La réticence dolosive et le dol

La réticence dolosive et le dol

La fraude dans la formation des conventions est une notion juridique aux contours incertains et nécessitant plusieurs éléments constitutifs (I). Les manifestations du dol ont connu une très forte interprétation jurisprudentielle (II).

— Le dol est, avec l’erreur et la violence, l’un des trois vices du consentement.

  • Il est sanctionné par la nullité du contrat.
  • Le dol est une manœuvre pratiquée par l’une ou l’autre des parties, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
  • Il ne se présume pas, et il doit être prouvé.

— On parle de réticence dolosive lorsque, par son silence volontaire, un contractant a manqué à la bonne foi sur laquelle l’autre comptait. En effet, certains silences peuvent provoquer l‘erreur du cocontractant.

La fraude dans la formation des conventions est une notion juridique aux contours incertains et nécessitant plusieurs éléments constitutifs (I). Les manifestations du dol ont connu une très forte interprétation jurisprudentielle (II).

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I – Le concept de dol : une notion aux contours incertains.

A) La nature du dol : de l’erreur provoquée aux pressions exercées.

1° La notion classique du dol : l’erreur provoquée.

La doctrine classique définit le dol comme étant des tromperies destinées à induire une personne en erreur pour obtenir son consentement. Le dol n’est admis que parce qu’il a provoqué une erreur dans l’esprit de celui contre lequel il a été pratiqué. L’erreur est donc la notion centrale de la définition, toutefois le dol ne saurait concurrencer l’erreur définie à l’article 1110 puisque cette dernière est spontanée et non provoquée : le contractant s’est trompé par lui-même.

La notion de dol ajoute un élément constitutif : la tromperie. Le contractant a commis une erreur parce qu’il a été trompé. La finalité du dol est donc de protéger la victime en lui offrant la possibilité de demander judiciairement la nullité de la convention (notion de nullité relative introduite par l’article 1117). Mais le dol poursuit également une finalité répressive : l’auteur des « tromperies » va être sanctionné puisque la convention pourra être annulée et la victime du dol pourra demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait du dol.

L’erreur provoquée est une notion qui recouvre deux éléments : l’un est subjectif (l’erreur de la victime) l’autre est objectif (manoeuvres exercées pour induire la victime en erreur). Toutefois le caractère de l’erreur dans la notion de dol ne revêt aucune importance. Contrairement à l’article 1110 et son interprétation qui n’admettent que certaines erreurs (erreur sur la personne et erreur sur les qualités essentielles), l’erreur provoquée par le dol n’a pas à présenter certaines caractéristiques (l’erreur sur la valeur et sur les motifs sont ainsi accueillies dans le cadre du dol).

Bien qu’il n’existe aucun texte le prohibant, le dol dans les actes à titre gratuit (nommé suggestion ou captation) a toujours était admis par la jurisprudence. Cette dernière fait preuve d’une grande sévérité à l’égard de l’auteur des manoeuvres et admet de façon large l’erreur dans ces circonstances.

2° La doctrine moderne et le renouveau de l’analyse.

La doctrine moderne a renouvelé l’analyse du dol notamment quant à l’exigence de l’erreur comme élément constitutif. L’article 1116 n’exige pas que la victime du dol ait commis une erreur, la seule condition formellement exigée est le caractère déterminant des manoeuvres ayant conduit au consentement. S’appuyant sur cet état du droit la doctrine moderne a proposé une nouvelle interprétation du dol en l’affranchissant de la notion d’erreur. Le dol pourrait ne plus être une erreur provoquée dans certaines conditions.

Cette nouvelle analyse se fonde notamment sur le phénomène de lassitude découlant d’une pression morale insuffisante pour constituer le vice de violence. Cette nouvelle définition du dol vient donc s’intercaler entre la violence morale (qui inspire la crainte) et des manoeuvres ayant engendré l’erreur : il s’agit de la pression subie par le contractant ayant engendré une lassitude qui l’a fait consentir alors qu’en temps normal il ne l’aurait pas fait. Le dol pourrait donc consister dans un profit abusif tiré de la situation inférieure de l’autre parie. Le domaine d’application de cette définition recouvre toutes les techniques de vente directe et de démarchage (à domicile, par téléphone) constitutives de harcèlement.

