasse un certain degré de gravité

  • .2. Les cas de cumul

Pour faciliter l’indemnisation des victimes, le juge leur permet dans certains cas d’agir contre l’administration même en présence d’une faute personnelle. Toujours dans un souci d’équité. Il en va ainsi en cas de cumul de faute et en cas de cumul de responsabilité.

Le cumul de faute

En cas de cumul de faute personnelle ou de faute de service, la victime peut demander réparation intégrale à l’administration devant le juge administratif. On a deux fautes et le juge admet qu’il répare la totalité des dommages. La jurisprudence qui a admis pour la première fois cette solution : arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 1911, Anguet.

L’affaire Papon, arrêt d’Assemblée du 12 avril 2002, on a considéré qu’il y avait à la fois faute personnelle et faute de service pour avoir collaboré avec le régime de Vichy, et pour avoir fait déportés des milliers de juifs dans les camps de la mort.

Le cumul de responsabilité

Il y a cumul de responsabilité en cas de faute personnelle mais non dépourvue de tout lien avec le service, car la faute a été commise dans le cadre du service, soit parce que la faute personnelle a été commise en dehors du service mais avec des moyens fournis par celui-ci. Arrêt du Conseil d’Etat 26 juillet 1918 Lemonnier. Le maire avait commis une faute personnelle en raison de sa gravité, mais le Conseil d’Etat a néanmoins admis l’engagement de la responsabilité de la commune du fait de la faute du maire.

L’affaire Sadoudi, arrêt d’Assemblée, du 26 oct. 1973, Sadoudi. Un policier a son domicile, en manipulant son arme de service a tué accidentellement une personne, donc en raison de la gravité des faits sa responsabilité personnelle a été engagée ainsi que la responsabilité de son service.

Dans tous ces cas, l’administration qui a indemnisé la victime dispose d’une action récursoire. Ce qui signifie qu’elle peut se retourner contre l’agent responsable, pour ce faire rembourser tout ou partie des indemnités qu’elle a versées. Quelle que soit la personne à l’origine de l’action récursoire c’est le juge administratif qui est compétent, ce qui découle de deux arrêts d’assemblée, du 21 juillet 1951, La ruelle et Delville.