La restructuration de la société
La restructuration est un terme générique qui regroupe toutes les opérations portant atteinte à la structure de la société, hormis l’augmentation du capital dans la société anonyme. Certaines se traduisent, comme la dissolution, par la disparition de la personne morale concernée : ce sont les fusions et les scissions. Certaines ont un effet moindre, comme la transformation et l’apport partiel d’actifs.
Section I – Les opérations de restructuration affectant la personnalité morale de la société
La fusion et la scission sont économiquement différentes mais juridiquement identiques.
I – La fusion
Elle suppose que deux sociétés se réunissent pour n’en former plus qu’une seule. Elle comporte deux variantes :
Ces deux opérations sont jumelles car elles ont trois caractéristiques cumulatives qui permettent de les identifier présentes à l’article L.236-3 du Code de commerce qui dispose que «la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires […]. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires» :
Pendant longtemps, la fusion n’était pas réglementée, elle est née de la pratique et la législation a suivi ultérieurement.
■ Il y a d’abord des dispositions générales valables pour toute société commerciale.
■ Puis un corps de dispositions réservées aux sociétés anonymes.
■ Et il y a enfin des dispositions propres aux fusions concernant les SARL.
A – Les conditions de la fusion-absorption
Une fusion commence par un protocole conclu par les dirigeants sociaux. La loi a ratifié cette pratique, elle organise ce protocole, l’appelle le projet de fusion, lequel doit comporter des mentions obligatoires et doit faire l’objet d’une publicité légale (extrait publié dans un journal d’annonce légale, projet déposé au greffe du tribunal de commerce et mentionné au RCS). Le point le plus délicat est le rapport d’échange des parts sociales.
Ce projet de fusion doit être ratifié :
■ Il va se substituer au commissaire aux apports dans la société absorbante.
■ Il doit donner un avis aux associés sur le rapport d’échange, il doit vérifier que les valeurs retenues pour les deux sociétés sont pertinentes, et que le rapport d’échange est équitable.
Dans ce système, il n’y a pas de commissaire à la fusion ni d’assemblée générale de l’absorbée, mais il y a quand même un projet de fusion : il est possible d’agir plus simplement et de recourir à la dissolution sans liquidation des entreprises unipersonnelles ; il y aura alors transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, et par application de l’article 1844-5 du Code civil, il recevra le patrimoine de la société entre ses mains.
B – Les effets de la fusion-absorption
L’opération va entraîner une transmission unipersonnelle du patrimoine : tous les actifs de l’absorbée vont être globalement transférés à l’absorbante. S’agissant justement d’une transmission unipersonnelle du patrimoine, on est dispensé de certaines modalités :
Le transfert a lieu également pour les dettes : il y a des cessions de dettes globales (c’est un des rares cas en droit français), qui auront lieu contre le gré des créanciers, leur consentement n’est pas requis.
II – La scission
C’est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société va être divisé en plusieurs fractions qui vont revenir à plusieurs sociétés. C’est l’inverse de la fusion. On retrouve dans cette opération les trois éléments de la fusion :
À quoi cela sert ? Pour séparer des activités différentes qui pourraient être exercées par une même société ou par un même groupement de sociétés.
Le régime est celui de la fusion ; la seule particularité réside dans ce partage des dettes qui est opposable aux tiers ; la solution jurisprudentielle est de dire peu importe la liste des dettes prévues, il y a une logique dans la répartition des dettes, les dettes qui ne figurent pas sur la liste reviendront à la société qui exerce l’activité à laquelle elles sont rattachées.
Section II – Les opérations de restructuration n’affectant pas la personnalité morale de la société
I – La transformation
La transformation est le changement de forme juridique (une SARL devient un SA). À quoi cela sert ? À adapter la société à une nouvelle situation :
A – La transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle
Cette règle est énoncée à l’article 1844-3 du Code civil. Cette transformation n’affecte ni le patrimoine, ni les contrats, ni les éventuels procès en cours.
Les conséquences fiscales sont aussi atténuées : si ce mécanisme n’existait pas, il y aurait dissolution puis création d’une nouvelle société, ce qui serait très coûteux.
B – La transformation entraîne une modification statutaire
Cela implique une décision extraordinaire et une publicité.
II – L’apport partiel d’actifs
On pourrait dire qu’il s’agit d’un apport en nature, mais il a deux particularités :
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