Jusqu’à présent seules quelques juridictions du fonds ont accueilli ce point de vue [CA Colmar 30 janvier 1970], la Cour de cassation n’admettant le dol par insistance ou par pression que si il est accompagné de mensonges ou de tromperies de la part d’un contractant. Une partie de la doctrine n’y voit qu’une notion proche de l’état de nécessité découlant de la violence morale.

Concept donnant lieu à un profond débat doctrinal quant à sa nature, le dol a cependant vu ses conditions de mise en oeuvre clairement dégagées par le juge.

B) Les fondements jurisprudentiels de la mise en oeuvre du dol par le juge.

1° Caractère déterminant des tromperies : dol principal et dol incident.

L’article 1116 précise que le dol a dû être déterminant pour la victime : sans la volonté du contractant, la victime n’aurait pas manifesté son consentement. Les manoeuvres, mensonges et réticences ne sont donc prises en compte que si ils ont eu une influence déterminante sur la volonté de la victime. Le dol déterminant est qualifié de dol principal : il doit avoir été commis concomitamment ou antérieurement à l’échange des consentements.

Le dol est qualifié d’incident lorsqu’il n’a pas eu d’influence sur la conclusion même de la convention mais seulement sur ses clauses et notamment le prix, cette définition est l’oeuvre de la doctrine classique (Aubry et Rau). En jurisprudence, le dol incident se traduit par des dommages et intérêts alloués à la victime ou par une réfaction du prix et non en une nullité. La notion même de dol incident est cependant contestée par la doctrine qui estime que rien ne permet de distinguer la volonté globale de contracter de la volonté concrète de traiter seulement certaines clauses : le dol incident ne peut être distingué du dol principal donc la sanction doit être la nullité, en droit l’échange des consentements n’a pas concerné le même contrat.

2° Imputabilité du dol au contractant fautif.

La lettre de l’article 1116 exige que les manoeuvres, mensonges ou réticences soient effectuées par l’une des parties à la convention. Cette condition semble être la résultante de l’origine pénale du dol qui reprenait le principe de la personnalité de la peine. Dès lors, si le dol émane d’une personne morale, les manoeuvres, mensonges ou réticences doivent avoir été effectuées par son représentant dans l’exercice de ses fonctions. [Com. 29 novembre 1993]. Si le dol émane d’une tierce personne à la convention, la nullité de l’acte ne pourrait être obtenue; la seul réparation envisageable serait l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382.

Toutefois, la Cour de cassation interprète largement cette condition : il suffit que le contractant ait participé au dol à quel que titre que ce soit pour que ce dernier puisse être retenu : organisation mais non exécution des manoeuvres, complicité, simple connaissance du mensonge sans apporter de dénégation…

De plus la jurisprudence retient le dol et la nullité de la convention en cause même lorsqu’il émane de tiers en cas de suggestion ou de captation de libéralités.

Transition

Le dol est donc un concept mal défini quant à sa notion même mais clairement précisé quant aux conditions de sa mise en oeuvre. Les manifestations de la fraude précontractuelle sont elles aussi sujettes à de nombreuses discussions.

II – Les manifestations du dol : manoeuvres, mensonges et réticences.

A) La définition légale du comportement frauduleux : les manoeuvres dolosives.

L’article 1116 exigeant des manoeuvres, la jurisprudence a toujours considéré que le dol nécessitait un élément objectif dans sa réalisation. Issue d’un délit pénal, la notion de dol recouvre donc deux éléments constitutifs : un élément matériel et objectif et un élément moral et psychologique.

1° Les manoeuvres ou l’agissements frauduleux dans la formation de la convention.

