LES RESTITUTIONS EN DROIT DES CONTRATS
La nullité est rétroactive, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé. La difficulté vient dans les cas où le contrat a été exécuté avant que la nullité soit contractée. Il y a lieu à des restitutions.
Sur le principe : chacune des parties doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Quand la restitution porte sur une somme d’argent, en vertu du principe de nominalisme monétaire : on rend la même chose que l’on a reçu.
Quand la restitution porte sur un bien : il s’agit pour l’acquéreur de rendre le bien qu’il a acquis. Il y a des difficultés : vétusté…
- soit le bien a subi des détériorations (voiture) : l’acheteur doit rendre le bien + le coût de la remise en état
- soit le bien a été amélioré (terrain) : le bénéficiaire de la restitution doit le remboursement de toutes les améliorations faites au bien.
Enfin il peut arriver que l’acquéreur ne soit plus propriétaire du bien, ou le bien a été détruit : la restitution en nature est impossible. Donc on procède à une restitution en valeur. Le problème est de savoir laquelle. Le principe est : on doit rendre la valeur actuelle selon l’état dans lequel était le bien avant la vente.
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Quand la restitution porte sur une prestation intellectuelle, la prestation de service c’est le prix qui doit être restitué mais le juge a un pouvoir d’appréciation.
Tempéraments : article 549 -> le possesseur garde les revenus du bien, il n’a pas à les restituer. Le possesseur de bonne foi : croit être légitiment propriétaire, mais son titre de propriété n’étant pas valable, le transfert de propriété n’a pas eu lieu.
Ex : l’acheteur d’un terrain agricole dont la vente est annulée va pouvoir conserver les récoltes entre la conclusion du contrat et la nullité.
L’exception d’indignité : application d’un adage latin. « nul ne peut être entendu (en justice) qui allègue sa propre turpitude » « nemo auditur propriam turpitudinem alegans ».
Sens : on veut éviter que quelqu’un se prévale devant un juge de sa propre immoralité pour obtenir la restitution de la prestation qu’il a pu fournir. Cet adage ne joue en principe que lorsque le contrat est annulé pour immoralité, et non illicéité.
-> Sanction de l’immoralité, cela défavorise l’exécution d’un contrat immoral. C’est uniquement l’immoralité contractuelle.
Adage complété par : « à turpitude égale, il n’y a pas de répétions ». Autrement dit, si les 2 parties étaient d’accord, aucunes des 2 ne pourra obtenir restitution.
Article 1311 relatif aux incapables :
Ensembles contractuels : lorsque deux contrats sont indivisiblement liés. Exemple : un contrat de vente et un contrat de prêt pour financer l’acquisition.
L 311-1 : la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre.
Lorsqu’un est nul, l’autre tombe.