La jurisprudence a défini les manoeuvres dolosives comme étant des actes de malhonnêteté accomplis dans un dessein de tromperie : il s’agit donc des artifices ou machinations qu’une personne peut mettre en oeuvre pour surprendre le consentement de son partenaire et l’amener à contracter. Cela recouvre donc l’ensemble des artifices qui peuvent être mis en oeuvre par un contractant dans l’unique but d’induire l’autre partie en erreur.

Ainsi certaines manoeuvres sont-elle régulièrement retenues comme constitutives de dol par les juges du fonds : garagiste modifiant un compteur kilométrique avant une vente, employé de banque certifiant la solvabilité d’un débiteur principal lors de l’engagement de la caution…

2° Les manoeuvres doivent constituer une faute intentionnelle et traduire la mauvaise foi de l’auteur.

Le dol étant défini comme un délit civil, la jurisprudence n’admet pas que les manoeuvres puissent ne pas résulter d’une volonté consciente et délibérée de l’auteur. Si par ignorance de la réalité un contractant induit l’autre partie en erreur, le dol ne pourra être retenu en tant que vice du consentement, il faudra alors se fonder sur la définition restrictive de l’erreur proposée par l’article 1110 pour obtenir la nullité de la convention.

L’imprudence et la légèreté ne sont donc pas constitutives de dol, seule la mauvaise foi de l’auteur des manoeuvres est recherchée : tromper autrui en se leurrant soi-même n’est pas constitutif du dol…

3° Les manoeuvres constitutives du dol doivent être répréhensibles.

En droit romain seul le dolus malus était répréhensible : certaines manoeuvres n’étaient pas considérées comme dolosives lorsqu’elles étaient acceptées par les usages (du droit de la vente notamment). Le dol toléré par les usages est qualifié de dolus bonus. Bien que le code civil n’est pas repris cette distinction, la jurisprudence s’est attachée à restreindre l’action en nullité de la convention pour dol pour préserver la force obligatoire de la convention lorsque la partie victime des manoeuvres a fait la preuve d’une trop grande naïveté.

Le dolus bonus ne traduit pas la mauvaise foi de l’auteur des manoeuvres mais plutôt une exagération : la distinction entre tromperie mineure et manoeuvres dolosives est bien sûr floue et il est revenu à la Cour de cassation d’établir les limites des manoeuvres tolérables. A l’origine le dolus bonus résulte de la tradition des vendeurs d’exagérer les qualités de l’objet de la convention, la Cour de cassation a défini ces usages comme étant des » recommandations ou vanteries habituelles » [Civ. 12 mai 1884].

Le dolus bonus est donc une indulgence quant une exagération certaine. La jurisprudence justifie donc le dolus bonus par rapport à l’auteur des manoeuvres (tolérance de certaines exagérations). La doctrine a également suggéré que le dolus bonus puisse être apprécié par rapport à la victime. Tout contractant se devrait alors d’avoir un esprit critique et ne saurait ignorer les exagération dues à la vie des affaires, ces exagérations seraient selon Domat des » finesses dont l’acheteur peut se défendre « . Dans tous les cas la trop grande naïveté d’un contractant ne serait pas digne de protection : plus la contrevérité serait grossière moins elle serait sanctionnée. Cependant la Cour de cassation continue de considérer que l’erreur demeure excusable dès lors qu’elle a été provoquée par un dol de l’autre partie.

Toutefois, le législateur est venu renforcer la protection de l’intégrité du consentement notamment en matière de vente en définissant le délit pénal de publicité mensongère dont la sanction civile est la nullité de la convention formée. L’article 121-1 du code de la consommation prohibe ainsi » toute publicité de nature à induire le contractant en erreur « . La publicité mensongère telle que définie par la loi reprend donc des éléments constitutifs du dol (erreur provoquée et manoeuvres) tout en ne tolérant pas le dolus bonus.

De même, la mauvaise foi de la partie victime du dol rend excusable la faute commise par l’auteur des manoeuvres.

Les manoeuvres frauduleuses ne constituent pas la seule manifestation du dol dans la formation des conventions. En interprétant extensivement l’article 1116 la jurisprudence a pu dégager plusieurs autres matérialisations du dol: le mensonge et le réticence.

B) Mensonge et réticence dolosive fruits d’une jurisprudence extensive.

1° La jurisprudence a très tôt admis le mensonge comme étant constitutif de dol.

Dès le XIXème siècle la Cour de cassation a admis que le mensonge, dès lors qu’il demeurait la résultante d’une volonté consciente d’une des parties, pouvait être constitutif de dol [Req. 6 février 1934] : » le simple mensonge est constitutif de dol en dehors de toute manoeuvre positive « . Sous réserve du dolus bonus, les mensonges sont donc assimilés aux actes déloyaux ayant crées une apparence trompeuse ayant déterminé le consentement de l’une des parties à la convention au sens de l’article 1116.

2° La réticence dolosive : aboutissement de l’édifice jurisprudentiel tendant à une plus grande protection de l’intégrité du consentement.

La réticence est le silence que l’on garde sur des éléments déterminants : c’est une simple abstention. La multiplication des caractéristiques des objets des conventions rend nécessaire l’exacte information du contractant. Dès lors, l’une des parties peut être tentée, par son silence, de profiter de l’ignorance de l’autre. Le silence conservé volontairement traduit la mauvaise foi du contractant ce qui permet de retenir la notion de dol plutôt que l’erreur.

Le législateur est intervenu ponctuellement pour sanctionner le silence dans la formation du contrat : l’art. L113-2 du code des assurances sanctionne ainsi la réticence opérée par l’assuré concernant les circonstances de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur. De même, les art. 1641 à 1648 obligent le vendeur à informer l’acheteur des vices occultes de la chose dont il aurait connaissance.

Longtemps la jurisprudence n’a pas retenu l’omission : » la simple réticence est insuffisante à constituer un dol » [Req. 18 février 1874]. Toutefois, depuis un arrêt de 1958 [Civ. 19 mai 1958], la Cour de cassation admet que le dol puisse résulter du silence d’une partie. Puis la jurisprudence a évolué : la Cour a d’abord admis que seuls les qualités spéciales d’une partie pouvaient imposer l’obligation de renseigner l’autre partie (ce qui fut admis pour les notaires ou les établissements de crédit). Puis cette obligation a été étendue à l’ensemble des professionnels [Civ. 1ère 19 janvier 1977] et enfin à tous les contractants même profanes. Enfin, la jurisprudence a admis que la réticence dolosive d’un contractant puisse porter sur la prestation reçue de l’autre partie, entraînant ainsi une erreur de celle-ci sur sa propre prestation [Civ 3ème 27 mars 1991] transposant ainsi la solution qui avait été retenue dans des cas similaires concernant l’erreur sur sa propre prestation [Civ. 1ère 22 février 1978].

Les solutions jurisprudentielles consacrent ainsi une véritable obligation précontractuelle de renseignement à l’égard du contractant tant sur sa propre prestation que sur celle de l’autre partie. Si le fondement légal de la réticence demeure les manoeuvres expressément indiquées par l’article 1116, la justification théorique de l’obligation de renseignement est plus discutée. Pour la majorité de la doctrine la bonne foi dans les relations contractuelles doit être le support théorique de cette notion bien que l’article 1134 n’y fasse référence que quant à exécution des conventions et non quant à leur formation. La jurisprudence retient néanmoins cette justification [Civ 3ème 27 mars 1991] traduisant ainsi une exigence de loyauté dans l’échange des consentements.

Conclusion

Le dol institution juridique héritée du droit romain a vu son régime juridique être sans cesse l’objet de nouvelles définition par la jurisprudence et la doctrine. Pourtant, ce vice du consentement a conservé son caractère d’origine: il demeure toujours un délit (civil et non plus pénal il est vrai) tendant à satisfaire l’exigence d’une plus grande moralité dans la formation des conventions.

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